N° RG 23/00869 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJ56
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 JUILLET 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00178
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 26 Janvier 2023
APPELANT :
Monsieur [X] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Deniz CEYHAN de la SELAS LEX EDERIM, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Mai 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 16 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCEDURE :
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure a notifié à M. [X] [I] plusieurs indus d'un montant total de 68 464 euros (lettres du 1er octobre 2021), ainsi qu'une pénalité financière d'un montant total de 13 056 euros (lettres du 21 décembre 2021).
M. [I] a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours, puis le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux qui, par jugement du 26 janvier 2023, a :
- prononcé la jonction des dossiers RG 22/178 et RG 22/202 sous le numéro RG 22/178,
- constaté l'existence d'une fraude de M. [I] à l'égard de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure,
- débouté M. [I] de sa demande tendant à voir déclarer prescrite l'action en recouvrement de la caisse,
- confirmé la décision de récupération de l'indu de la caisse d'un montant total de 68 464 euros correspondant aux indemnités journalières versées sur la période du 8 juin 2016 au 31 mai 2018 pour un montant total de 37 346,38 euros, à la pension d'invalidité catégorie 2 versée pour la période du 1er juin 2018 au 31 mars 2021 pour un montant total de 21 552,20 euros, et à la rente de maladie professionnelle versée depuis le 1er juin 2018 pour un montant de 9 595,42 euros,
- confirmé la décision de pénalité financière de la caisse d'un montant total de 13 056 euros,
- débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [I] aux dépens de l'instance, lesquels seraient recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
- rappelé que le jugement était exécutoire de plein droit par provision.
Par déclaration électronique du 7 mars 2023, M. [I] représenté par son avocat Me Ceyhan a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l'audience du 16 mai 2024, M. [I], bien que régulièrement convoqué par la convocation adressée à son avocat, n'a pas comparu. Ni lui ni son avocat n'ont sollicité de dispense de présentation à l'audience. Me Ceyhan a fait parvenir un dossier à la cour, reçu le 21 mai 2024.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure sollicite la confirmation du jugement.
MOTIFS :
Sur le fondement de l'article 468 du code de procédure civile, en cas d'absence de l'appelant sans motif légitime, l'intimé peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire.
Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, orale, soumise aux articles 931 à 949 du code de procédure civile et L.142-9 du code de la sécurité sociale, ce dont il résulte que les parties sont tenues de comparaître à l'audience des débats pour saisir la cour de leurs moyens d'appel.
En l'espèce, l'appelant dont l'avocat a été régulièrement convoqué par lettre simple et par le biais du RPVA n'a pas comparu et n'était pas représenté lors de l'audience pour soutenir son appel, alors qu'il avait bien connaissance de celle-ci puisque son avocat a adressé des conclusions à la cour datées du 13 mai 2024 et visant l'audience du 16 mai "2023" (erreur manifeste), reçues le 13 mai 2024, et cela sans justifier d'un motif légitime au sens de l'article 468 précité. Par ailleurs, l'intimée demande une décision sur le fond, à savoir la confirmation de la décision de première instance.
En l'absence de comparution de l'appelant, la cour ne se trouve saisie d'aucune critique de la décision déférée, de sorte que le jugement est confirmé.
Au regard de cette décision, M. [I] est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 26 janvier 2023 par le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social,
Condamne M. [I] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE