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11/07/2024 | FRANCE | N°24/00040

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 11 juillet 2024, 24/00040


N° RG 24/00040 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVLL





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



DU 11 JUILLET 2024









DÉCISION CONCERNÉE :



Décision rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Rouen en date du 29 juin 2023





DEMANDERESSE :



Madame [F] [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Me Aurélie BLOQUET de la SELARL FILLATRE-METAYER BLOQUET, avocat

au barreau de Rouen plaidant par Me Clara FIZET









DÉFENDERESSE :



Madame [S] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de Rouen



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N° RG 24/00040 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVLL

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 11 JUILLET 2024

DÉCISION CONCERNÉE :

Décision rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Rouen en date du 29 juin 2023

DEMANDERESSE :

Madame [F] [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Aurélie BLOQUET de la SELARL FILLATRE-METAYER BLOQUET, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Clara FIZET

DÉFENDERESSE :

Madame [S] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de Rouen

DÉBATS  :

En salle des référés, à l'audience publique du 12 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024, devant Mme FOUCHER-GROS, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Mme CHEVALIER, greffier,

DÉCISION :

Contradictoire

rendue publiquement le 11 juillet 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signée par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [S] [K] a été embauchée en contrat à durée indéterminée le 20 juillet 2019 en qualité d'auxiliaire de vie par Mme [F] [E]. Par courrier du 1er février 2022, Mme [K] a fait savoir à Mme [E] qu'elle ne pouvait plus assurer certaines prestations en raisons de contraintes familiales. Mme [K] a été mise à pied le 4 février 2022 puis licenciée pour faute grave le 24 février 2024. Contestant son licenciement elle a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen le 20 avril 2022.

Par jugement en date du 29 juin 2023 le conseil de prud'hommes de Rouen a :

- dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [K] par Mme [E] notifié le 24 février 2022,

- condamné Mme [E] à verser à Mme [K] les sommes de :

. 2 539,88 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 820 euros à titre d'indemnité de licenciement,

. 4 444,79 euros de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

. l 269,94 euros à titre de rappel de salaire en lien avec la mise à pied conservatoire,

- ordonné l'exécution provisoire pour l'ensemble de la décision à intervenir,

- débouté Mme [K] de sa demande de paiement de congés payés afférents des sommes de 259 euros et 126,99 euros,

- rappelé que les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la saisine sur les créances de nature salariale conformément à l'article 1153 du code civil,

- rappelé que les intérêts au taux légal sur les demandes indemnitaires s'initient à compter de la saisine du conseil de prud'hommes conformément à l'article 1153-1 du code civil,

- condamné Mme [E] à verser à Mme [K] la somme de 1 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [E] aux entiers dépens de l'instance,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire.

Par déclaration reçue au greffe le 27 juillet 2023, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement.

Par acte du 27 mai 2024, Mme [E] a assigné Mme [K] devant le premier président de la cour d'appel, statuant en référé aux fins de voir :

- autoriser Mme [E] à procéder à la consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignation de Rouen, de la somme de 5 544,79 euros prononcée à titre de condamnation dans le jugement rendu le 29 juin 2023,

- condamner Mme [K] à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

L'affaire a été fixée à l'audience du 12 juin 2024 pour être plaidée.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [F] [E] a repris ses demandes dans ses conclusions des 7 et 11 juin 2024. Elle soutient que :

* bien que résidant en Ehpad, elle reste domiciliée [Adresse 2] [Localité 3]. L'assignation qui mentionne cette adresse n'est pas nulle.

* Mme [K] a justifié de ses ressources la veille de l'audience. Elle ne reçoit de la CAF et de l'organisme public Pôle Emploi que des revenus insaisissables.

Dans ses conclusions des 4 et 10 juin 2024, Mme [S] [K] demande à la juridiction de :

- constater que Mme [E] ne s'est pas acquittée des termes de la première décision ;

- constater la nullité de l'assignation délivrée le 27 mai 2024 ;

- débouter Mme [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

à titre principal,

- débouter Mme [E] de sa demande de consignation de la somme de

5 544,79 euros entre les mais de la Caisse des dépôts et consignations ;

subsidiairement,

- autoriser Mme [E] à consigner la somme de '10 458 euros' (SIC) entre les mains de la dépôts et consignations de [Localité 3] ;

en tout état de cause,

- condamner Mme [E] ès qualités, d'avoir à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner, enfin, Mme [E] ès qualités, aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'exécution de la décision à intervenir.

Mme [K] soutient que :

* l'adresse mentionnée dans l'assignation est inexacte. Cette adresse mentionnée dans les actes de procédure lui cause un grief car elle empêche l'exécution du jugement du 29 juin 2023 ;

*en ce qui concerne la demande de consignation, Mme [E] se contente de reprendre les arguments qui ont déjà été rejetés par le premier président dans une ordonnance du 20 septembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'exception de nullité

Il résulte des dispositions de l'article 54 du code de procédure civile que l'assignation doit comporter l'adresse du demandeur à peine de nullité. Cette nullité est une nullité de forme qui ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief qu'elle lui cause.

L'acte d'assignation devant le juge des référés n'est pas celui de signification du jugement.

Devant la juridiction de référé, Mme [K] a pu exercer sa défense et répondre à l'assignation du 27 mai 2024 dès le 4 juin suivant.

Par voie de conséquence l'adresse du demandeur figurant sur cet acte, à supposer qu'elle soit inexacte, n'a causé aucun grief à Mme [K]. L'exception de nullité sera rejetée.

Sur la demande de consignation du montant des condamnations

Il résulte des dispositions de l'article 521 alinéa 1er du code de procédure civile que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

La demande de consignation correspond à des craintes quant au recouvrement des sommes dues en cas d'infirmation de la décision. Elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.

Contrairement à ce que soutient Mme [K], l'ordonnance du 20 septembre 2023 dans laquelle la juridiction du premier président a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris sans statuer sur une demande de consignation, ne fait aucunement état de difficulté de recouvrement des sommes versées dans l'hypothèse d'une infirmation.

Il ressort des justificatifs de revenus de Mme [K] que celle-ci ne perçoit que des prestations à caractère alimentaire et l'Allocation de Solidarité Spécifique de l'ordre de 570 euros.

Ces prestations ne sont pas saisissables, de sortes que les craintes de Mme [E] pour le recouvrement des sommes versées à titre de dommages et intérêts, dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement sont justifiées.

Il sera fait droit à la demande de consignation.

Sur les frais de procédure

Mme [K], qui succombe à l'instance et en supportera les dépens.

Il ne sera pas fait droit aux demandes présentées au titre de frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La juridiction, statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe

Rejette l'exception de nullité de l'assignation du 27 mai 2024 ;

Autorise Mme [F] [E] à consigner la somme de 5 544,79 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai d'un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance ;

Dit que faute de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire retrouvera son entier effet ;

Dit que la Caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l'arrêt de la cour d'appel statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement susvisé et de sa signification ;

Condamne Mme [S] [K] aux dépens de la présente instance ;

Déboute les parties de leur demande présentées au titre des frais irrépétibles.

Le greffier, La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 24/00040
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;24.00040 ?
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