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11/07/2024 | FRANCE | N°24/00036

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 11 juillet 2024, 24/00036


N° RG 24/00036 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVE7





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



DU 11 JUILLET 2024











DÉCISION CONCERNÉE :



Décision rendue par le président du tribunal judiciaire du Havre en date du 16 avril 2024





DEMANDERESSE :



SARL SCHMIDT

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]



représentée par Me Xavier VIARD de la SELARL VIARD AVOCAT, avocat a

u barreau de Rouen et Me Henry MONS, avocat plaidant au barreau de Lisieux









DÉFENDERESSE :



SAS PELICAN

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]



représentée par Me Agathe LOEVENBRUCK de la SCP SAGON LOEVENBRUCK...

N° RG 24/00036 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVE7

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 11 JUILLET 2024

DÉCISION CONCERNÉE :

Décision rendue par le président du tribunal judiciaire du Havre en date du 16 avril 2024

DEMANDERESSE :

SARL SCHMIDT

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Xavier VIARD de la SELARL VIARD AVOCAT, avocat au barreau de Rouen et Me Henry MONS, avocat plaidant au barreau de Lisieux

DÉFENDERESSE :

SAS PELICAN

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Agathe LOEVENBRUCK de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocat au barreau du Havre

DÉBATS  :

En salle des référés, à l'audience publique du 12 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024, devant Mme FOUCHER-GROS, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Mme CHEVALIER, greffier,

DÉCISION :

Contradictoire

Rendue publiquement le 11 juillet 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signée par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par contrat du 28 février 2017, la Sa Pélican a donné à bail à la Sarl Schmidt des locaux à usage commercial sis [Adresse 4].

Par acte du 23 novembre 2023 délivrée à la Sarl Schmidt, la Sas Pélican a assigné la Sarl Schmidt devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Havre aux fins de de voir constater la résiliation du bail portant sur le local commercial situé [Adresse 4] à Le Havre pour défaut de paiement des loyers.

Par ordonnance du 16 avril 2024, le président du tribunal judiciaire du Havre a :

- constaté la résiliation du contrat de bail commercial conclu le 28 février 2017, portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 4], du fait de l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers, le 6 novembre 2023,

- débouté la Sarl Schmidt de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire incluse au bail,

- ordonné l'expulsion de la Sarl Schmidt ainsi que de tous occupants de son chef, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, passé le délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance,

- condamné la Sarl Schmidt à payer à la Sas Pélican une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer en cours et de la provision sur charges à compter du 6 novembre 2023 jusqu'à complète libération des lieux et remise des clés,

- condamné la Sarl Schmidt à payer à la Sas Pelican la somme provisionnelle de

19 868,19 euros au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d'occupation échus au 31 mars 2024, sous réserve de l'encaissement du chèque afférent à l'échéance du mois de mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance sur le surplus,

- condamné la Sarl Schmidt aux dépens qui comprendront le coût des commandements de payer des 14 août et 6 octobre 2023,

- condamné la Sarl Schmidt à payer à la Sas Pelican une indemnité de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.

Par déclaration reçue au greffe le 25 avril 2024, la Sarl Schmidt a interjeté appel de cette ordonnance.

L'affaire a été fixée à l'audience du 12 juin 2024 pour être plaidée.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par assignation du 14 mai 2024 la Sarl Schmidt a assigné la Sas Pelican devant le premier président de la cour d'appel de Rouen, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir :

- arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 16 avril 2024 par la juridiction des référés du Havre dont appel,

- condamner la Sas Pelican à payer à la Sarl Schmidt, la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Dans ses conclusions du 4 juin 2024, reprises à l'audience, la Sarl Schmidt reprend ses demandes et soutient que :

* elle a connu un problème temporaire de trésorerie du fait des mesures prises pour faire face à la pandémie de Covid 19 et du fait des travaux entrepris par le propriétaire des murs entre les mois de juin et septembre 2023 ;

* il existe un moyen sérieux de réformation dès lors que la cour est saisie d'une demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;

* la fermeture de l'établissement, qui emploie deux cuisiniers et quatre serveurs aurait une répercussion sociale gravissime. L'expulsion entraînerait le dépôt de bilan et l'impossibilité pour les vendeurs de récupérer le prix de cession.

Par conclusions notifiées le 31 mai 2024, la Sas Pélican demande à la juridiction de :

- débouter la Sarl Schmidt de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire de la l'ordonnance de référé rendue le 16 avril 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire du Havre,

- débouter la Sarl Schmidt de toutes ses demandes,

- condamner la Sarl Schmidt au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de la Scp Sagon Loevenbruck Lesieur.

La Sas Pélican soutient que :

* ainsi que le premier juge l'a relevé, la locataire est depuis plusieurs mois dans l'incapacité de régler le loyer à la date d'échéance contractuelle et les loyers des mois de septembre à novembre 2023 ne sont pas réglés ;

* les travaux réalisés par le propriétaire n'ont pas empêché l'exploitation normale des lieux, le loyer a fait l'objet d'une remise pour les mois de février à avril pour indemniser les désagréments, les éventuels désordres de dégâts des eaux ont été réglés avec la compagnie d'assurances du locataire ;

* la situation du fonds est obérée, l'arrêt de l'exécution provisoire aurait pour effet de permettre de continuer une activité qui générera des dettes encore plus importantes que celles actuelles.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'arrêt de l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile : 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.' Ces deux conditions sont cumulatives.

Sur l'existence de circonstances manifestement excessives :

Le compte de l'exercice clos au 30 septembre 2023 montre que le résultat courant est déficitaire de 6 987 euros mais que le résultat d'exploitation est bénéficiaire de

951 euros, et le résultat net est bénéficiaire de 2 182 euros. Il en résulte que la société qui emploie six salariés est solvable, et que par voie de conséquence, l'exécution de la mesure d'expulsion risque d'avoir des conséquences irréversibles sur l'activité de la société Schmidt. La preuve de circonstances manifestement excessives est en conséquence rapportée.

Sur l'existence de moyens sérieux de réformation :

Le premier juge a fait application d'une clause résolutoire, de sorte que le débat sur les causes de l'endettement n'est pas un moyen sérieux de réformation de l'ordonnance dont appel.

Le premier juge a retenu que l'arriéré locatif était de 19 868,19 euros sous réserve de l'encaissement du chèque afférent à l'échéance du mois de mars 2024.

Il ressort des comptes annuels clos au 30 septembre 2023 de la société Schmidt que son résultat net est un bénéfice de 2 182 euros. Il ressort de l'état des créanciers inscrits au 20 novembre 2023, un nantissement conventionnel à hauteur de

24 660 euros au profit de la société banque CIC EST et un nantissement judiciaire d'un montant 12 301,62 euros au profit du SCG [Localité 2].

La société Schmidt justifie d'avoir le 30 mai 2024, versé entre les mains de la CARPA au profit de la Sas Pélican, la somme de 14 674,65 euros, d'avoir procédé à deux virements bancaires pour les loyers des mois de février, avril et juin 2024 et délivré un chèque pour le paiement des mois de décembre 2023 et de mars 2024.

Compte tenu de ces paiements intervenus depuis l'ordonnance entreprise, et de ce que la société Schmidt a présenté devant la cour, une demande de délais suspensifs des effets de la clause résolutoire, il existe une possibilité de réformation à ce titre ; ce moyen exposé par le demandeur est en conséquence sérieux.

Les conditions du bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sont remplies, il sera fait droit à cette demande.

Sur les frais de procédure

La Sas Pelican succombe à l'instance et en supportera les dépens.

Il ne sera pas fait droit aux demandes présentées au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe

Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 16 avril 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire du Havre opposant la Sas Pélican et la Sarl Schmidt ;

Condamne la Sas Pélican aux dépens de la présente instance

Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

Le greffier, La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 24/00036
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;24.00036 ?
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