N° RG 22/02348 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JECB
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 JUILLET 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/422
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 30 Mai 2022
APPELANTE :
Société [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Xavier BADIN de la SELARL CORMIER BADIN APOLLIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[5] [Localité 8] [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 02 Juillet 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 02 juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
Par lettre recommandée avec avis de réception du 04 juillet 2022, la société [Adresse 6] a interjeté appel d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 30 mai 2022.
Par lettre enregistrée au greffe le 12 avril 2024, le conseil de la société a indiqué à la cour qu'elle se désistait de son appel. Par mail du 24 juin 2024, la Caisse a accepté le désistement.
A l'audience du 2 juillet 2024, aucune des parties n'était présente ou représentée.
En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.
Il y a donc lieu de constater le désistement d'appel et le dessaisissement de la cour.
Par ces motifs
Constate le désistement d'appel de la Société [7] et le dessaisissement de la cour,
la condamne aux dépens.
Le Greffier La Présidente