La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2024 | FRANCE | N°24/00035

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 11 juillet 2024, 24/00035


N° RG 24/00035 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVDT





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



DU 11 JUILLET 2024



EN OMISSION DE STATUER











DÉCISION CONCERNÉE :



Décision RG 24/00024 rendue par le cour d'appel de Rouen en date du 15 mai 2024







DEMANDERESSE :



SAS PROJET X EUROPE

[Adresse 3]

[Adresse 3]



représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de l

a SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et plaidant par Me VICENTINI, avocat au barreau de Perpignan









DÉFENDERESSES :



SAS LSP BATIMENT

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par Me François DELACROIX de ...

N° RG 24/00035 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVDT

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 11 JUILLET 2024

EN OMISSION DE STATUER

DÉCISION CONCERNÉE :

Décision RG 24/00024 rendue par le cour d'appel de Rouen en date du 15 mai 2024

DEMANDERESSE :

SAS PROJET X EUROPE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et plaidant par Me VICENTINI, avocat au barreau de Perpignan

DÉFENDERESSES :

SAS LSP BATIMENT

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me François DELACROIX de la SELARL DELACROIX, avocat au barreau de l'Eure

SELARL MONTRAVERS [B] agissant par Me [E] [B], es qualité de liquidateur de la Sas LSP BATIMENT

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me François DELACROIX de la SELARL DELACROIX, avocat au barreau de l'Eure

DÉBATS  :

En salle des référés, à l'audience publique du 12 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024, devant Mme FOUCHER-GROS, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Mme CHEVALIER, greffier,

DÉCISION :

Contradictoire

Rendue publiquement le 11 juillet 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signée par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement réputé contradictoire du 14 novembre 2023, le tribunal de commerce d'Evreux a :

- prononcé la réception judiciaire des chantiers réalisés dans les magasins Hugo Boss, Colmar, Emilio Pucci, Twinset, Momoni situés dans le centre commercial [5], [Adresse 6],

- condamné la Sas Projet X Europe à payer à la Sas Lsp Bâtiment les sommes suivantes :

. 122 554,59 euros correspondant au solde des travaux réalisés,

. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-exécution de l'obligation contractuelle,

. 1 500 euros ai titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'ya avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision,

- condamné la Sas Projet X Europe aux dépens.

La Sas Projet X Europe a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 novembre 2023.

Par assignation en référé délivrée le 11 décembre 2023 à la Sas Lsp Bâtiment, elle a demandé à la juridiction, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de :

- arrêter l'exécution provisoire du jugement entrepris,

à titre subsidiaire,

- ordonner à la Sas Lsp Bâtiment de constituer une garantie suffisante pour répondre des restitutions une consignation auprès de la Caisse des dépôts et de consignations de la somme de 130 000 euros ou toute autre garantie d'un montant équivalent à celui qui serait versé au titre de l'exécution provisoire jusqu'au caractère définitif de la décision à intervenir,

à titre infiniment subsidiaire,

- autoriser la Sas Projet X Europe à consigner à la Caisse des dépôts et consignations ou de tout autre séquestre la somme de 134 054,59 euros jusqu'à ce que la cour ait statué sur son appel.

Par dernières conclusions notifiées le 8 mars 2024, la Sas Projet X Europe a demandé à la juridiction de :

- débouter la Sas Lsp Bâtiment de ses demandes de nullité,

- dire que la Sas Lsp Bâtiment ne subit aucun grief,

- arrêter l'exécution provisoire du jugement entrepris,

à titre subsidiaire,

- ordonner à la Sas Lsp Bâtiment de constituer une garantie suffisante pour répondre des restitutions telle une consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations de la somme de 130 000 euros ou toute autre garantie d'un montant équivalent à celui qui serait versé au titre de l'exécution provisoire jusqu'au caractère définitif de la décision à intervenir,

à titre infiniment subsidiaire,

- autoriser la Sas Projet X Europe à consigner à la Caisse des dépôts et consignations ou de tout autre séquestre la somme de 134 054,59 euros jusqu'à ce que la cour ait statué sur son appel,

en tout état de cause,

- débouter la Sas Lsp Bâtiment de toutes ses demandes,

- condamner la Sas Lsp Bâtiment à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 16 avril 2024, la Sas Lsp Bâtiment et la Selarl Montravers [B] ont demandé à la juridiction de :

in limine litis

- prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la décision sur la révocation du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire,

à défaut d'avoir prononcé le sursis à statuer,

- juger que l'assignation est nulle pour absence d'appel au fond interjeté par la Sas Projet X Europe, pour absence de capacité à ester en justice de la demanderesse, pour défaut de mentions obligatoires, en causant un grief à la Sas Lsp Bâtiment en désorganisant sa défense par la confusion entretenue entre les sociétés Projet X Sas et Projet X Europe Sas situées l'une et l'autre au [Adresse 1],

à titre principal,

- débouter la Sas Projet X Europe de toutes ses demandes, de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, de constitution de garantie à la charge de la Sas Lsp Bâtiment pour défaut d'application de l'article 517-1 du code de procédure civile au cas d'espèce,

à titre subsidaire,

- accorder la consignation de la somme de 135 000 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations,

en tout état de cause,

- condamner la sas Projet X Europe à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Sas Projet X Europe aux dépens.

Par ordonnance contradictoire du 15 mai 2024, la juridiction a :

- rejeté la demande de sursis à statuer de la Sas Lsp Bâtiment et de la Selarl Montravers [B], ès qualités ;

- rejeté la demande d'annulation de l'assignation en référé délivrée le 11 décembre 2023 formée par la Sas Lsp Bâtiment et de la Selarl Montravers [B], ès qualités ;

- rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement prononcé le 16 novembre 2023 par le tribunal de commerce d'Evreux formée par la Sas Projet X Europe ;

- débouté la Sas Lsp Bâtiment et de la Selarl Montravers [B], ès qualités de sa demande fondée sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la Sas Projet X Europe aux dépens.

Par requête reçue au greffe le 17 mai 2024, par référence à l'article 463 du code de procédure civile, la Sas Projet X Europe sollicite qu'il soit statué sur la demande de consignation formée au visa de l'article 521 du code de procédure civile et omise dans la décision susvisée et donc de :

- l'autoriser à consigner à la Caisse des dépôts et consignations ou de tout autre séquestre la somme de 134 054,59 euros jusqu'à ce que la cour ait statué sur son appel,

- rétablir si besoin est le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens,

- compléter en tout état de cause le dispositif de la décision et ordonner qu'il sera fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,

- dire que la décision complémentaire à intervenir devra être notifiée au même titre que la précdente décision,

- dire que les frais et dépens seront à la charge du Trésor public.

Par note reçue au greffe le 10 juin 2024, le conseil de la Sas Lsp Bâtiment et de la Selarl Montravers [B] en qualité de liquidateur judiciaire de cette société indique qu'il ne se présentera pas à l'audience fixée au 12 juin 2024 et s'en rapporte à la sagesse de la juridiction.

L'affaire a été retenue à l'audience du 12 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de consignation

Il résulte des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

Il est acquis aux débats que la demande de consignation a été formulée par la Sas Projet X Europe lors de l'audience du 17 avril 2024 ; que la demande est recevable et bien fondée.

L'article 521 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

La consignation est soumise à la condition qu'il existe un motif sérieux de priver le créancier de la perception immédiate des sommes allouées en première instance. L'appréciation de cette condition relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction.

La Sas Lsp Bâtiment est désormais placée en liquidation judiciaire, situation caractérisant la précarité de la situation économique de la créancière, et le risque de difficulté de recouvrement des sommes versées en cas d'infirmation. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de consignation.

La consignation sera effectuée auprès de la Caisse des dépôts et consignations comme indiqué ci-dessous.

Sur les frais de procédure

Les dépens seront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS,

La juridiction, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

Déclare recevable et bien fondée la requête en omission de statuer de la Sas Projet X Europe,

Autorise la Sas Projet X Europe à consigner la somme de 134 054,59 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations avant le 31 juillet 2024 jusqu'à la signification de l'arrêt à intervenir dans le litige l'opposant à la Sas Lsp Bâtiment suite à la déclaration d'appel du 27 novembre 2023 contre le jugement prononcé par le tribunal de comerce d'Evreux le 16 novembre 2023,

Dit que mention de la présente décision sera portée sur la minute de l'ordonnance complétée,

Dit que les dépens seront supportés par le Trésor public.

Le greffier, La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 24/00035
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;24.00035 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award