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12/07/2024 | FRANCE | N°22/01248

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 12 juillet 2024, 22/01248


N° RG 22/01248 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBVX





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE





ARRET DU 12 JUILLET 2024











DÉCISION DÉFÉRÉE :



16/00546

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 21 Mars 2022





APPELANTE :



Madame [N] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 4]



représentée par Me François JEGU de la SELARL JEGU LEROUX, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Lau

riane ROBERT, avocat au barreau de ROUEN





INTIMEES :



S.A.R.L. [5]

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Olivier JOUGLA de la SELARL EKIS, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Patricia RIQUE-SEREZ...

N° RG 22/01248 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBVX

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 12 JUILLET 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

16/00546

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 21 Mars 2022

APPELANTE :

Madame [N] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me François JEGU de la SELARL JEGU LEROUX, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Lauriane ROBERT, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEES :

S.A.R.L. [5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Olivier JOUGLA de la SELARL EKIS, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Patricia RIQUE-SEREZAT, avocat au barreau du HAVRE

CPAM [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Mai 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 16 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 12 Juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame DE BRIER, Conseillère, pour la Présidente empêchée, et par Mme WERNER, Greffière

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [N] [Y], salariée de la société [5], a été victime d'un accident du travail le 12 janvier 2016. Le certificat médical initial a fait état d'un traumatisme abdominal par choc direct - contusion.

Elle a été placée en arrêt de travail à la suite de cet accident.

Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, Mme [Y] a saisi le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, qui par jugement du 21 mars 2022 a :

- dit que la société avait commis une faute inexcusable à l'origine du fait accidentel dont elle a été victime,

- fixé comme suit ses préjudices :

* souffrances endurées : 500 euros

* déficit fonctionnel temporaire : 338 euros

- débouté Mme [Y] de ses autres demandes,

- débouté la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société à rembourser à la caisse les sommes que cette dernière réglerait à la victime en exécution de la présente.

Le 14 avril 2022, Mme [Y] a fait appel en ce qui concerne la seule indemnisation des préjudices.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Soutenant oralement ses conclusions remises au greffe le 29 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, Mme [Y] demande à la cour de :

$gt; confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident,

$gt; l'infirmer pour le surplus, et :

- statuant à nouveau, condamner la société au paiement des sommes de :

* 1 800 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

* 2 000 euros au titre des souffrances endurées,

- y ajoutant, condamner la société à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel.

Soutenant oralement ses conclusions remises au greffe le 30 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, la société demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme [Y] de ses demandes plus amples ou contraires et de la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.

Soutenant oralement ses conclusions remises au greffe le 3 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, la caisse demande à la cour de :

- rejeter le recours et les demandes de Mme [Y],

- confirmer le jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'indemnisation du préjudice correspondant au déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité correspondant aux périodes d'hospitalisation de la victime, le cas échéant, mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime avant consolidation.

Dans la mesure où l'expert médical technique a retenu que l'état de santé de Mme [Y] en lien avec l'accident du travail du 12 janvier 2016 était guéri au 14 mars 2016, c'est à tort que les premiers juges ont limité l'indemnisation de Mme [Y] à 13 jours au motif qu'une lésion portée sur le certificat médical du 25 janvier 2016 n'avait pas été prise en charge au titre du sinistre.

Il résulte du rapport d'expertise technique que le jour de l'accident (selon Mme [Y], douleur ressentie sur la cicatrice de césarienne réalisée en septembre 2015, avec écoulement de sang, apparue à l'occasion d'un effort de déplacement d'un lourd carton en le poussant avec son pied), Mme [Y] s'est rendue aux urgences, dont elle est ressortie après un simple examen clinique, avec un arrêt de travail jusqu'au lendemain et une prescription de Doliprane. L'expert retient que si l'évolution est restée simple localement, un conflit professionnel larvé a compliqué la convalescence avec un syndrome anxio-dépressif a minima, ce qui a justifié les prolongations d'arrêts de travail et la prescription d'anxiolytiques légers ; que les douleurs ont joué un rôle secondaire dans la poursuite des arrêts de travail, principalement causée par le trouble de l'humeur ; qu'au 14 mars 2016 le "fait accidentel" du 12 janvier 2016 était résolu.

Mme [Y] produit des attestations de proches évoquant un changement d'humeur depuis cet accident, et encore des années plus tard, évoquant son traumatisme ou encore sa détresse, ce qui conforte les constatations médicales quant à l'état psychologique de Mme [Y] en suite de l'accident et jusqu'à la guérison, réduisant sa qualité de vie.

Au regard de ces éléments et en dépit d'une période indemnisable bien supérieure à celle retenue par le tribunal judiciaire, la somme de 338 euros allouée par celui-ci est suffisante pour indemniser le préjudice subi.

Le jugement est donc confirmé de ce chef.

Sur l'indemnisation du préjudice correspondant aux souffrances endurées

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, endurés par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel permanent.

Au regard des développements qui précèdent sur l'humeur dépressive de Mme [Y] en suite de l'accident et jusqu'à sa guérison, témoignant de sa souffrance psychique, il y a lieu de lui accorder la somme de 1 000 euros à titre de réparation.

Le jugement est infirmé en ce sens.

Sur les frais du procès

La société, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Par suite, elle est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée à ce même titre à payer à Mme [Y] la somme de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 21 mars 2022 par le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, s'agissant du montant des dommages et intérêts alloués au titre du déficit fonctionnel temporaire,

Infirme le jugement s'agissant du montant des dommages et intérêts alloués au titre des souffrances endurées,

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :

Condamne la société [5] à payer à Mme [N] [Y] la somme de 1 000 euros à ce titre,

Condamne la société aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne la société à payer à Mme [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA CONSEILLERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/01248
Date de la décision : 12/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-12;22.01248 ?
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