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12/07/2024 | FRANCE | N°22/00132

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 12 juillet 2024, 22/00132


N° RG 22/00132 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7IH





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE





ARRET DU 12 JUILLET 2024











DÉCISION DÉFÉRÉE :



20/00330

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 13 Décembre 2021







APPELANTE :



URSSAF NORMANDIE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]



représentée par Mme [D] [E] en vertu d'un pouvoir spécial











INTIMEE :



Etablissement Public EHPAD DE [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me Krystel SCOUARNEC de la SELARL SCOUARNEC AVOCAT, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN


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N° RG 22/00132 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7IH

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 12 JUILLET 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

20/00330

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 13 Décembre 2021

APPELANTE :

URSSAF NORMANDIE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Mme [D] [E] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE :

Etablissement Public EHPAD DE [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Krystel SCOUARNEC de la SELARL SCOUARNEC AVOCAT, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Mai 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 16 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 12 Juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

Par lettres des 29 janvier et 25 juin 2020, l'EHPAD [5] a sollicité de l'URSSAF Haute-Normandie le remboursement de cotisations qu'elle estimait avoir indûment versées, considérant qu'elle aurait dû bénéficier, pour son personnel non statutaire, de la « réduction Fillon » visée à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et de l'application des taux réduits Allocations Familiales, ainsi que de la pérennisation du CICE pour son personnel titulaire en 2019.

- pour 2017 : 40 107 euros de réduction Fillon et 7 944 euros de cotisations complément AF, soit 48 051 euros,

- pour 2018 : 51 938 euros de réduction Fillon et 9 903 euros de cotisations complément AF, soit 61 841 euros,

- pour 2019 : 146 582 euros (dont 41 369 euros concernant le personnel titulaire).

Par lettres des 24 juillet et 15 septembre 2020, l'URSSAF a refusé de faire droit à ces demandes.

Contestant ces décisions, l'EHPAD a saisi la commission de recours amiable, qui dans sa séance du 9 mars 2021 a rejeté le recours.

L'EHPAD a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, qui par jugement du 13 décembre 2021 a :

- condamné l'URSSAF à procéder au remboursement à l'EHPAD des sommes suivantes :

* 48 051 euros au titre des cotisations 2017

* 51 938 euros au titre des cotisations 2018

* 146 582 euros au titre des cotisations 2019

- débouté l'EHPAD de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'URSSAF aux dépens.

Par déclaration du 11 janvier 2022, l'URSSAF a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a condamnée à paiement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Soutenant oralement à l'audience ses conclusions (remises au greffe le 8 février 2022), l'URSSAF demande à la cour d'infirmer le jugement, de confirmer la décision de la CRA rejetant la demande de remboursement, et de condamner l'EHPAD aux dépens.

Elle fait valoir que les employeurs publics, contrairement aux employeurs du secteur privé, ne sont pas soumis à l'obligation de s'affilier au régime d'assurance chômage édictée à l'article L. 5422-13 du code du travail ; qu'ils doivent cependant assurer leurs agents contre le risque de privation involontaire d'emploi, sur le fondement de l'article L. 5424-1 du code du travail ; que plusieurs options leur sont ainsi offertes, selon leur nature : l'auto-assurance, la convention de gestion, l'adhésion révocable ou irrévocable à l'assurance-chômage.

Elle soutient par ailleurs qu'en vertu de l'article L. 241-13 II du code de la sécurité sociale, la réduction générale des cotisations patronales s'applique, outre aux salariés du secteur privé, à ceux mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du code du travail, c'est-à-dire aux salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'Etat, et à ceux relevant des établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) des collectivités territoriales ou des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire.

Elle en déduit que l'adhésion au régime d'assurance-chômage (qu'elle soit révocable ou irrévocable) est sans incidence sur l'éligibilité à la réduction générale. Elle en déduit également que sont exclus du bénéfice de la réduction générale, et du taux réduit de cotisations d'allocations familiales, les établissements publics administratifs (EPA), visés à l'article R. 711-1 du code de la sécurité sociale, qui restent soumis à une organisation spéciale de sécurité sociale, ainsi que l'énonce d'ailleurs la circulaire ministérielle du 1er janvier 2015. Elle considère que l'article L. 241-13 II exclut tous les employeurs qui n'y sont pas énumérés, tels que les employeurs qui adhèrent volontairement à l'assurance chômage, autres que ceux listés au 3°.

Elle soutient que dans la mesure où l'EHPAD est un EPA, il ne peut prétendre être éligible à la réduction générale, sauf à être inscrit au RECME (répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'État), ce qu'il ne démontre pas. Elle ajoute que son adhésion volontaire à l'assurance-chômage est sans effet. Elle conteste le caractère industriel et commercial revendiqué par l'EHPAD pour bénéficier des dispositions de l'article L. 241-13 II du code de la sécurité sociale, en faisant valoir que celui-ci est actuellement classé au répertoire Sirene dans la catégorie 7366 ce qui l'identifie comme étant soumis au droit administratif. Elle précise que, dans la mesure où la qualification EPIC/EPA ne relève pas du champ de compétences des URSSAF, il appartiendrait à l'EHPAD de solliciter la modification de son immatriculation auprès du CFE (Centre de Formalités des Entreprises) pour être enregistré comme EPIC et pouvoir ainsi prétendre à la réduction générale des cotisations patronales.

Elle se prévaut de l'article L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale s'agissant de la réduction de la cotisation patronale maladie, ajoute que la réduction des cotisations d'allocations familiales a un champ d'application semblable à celui de la réduction générale. Elle soutient ainsi que les établissements publics n'ont pas d'obligation de s'assurer à l'assurance chômage et que la nature juridique de l'EHPAD ne lui permet pas de rentrer dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 241-2-1 précité.

Soutenant oralement à l'audience ses conclusions (remises à l'audience), l'EHPAD [5] demande à la cour de :

- confirmer le jugement, et en conséquence :

- ordonner le remboursement de la part indûment versée des cotisations sociales acquittées au titre des années 2017 et 2018 à savoir :

- 2017 : 40 104 euros au titre de la réduction Fillon et 7 944 euros au titre de la cotisation complémentaire AF, soit 48 051 euros,

- 2018 : 51 938 euros au titre de la réduction Fillon et 9 903 euros au titre de la cotisation complément AF, soit 61 841 euros,

- ordonner le remboursement de la part indûment versée des cotisations sociales acquittées au titre de l'année 2019 pour un montant total de 146 582 euros,

- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'EHPAD soutient que :

- l'URSSAF a ajouté une condition à l'article L. 241-13 du code du travail, en considérant qu'en tant que EPA il ne pouvait bénéficier de la réduction litigieuse. Il considère que le fait que ses agents non statutaires soient visés au 2° de l'article L. 5424-1 du code du travail ne les exclut pas nécessairement du bénéfice de cette réduction ; qu'en effet, l'article L. 5422-13 vise expressément, comme exception à l'obligation d'assurance, les cas prévus à l'article L. 5424-1, « dans lesquels l'employeur assure lui-même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance » ;

- n'assurant pas lui-même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance, il a l'obligation d'assurer ses salariés non-titulaires contre le risque de privation d'emploi ; il répond donc parfaitement aux dispositions de l'article L. 241-13 du code du travail ; en ayant adhéré à Pôle Emploi pour son personnel non statutaire, il est soumis aux dispositions de l'article L. 5422-13 du code du travail ;

- l'URSSAF ajoute une condition tenant au caractère irrévocable de l'adhésion au régime d'assurance chômage, alors que la nature de l'option concerne simplement la procédure d'adhésion au régime d'assurance chômage des établissements relevant du secteur public. Il soutient qu'il importe de ne pas confondre les modalités d'adhésion au régime d'assurance chômage et les conditions posées par l'article L. 241-13, article qui n'exige pas que l'adhésion présente un caractère irrévocable. L'EHPAD fait valoir que dans une décision du 5 avril 2013, le Conseil constitutionnel a relevé que les chambres de commerce et d'industrie, qui sont des EPA, pouvaient confier, par une option irrévocable, conformément à l'article L. 5424-2 du code du travail, la gestion de l'allocation chômage au régime d'assurance chômage géré par l'UNEDIC et a admis qu'elles pouvaient alors bénéficier de la réduction Fillon ; qu'ayant également confié cette gestion au régime d'assurance chômage, il doit pouvoir bénéficier de cette réduction. Il considère que le caractère révocable ou non de l'option exercée est indifférent. Il considère qu'il est caricatural d'affirmer que l'EHPAD devrait passer du statut d'EPA à celui d'EPIC, rappelant qu'il a été créé comme EPA, eu égard au fait que souvent, dans ce type de maison de retraite, des représentants de la commune se retrouvent dans le conseil d'administration.

- il est dans une situation de concurrence avec des établissements privés ou associatifs, a été reconnu par l'administration fiscale comme étant lucratif et dès lors soumis à la TVA et aux différents impôts sur les sociétés pour l'ensemble de son activité. Selon les débats parlementaires de 2002 et 2005 ayant précédé l'adoption du dispositif Fillon, l'intention du législateur était de favoriser la compétitivité sans distorsion de concurrence. Il estime donc qu'il doit pouvoir placer son personnel dans la même situation qu'une société privée ou un EPIC, et ainsi bénéficier des allègements de charges Fillon.

Il ajoute que le CICE (crédit d'impôt compétitivité et emploi), mis en place en 2013 notamment pour relancer la compétitivité en abaissant le coût du travail, octroyait un crédit d'impôt, mais avec un décalage d'un an par rapport au versement du salaire, ce qui a nui à son efficacité ; il a donc été remplacé à partir du 1er janvier 2019 : les rémunérations n'excédant pas 2,5 fois le SMIC n'ouvrent plus droit au CICE mais entrent dans le champ d'application de la réduction générale des cotisations patronales avec une réduction de six points du taux d'assurance maladie. L'EHPAD fait valoir que son activité étant soumise à l'impôt sur les sociétés, il a bénéficié du CICE au titre des rémunérations versées dans la limite de 2,5 fois le SMIC annuel à l'ensemble de son personnel, y compris titulaire de la fonction publique, pour les années 2013 à 2018 incluses. Il estime que le passage du CICE à une baisse de charges avait simplement pour but de pérenniser le système, et non d'en priver certains employeurs ; qu'il doit donc pouvoir bénéficier de la pérennisation de la réduction des cotisations maladie de 6 points pour ses agents non titulaires, mais également pour ses agents titulaires de la fonction publique.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I. Sur la demande de remboursement de cotisations et contributions

Selon l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, la réduction des cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code.

L'article L. 5422-13 précité dispose que sauf dans les cas prévus à l'article L. 5424-1, dans lesquels l'employeur assure lui-même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d'emploi tout salarié.

Selon l'article L. 5424-1 précité, dans ses versions successivement applicables au présent litige, ont droit à une allocation d'assurance, à certaines conditions :

1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'État et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ;

2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public ;

3° Les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'État, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ;

4° Les salariés non statutaires des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales (à partir du 24 mai 2019, 4° bis, les personnels des chambres de commerce et d'industrie) ;

['].

Selon l'article L. 5424-2, les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance. Ceux-ci peuvent conclure une convention avec Pôle Emploi pour lui confier cette gestion.

Toutefois, certains employeurs peuvent adhérer au régime d'assurance, tels notamment :

1° Les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 5424-1 ;

2° Par une option irrévocable, les employeurs mentionnés aux 3° et 4° (et 4° bis à partir du 24 mai 2019) de ce même article.

Dans sa décision n°2013-300 QPC du 5 avril 2013, le Conseil constitutionnel a considéré que le champ d'application de la réduction Fillon s'étendait aux gains et rémunérations versés aux salariés mentionnés au 4° de l'article L. 351-12 devenu L. 5424-1 du code du travail, à savoir les salariés non statutaires des services à caractère industriel et commercial gérées par les chambres de commerce et d'industrie, lorsque ces employeurs se sont, par une option irrévocable, volontairement soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 devenu L. 5422-13 du code du travail.

Ainsi, le 3° de l'article L. 5424-1 du code du travail, qui vise les salariés du secteur public dont les gains et rémunérations sont susceptibles d'ouvrir droit aux réductions Fillon, concerne les employeurs bénéficiant d'une option d'adhésion volontaire au régime d'assurance chômage qui s'opère de manière irrévocable.

Il en résulte que la réduction des cotisations patronales n'est pas applicable aux rémunérations du personnel des établissements publics administratifs qui ont seulement la faculté d'adhérer volontairement, à titre révocable, au régime d'assurance chômage mais ne sont pas tenus de s'assurer contre le risque de privation d'emploi.

En l'espèce, l'EHPAD [5] en tant qu'établissement public administratif n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 5422-13 précité visant les employeurs auxquels il est imposé une affiliation au régime d'assurance-chômage.

S'il a pu conclure, en sa qualité d'établissement public administratif visé au 2° de l'article L. 5424-1, une convention avec Pôle Emploi afin d'adhérer à ce régime d'assurance contre le risque de privation d'emploi, cette option est révocable.

En revendiquant la possibilité de placer son personnel dans la même situation qu'une société privée ou un EPIC, et bénéficier de l'allègement de charges Fillon, l'EHPAD se prévaut en substance de la rupture du principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques que constituerait selon lui l'impossibilité de bénéficier de cet allègement de charges. Or il n'appartient pas à la présente cour d'apprécier la constitutionnalité des dispositions légales critiquées. Il est au demeurant fait observer que le Conseil constitutionnel dans la décision susvisée a retenu que les dispositions de l'article L. 241-13 II du code de la sécurité sociale ne créaient pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

Enfin, le bénéfice d'un dispositif légal tel que le CICE pendant quelques années ne saurait fonder un droit au nouveau dispositif de baisse de charges, régi par des dispositions différentes.

Il en résulte que l'EHPAD ne peut prétendre au bénéfice de la réduction générale de cotisations patronales sur les bas salaires pour son personnel non-statutaire pour les années 2017 à 2019 et au bénéfice de la réduction de cotisations maladie pour le personnel titulaire pour l'année 2019. Le jugement est infirmé et l'EHPAD débouté de sa demande de remboursement.

II. Sur les dépens et frais irrépétibles

En qualité de partie succombante pour l'essentiel, l'EHPAD est condamné aux dépens de première instance et d'appel.

Par suite, il est débouté de sa demande d'indemnité procédurale.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en premier ressort,

Infirme le jugement rendu le 13 décembre 2021 par le tribunal judiciaire du Havre,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Déboute l'EHPAD [5] de sa demande,

Condamne l'EHPAD [5] aux dépens de première instance et d'appel.

Déboute l'EHPAD [5] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00132
Date de la décision : 12/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-12;22.00132 ?
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