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12/07/2024 | FRANCE | N°22/04103

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 12 juillet 2024, 22/04103


N° RG 22/04103 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JH2Z





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE





ARRET DU 12 JUILLET 2024











DÉCISION DÉFÉRÉE :



21/01108

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 21 Novembre 2022







APPELANT :



Monsieur [F] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]



représenté par Me Dorothée COURTOIS, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Lauriane R

OBERT, avocat au barreau de ROUEN











INTIME :



MDPH DE SEINE MARITIME

[Adresse 2]

[Localité 3]



dispensée de comparaître

























COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des dispositions de l...

N° RG 22/04103 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JH2Z

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 12 JUILLET 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/01108

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 21 Novembre 2022

APPELANT :

Monsieur [F] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Dorothée COURTOIS, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Lauriane ROBERT, avocat au barreau de ROUEN

INTIME :

MDPH DE SEINE MARITIME

[Adresse 2]

[Localité 3]

dispensée de comparaître

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Mai 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 16 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 12 Juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE

M. [F] [M] a formé le 24 février 2021 auprès de la maison départementale des personnes handicapées de Seine-Maritime (la MDPH) une demande de réévaluation de sa situation / révision de ses droits.

Par décision du 14 juin 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) lui a refusé l'allocation aux adultes handicapés (AAH), lui reconnaissant un taux d'incapacité compris entre 50% et 80% mais sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

M. [M] a contesté cette décision dans le cadre d'un recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté le 25 octobre 2021, puis a poursuivi sa contestation devant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, lequel, après avoir ordonné une consultation confiée au Dr [O], et par jugement du 21 novembre 2022 :

- a rejeté son recours à l'encontre de la décision de la CDAPH,

- l'a condamné aux dépens.

Par déclaration électronique du 20 décembre 2022, M. [M] a fait appel.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Soutenant oralement à l'audience ses conclusions (remises au greffe le 18 septembre 2023), M. [M] demande à la cour de réformer le jugement et de lui accorder l'AAH.

Il fait valoir qu'au regard des troubles qui affectent sa vie quotidienne, il subit une gêne notable dans les actes les plus élémentaires de la vie quotidienne, de sorte que son taux d'incapacité est supérieur à 80%. Il fait remarquer à cet égard que la CDAPH lui a accordé le bénéfice de la carte mobilité inclusion.

Si le taux est maintenu entre 50 et 79%, il soutient qu'il rencontre une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi car il ne peut travailler, ne serait-ce qu'à mi-temps, en précisant qu'il éprouve des douleurs même en restant chez lui et qu'il dort une bonne partie de la journée du fait des médicaments. Il ajoute qu'il n'a de qualifications que pour travailler dans le bâtiment, mais que ces métiers lui sont désormais inaccessibles. Il ajoute qu'il ne lit pas correctement le français et ne peut donc occuper un emploi de bureau, outre le fait que la position assise lui est douloureuse.

Il fait valoir qu'il avait toujours travaillé avant son accident.

Par ses conclusions (remises au greffe le 22 avril 2024), la MDPH, dispensée de se présenter à l'audience, demande à la cour de confirmer la décision de la CDAPH ainsi que le jugement et de rejeter la requête de M. [M].

Elle fait valoir que le taux d'incapacité de M. [M] est compris entre 50 et 79%, à raison d'une gêne notable dans la vie quotidienne, l'autonomie personnelle étant néanmoins conservée pour les actes élémentaires de la vie.

Elle conteste toute RSDAE, faisant valoir qu'en dépit de son absence de diplôme, M. [M] a la possibilité d'exercer une activité professionnelle adaptée à ses besoins et ce pour une durée au moins égale à un mi-temps ; que pour accompagner M. [M] en ce sens, dans l'élaboration d'un projet de reconversion professionnelle, la CDAPH lui a accordé une orientation professionnelle dans un centre de pré-orientation (LADAPT) pour une durée de quatre ans ainsi que le renouvellement de la RQTH. Elle ajoute que les facteurs scolaire et professionnel de la personne ne peuvent être pris en considération, pour l'appréciation de la RSDAE, qu'à titre secondaire et seulement si les effets du handicap ont un impact direct sur eux.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande d'allocation adulte handicapé

En application des articles L. 821-1 et D. 821-1 al. 1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige, l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés suppose, entre autres conditions, un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %.

Selon les articles L. 821-2 et D. 821-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale si le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % mais au moins égal à 50 % l'allocation aux adultes handicapés peut être attribuée à toute personne qui présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi d'une durée minimale d'un an à compter du dépôt de la demande et sans que son état ne soit nécessairement stabilisé.

Selon l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-387 du 3 avril 2015, définissant ce qu'est une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :

La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :

a) Les déficiences à l'origine du handicap ;

b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;

c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;

d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.

Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.

La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :

a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;

b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;

c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.

La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.

Pour l'application de cet article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :

a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;

b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;

c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.

En l'espèce, le médecin consultant désigné par le tribunal a retenu : "travail sur les chantiers dans le domaine du bâtiment. Accident de travail le 8 décembre 2005. Chute responsable d'une lombosciatique et d'une raideur lombaire. Taux d'incapacité 18%. Le scanner n'objectivait pas de lésion significative. Le dernier scanner du 3 octobre 2022 ne montre pas d'évolution anatomique. Monsieur se plaint de douleurs lombaires basses soulagées par les antalgiques mais il décrit une somnolence liée aux médicaments. Périmètre de marche d'une heure voire deux avec une canne pour ne pas tomber. Station debout 30 minutes... Son traitement comporte des antalgiques de niveau 2, des antiépileptiques à visée antidouleur neuropathique. A l'examen port d'une ceinture lombaire, marche possible sans canne et sans boiterie, raideur lombaire modérée. Agenouillement incomplet possible accroupissement. Au total lombalgies chroniques nécessitant un traitement antalgique de niveau 2 limitant le port de charges et un travail physique sur les chantiers mais ne contre indiquant pas une activité professionnelle sur un poste adapté supérieur ou égal à un mi-temps".

M. [M] produit des compte-rendus d'examens médicaux ainsi que des ordonnances médicales qui attestent certes de problèmes de santé et de prescriptions médicamenteuses importantes mais ne permettent pas de contredire l'évaluation de son incapacité entre 50 et 80% retenue tant par la CDAPH que par le médecin consultant, qui est quant à elle pertinente au regard des constatations du médecin.

Le fait - exact - qu'il se soit vu attribuer une carte mobilité inclusion n'est pas opérant, dès lors que cette carte comporte la mention "priorité", attribuée en application de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles aux personnes atteintes d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.

Il est ainsi acquis qu'au jour de sa demande, son taux était compris entre 50 et 80%.

S'agissant de la RSDAE, il n'est pas contesté que M. [M] n'a d'expérience professionnelle que dans le bâtiment et ne lit pas aisément le français. Mais ces difficultés sont surmontables dès lors que la MDPH lui accorde une orientation professionnelle dans un centre de pré-orientation (LADAPT) pour une durée de quatre ans, étant rappelé par ailleurs l'absence d'obstacle médical à ce qu'il exerce un emploi au moins égal à un mi-temps.

En outre, les pièces produites établissent que M. [M] a travaillé en 2008, mais non depuis, et ne mettent en évidence aucune démarche d'insertion professionnelle depuis lors.

Il n'est donc pas justifié d'accorder l'AAH à M. [M], et c'est de manière fondée que le tribunal a rejeté son recours. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

II. Sur les frais du procès

M. [M], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 21 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social,

Y ajoutant,

Condamne M. [M] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/04103
Date de la décision : 12/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-12;22.04103 ?
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