La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2024 | FRANCE | N°22/02551

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 12 juillet 2024, 22/02551


N° RG 22/02551 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEQ7





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE





ARRET DU 12 JUILLET 2024











DÉCISION DÉFÉRÉE :



21/00131

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 11 Juillet 2022







APPELANT :



Monsieur [C] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]



représenté par Me Emilie HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE





(bénéfi

cie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/12142 du 15/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)







INTIMEE :



MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES

[Adresse 1]

[Localité 3]



dispensée de compa...

N° RG 22/02551 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEQ7

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 12 JUILLET 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/00131

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 11 Juillet 2022

APPELANT :

Monsieur [C] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Emilie HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/12142 du 15/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

INTIMEE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES

[Adresse 1]

[Localité 3]

dispensée de comparaître

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Mai 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 16 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 12 Juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE

M. [C] [G] a formé le 8 janvier 2020 auprès de la maison départementale des personnes handicapées de Seine-Maritime (la MDPH) une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) et de carte mobilité inclusion - mention stationnement.

Par décision du 12 octobre 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) lui a refusé l'allocation aux adultes handicapés (AAH), lui reconnaissant un taux d'incapacité inférieur à 50%.

Par deux décisions du même jour, le président du conseil départemental a également rejeté ses demandes :

- de carte mobilité inclusion (mention invalidité ou priorité), lui reconnaissant un taux d'incapacité compris entre 50 et 80 % mais une absence de pénibilité à la station debout ayant des effets sur sa vie sociale,

- de carte mobilité inclusion (mention stationnement), estimant que son handicap n'entrainait pas systématiquement une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied, et ne lui imposait pas d'être accompagné par une tierce personne ou de recourir à certaines aides techniques lors de tous ses déplacements à l'extérieur.

M. [G] a contesté la première décision dans le cadre d'un recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté le 22 février 2021 (la CDAPH lui reconnaissant un taux d'incapacité compris entre 50 et 80 % mais non de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi), puis a poursuivi sa contestation devant le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, lequel, par jugement du 11 juillet 2022 :

- a dit que M. [G] ne pouvait prétendre au bénéfice de l'AAH,

- a rejeté son recours à l'encontre de la décision de la CDAPH,

- l'a condamné aux dépens.

Par déclaration expédiée le 28 juillet 2022, M. [G] a fait appel.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Soutenant oralement à l'audience ses conclusions (remises au greffe le 14 mars 2024), M. [G] demande à la cour d'infirmer et de :

- à titre principal, fixer son taux d'incapacité à 80 %, dire qu'il souffre d'une restriction substantielle et durable à l'emploi et en conséquence lui accorder l'AAH pour une durée de cinq ans à compter du 8 janvier 2020,

- à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise médicale avec mission de dire si la pathologie présentée par M. [G] entraîne une restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi,

- en tout état de cause, condamner la MDPH à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir qu'il souffre d'une lombosciatique bilatérale, que ses souffrances perdurent malgré la pose d'une prothèse, et soutient que son autonomie dans les actes de la vie quotidienne est très limitée, de sorte que son taux d'incapacité est supérieur à 80 %.

Il fait valoir qu'à son arrivée en France en août 2016 il a trouvé des emplois d'aide tôlier dans le cadre de missions intérimaires, mais qu'il a été reconnu invalide, de catégorie 2, depuis le 4 juillet 2022, et que selon son médecin, ses douleurs et impotence fonctionnelle majeure se sont traduites par l'abandon de son activité professionnelle. Il ajoute qu'il n'a pas de diplôme lui permettant de trouver un travail dans un autre domaine que les emplois manuels. Il en déduit qu'il connaît des restrictions substantielles et durables pour l'accès à l'emploi.

Il signale que par décision du 5 décembre 2023, la MDPH lui a attribué l'AAH à compter du 1er février et pour une durée de cinq ans ; qu'ainsi elle reconnaît qu'il présente des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale et une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; qu'il présente un état précaire depuis 2020, de sorte qu'il maintient sa demande pour bénéficier de l'AAH depuis cette date.

Par ses conclusions (remises au greffe le 29 avril 2024), la MDPH, dispensée de se présenter à l'audience, demande à la cour de confirmer la décision de la CDAPH ainsi que le jugement et de rejeter la requête de M. [G].

Elle fait valoir que le taux d'incapacité de M. [G] est compris entre 50 et 79%, à raison d'une gêne notable dans la vie quotidienne, l'autonomie personnelle étant néanmoins conservée pour les actes élémentaires de la vie.

Elle conteste toute RSDAE, faisant valoir que M. [G] reste autonome dans les actes de la vie quotidienne, et que si l'habillage est réalisé avec difficulté, celle-ci ne rend pas nécessaire une aide humaine. Elle souligne qu'à la date de la demande, il était en arrêt de travail pour maladie depuis le 14 mars 2019 ; qu'un CV actualisé lui a été demandé afin d'analyser ses possibilités de reclassement professionnel, mais que celui produit ne comportait pas le parcours professionnel. Elle soutient qu'au vu de sa pathologie et de son retentissement au quotidien, il lui serait possible d'exercer une activité professionnelle adaptée à ses besoins et ce pour une durée au moins égale à un mi-temps. Elle ajoute que les facteurs scolaire et professionnel de la personne ne peuvent être pris en considération, pour l'appréciation de la RSDAE, qu'à titre secondaire et seulement si les effets du handicap ont un impact direct sur eux.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I. Sur la demande d'allocation adulte handicapé

En application des articles L. 821-1 et D. 821-1 al. 1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige, l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés suppose, entre autres conditions, un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %.

Selon les articles L. 821-2 et D. 821-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale si le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % mais au moins égal à 50 % l'allocation aux adultes handicapés peut être attribuée à toute personne qui présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi d'une durée minimale d'un an à compter du dépôt de la demande et sans que son état ne soit nécessairement stabilisé.

Sur le taux d'incapacité

Selon le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.

Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, portent notamment sur les activités suivantes :

- se comporter de façon logique et sensée ;

- se repérer dans le temps et les lieux ;

- assurer son hygiène corporelle ;

- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;

- manger des aliments préparés ;

- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;

- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).

En son chapitre 7 II relatif aux déficiences du tronc, le guide-barème définit ainsi la gravité des déficiences :

- déficience modérée (taux de 20 à 40 %) : ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle ou domestique ou gênant la réalisation des actes essentiels de la vie courante. Exemple : lombalgies chroniques ou lombo-sciatalgies gênantes (port de charges) sans raideur importante ou sans retentissement professionnel notable, déviation modérée.

- déficience importante (taux de 50 à 75 %) : ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle et domestique ou limitant la réalisation de certains actes essentiels de la vie courante. Exemple : raideur et/ ou déviation importante, ou reclassement professionnel nécessaire.

- déficience sévère (taux de 80 à 85 %) : rendant les déplacements très difficiles ou impossibles ou empêchant la réalisation d'un ou plusieurs actes essentiels.

En l'espèce, il résulte des documents médicaux versés aux débats que M. [G] a subi des lumbagos à répétition en 2012-2013, deux opérations pour cure de hernie discale vers 2012 ; que ces interventions n'ont pas permis d'enrayer la douleur et qu'eu égard à une récidive de sa lombosciatique gauche en 2019, un médecin relevant que sa pathologie était toujours très douloureuse malgré les infiltrations articulaires et le traitement par morphine, il a subi une nouvelle opération le 4 novembre 2019 pour la mise en place d'une prothèse discale L5-S1 ; qu'il n'y a cependant pas eu d'amélioration de la symptomatologie, un rhumatologue énonçant en 2022 qu'en dépit du fait que la prothèse était bien en place, le résultat fonctionnel était un échec : persistance de douleurs lombaires, de symptomatologie douloureuse neuropathique du membre inférieur gauche et parfois droit, pas d'anomalie neurologique, triple flexion douloureuse, et sur les examens présence d'une fibro-arachnoïdite avec un ostéophyte en arrière de L5-S1. Le rhumatologue indique que l'ensemble n'est plus chirurgical et que dans la mesure où M. [G] est extrêmement gêné, il importe de mettre en place un traitement algologique. Il a ajouté que M. [G] souffrait en outre d'une NCB (nevralgie cervico-brachiale) C7 gauche.

Le certificat médical rédigé en mars 2021 par le Dr [I] à destination de la MDPH évoque cette lombosciatique bilatérale et l'opération relative à la prothèse, relève une difficulté à marcher avec un périmètre de marche inférieur à 100 mètres et l'usage d'une canne. Il indique que M. [G] peut réaliser sans difficulté et sans aide un certain nombre de tâches dans les domaines de la mobilité, communication, cognition, entretien personnel, vie quotidienne et domestique, mais ne réalise qu'avec difficulté (sans aide humaine cependant) certaines activités telles que : marche, se déplacer à l'intérieur, se déplacer à l'extérieur, faire sa toilette, s'habiller et se déshabiller. Il relève la présence d'un aidant familial, ce qui fait écho aux indications apportées par M. [G] lui-même, selon lesquelles sa situation est très douloureuse et sa femme l'aide continuellement pour sa toilette et s'habiller. Le médecin estime que la situation de M. [G] a un retentissement sur son aptitude au poste ou sur son maintien dans l'emploi, en précisant que la station debout prolongée, de même que le porte de charges lourdes, ne sont pas possibles.

Ces éléments mettent en évidence que M. [G], qui était limité dans la réalisation de certains actes essentiels de la vie courante, souffrait au jour de sa demande en janvier 2020 d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %.

Sur la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi

Selon l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-387 du 3 avril 2015, définissant ce qu'est une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :

La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :

a) Les déficiences à l'origine du handicap ;

b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;

c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;

d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.

Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.

La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :

a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;

b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;

c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.

La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.

Pour l'application de cet article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :

a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;

b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;

c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.

En l'espèce, M. [G] justifie avoir travaillé comme ouvrier aide tôlier en 2018 et 2019, et la MDPH admet qu'il a été placé en arrêt de travail pour maladie à partir du mois de mars 2019. Une lettre de liaison médicale d'avril 2019 met en évidence qu'à cette époque M. [G] bénéficiait d'un traitement par morphine ne suffisant pas à calmer ses douleurs et qu'il a alors été envisagé une opération, laquelle est intervenue en novembre 2019 mais n'a pas eu l'efficacité escomptée.

Le médecin ayant établi le certificat médical à destination de la MDPH a noté l'impossibilité de la station prolongée debout et du port de charges lourdes.

Les éléments produits démontrent ainsi que les déficiences importantes dont M. [G] souffrait déjà en janvier 2020, déficiences en outre durables puisque son état de santé a continué de se dégrader par la suite, ainsi qu'en atteste la reconnaissance d'une invalidité de catégorie 2 en 2022 et l'octroi de l'AAH à partir de février 2023, l'empêchaient de conserver l'activité professionnelle précédemment exercée ainsi que toute autre activité, même à temps partiel, M. [G] n'ayant plus la capacité d'exercer un métier physique, n'ayant pas les compétences pour exercer un métier de bureau, et aucun élément ne permettant de retenir que cette restriction pour l'accès à l'emploi pouvait être surmontée.

Son handicap, caractéristique d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, ayant été l'obstacle à la conservation d'une activité professionnelle, même à temps partiel, M. [G] était en droit de prétendre, dès janvier 2020, à l'AAH.

Il convient dès lors d'infirmer le jugement en ce sens.

II. Sur les frais du procès

La MDPH, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 11 juillet 2022 par le tribunal judiciaire du Havre, pôle social,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Accorde à M. [G] l'AAH pour une durée de cinq ans à compter du 8 janvier 2020,

Condamne la MDPH aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne la MDPH à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/02551
Date de la décision : 12/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-12;22.02551 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award