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11/07/2024 | FRANCE | N°24/00030

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 11 juillet 2024, 24/00030


N° RG 24/00030 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUVC





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



DU 11 JUILLET 2024











DÉCISION CONCERNÉE :



Décision rendue par le tribunal judiciaire de Rouen en date du 15 janvier 2024





DEMANDERESSE :



SA D'HLM [Localité 7] BOUCLES DE SEINE HABITAT

[Adresse 2]

[Localité 7]



représentée par Me Nasser MERABET de la SELARL CCBS, avocat au

barreau de Rouen







DÉFENDEURS :



Monsieur [X] [G]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 6]



représenté par Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au ba...

N° RG 24/00030 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUVC

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 11 JUILLET 2024

DÉCISION CONCERNÉE :

Décision rendue par le tribunal judiciaire de Rouen en date du 15 janvier 2024

DEMANDERESSE :

SA D'HLM [Localité 7] BOUCLES DE SEINE HABITAT

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par Me Nasser MERABET de la SELARL CCBS, avocat au barreau de Rouen

DÉFENDEURS :

Monsieur [X] [G]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 6]

représenté par Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen

SARL LES MAGASINS POPULAIRES DE [Localité 10]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Patrick ROBERT, avocat au barreau de Rouen et plaidant par Me KONOPNY REGENSBERG, avocat au barreau de Paris

SAS BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST

venant au droits de la SAS QUILLE CONSTRUCTION

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Marie-Hélène BOUILLET-GUILLAUME, avocat au barreau de Rouen et plaidant par Me SCHNEIDER, avocat au barreau de Paris

DÉBATS  :

En salle des référés, à l'audience publique du 12 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024, devant Mme FOUCHER-GROS, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Mme CHEVALIER, greffier,

DÉCISION :

Contradictoire

Rendue publiquement le 11 juillet 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signée par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement en date du 15 janvier 2024, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Rouen a :

- déclaré recevable l'action engagée par la société à l'encontre de M. [G],

- déclaré le tribunal judiciaire compétent,

- condamné la Sa d'Hlm d'[Localité 7] Boucles de Seine venant aux droits de la Sa d'Hlm de la région d'[Localité 7], à verser à la société Les magasins populaires de [Localité 10], la somme de 397 421,20 euros au titre des pénalités contractuelles de retard, avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2015,

- ordonné la capitalisation des intérêts pour toute année échue,

- débouté la Sa d'Hlm d'[Localité 7] Boucles de Seine de ses demandes reconventionnelles formulées à l'égard de la société Les magasins populaires de [Localité 10],

- condamné la Sa d'Hlm d'[Localité 7] Boucles de Seine aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise à hauteur de 11 250 euros,

- autorisé Me Bouillet-Guillaume à recouvrer directement les dépens ont elle aura fait l'avance sans obtenir provision,

- condamné la Sa d'Hlm d'[Localité 7] Boucles de Seine sur le fondement de l'article

700 du code de procédure civile à verser :

. 30 000 euros à la société Les magasins populaires de [Localité 10],

. 3 000 euros à la société Bouygues bâtiment grand ouest venant aux droits de la société Quille,

. 3 000 euros à M. [X] [G],

- condamné M. [G] à verser à la société Etudes techniques conseils et son assureur Axa France Iard, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- rejeté toutes demandes plus amples et contraires.

La SA d'Hlm d'[Localité 7] Boucles de Seine a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 mars 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte signifié les 24 et 29 avril 2024 la SA d' Hlm d'[Localité 7] Boucles de Seine Habitat (SA EBS Habitat) a assigné la société Les magasins populaires de Sotteville, M. [X] [G] et la Sas Bouygues bâtiment grand-ouest, devant le premier président de la cour d'appel de Rouen au visa des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur version antérieure au décret du 11 décembre 2029, aux fins de :

à titre principal,

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 15 janvier 2024 ;

à titre subsidiaire,

- ordonner la consignation des condamnations mises à la charge de la société EBS Habitat sur le compte séquestre du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rouen, ou à la Caisse des dépôts et consignations ;

à titre encore plus subsidiaire,

- ordonner à la société Les magasins populaires de Sotteville de constituer une garantie sous forme de somme d'argent à hauteur du montant des condamnations mises à la charge de la société EBS habitat et qui devront être déposées entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, ou sur le compte séquestre du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rouen,

- prescrire toute garantie consistant en la production d'une sureté personnelle ou réelle de la part de la société Les magasins populaires de [Localité 10],

- juger qu'à défaut de la production des garanties prescrites dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, la suspension de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du 15 janvier 2024 s'appliquera,

à titre très subsidiaire,

- autoriser à plaider cette affaire à bref délais,

- condamner la société Les magasins populaires de [Localité 10] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens du présent référé.

La SA EBS a conclu le 4 juin 2024 et repris ses demandes à l'audience, s'opposant à l'ensemble des demandes de la société MPS.

Elle soutient que :

* la société Les Magasins populaires de [Localité 10] (MPS) n'aura pas de difficulté à assurer le recouvrement de sa créance, en revanche, en cas d'infirmation du jugement dont appel, la société EBS ne dispose d'aucune garantie de pouvoir recouvrer les sommes versées en exécution du jugement. La disponibilité des fonds au sein de la trésorerie de la société MPS ne constitue en aucun cas une garantie dès lors que les fonds peuvent être retirés des comptes à tout moment.

* elle n'avait pas à formuler d'observations portant sur l'exécution provisoire, dans la mesure où, l'affaire ayant été introduites antérieurement au 1er janvier 2020, l'appel du jugement était suspensif d'exécution sauf si l'exécution provisoire était prononcée.

* la demande présentée par la société MPS au titre de procédure abusive est parfaitement critiquable, le juge des référés n'étant, par ailleurs, pas compétent pour prononcer de telles mesures.

Par conclusions du 14 mai 2024, la Sarl Les magasins de [Localité 10] dite « MPS » demande à la juridiction de :

- déclarer la société d'Hlm Habitat d'[Localité 7] Boucles de Seine (EBS Habitat) irrecevable et mal fondée en l'intégralité de son exploit introductif d'instance et la débouter de l'intégralité de ses fins et demandes tant principale que subsidiaires,

- juger n'y avoir lieu à la suspension de l'exécution provisoire,

- juger n'y avoir lieu à la consignation des condamnations mises à la charge de la société EBS Habitat,

- juger n'y avoir lieu à la constitution de garanties par la société MPS,

à titre infiniment subsidiaire et si par impossible le premier président devait ordonner un aménagement de l'exécution provisoire :

- dire que les intérêts produits par toute consignation des condamnations resteront acquis à la société MPS et que tous frais de constitution de garanties seront mis à la charge et avancés par la société EBS Habitat,

- accueillir et déclarer recevable la société MPS en sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,

- juger la société MPS bien fondée en sa demande,

- condamner la société EBS Habitat au versement à la socité MPS de dommages intérêts d'un montant de 9 000 euros,

- condamner la société EBS Habitat au paiement d'une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens du présent référé et de ses suites.

La société MPS soutient que :

* la société EBS Habitat n'a pas formulé d'observations ou de contestations sur l'exécution provisoire sollicitée en première instance par la société MPS ;

* la société EBS Habitat qui se présente comme étant « bien établie » reconnaît que ses moyens financiers lui permettent de régler les causes des condamnations qu'elle subit sans encourir de péril ;

* la société MPS est in bonis et continue son activité. Elle est parfaitement à même de faire face à toutes ses obligations dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement ;

* la société EBS Habitat a diligenté son action de mauvaise foi.

Par conclusions du 14 mai 2024, M. [X] [G], s'en est rapporté à justice quant aux demandes de suspension de l'exécution provisoire formulées par la société EBS Habitat.

Par conclusions du 10 juin 2024, la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest s'en est rapportée à la décision de la juridiction et a demandé que la société EBS Habitat soit condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

L'affaire a été fixée à l'audience du 15 mai 2024 puis renvoyée au 12 juin 2024 pour être plaidée.

MOTIFS DE LA DECISION 

Sur l'arrêt de l'exécution provisoire 

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 9 novembre 2014 au 1er janvier 2020 : « Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :

1° si elle interdite par la loi ;

2° si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.

Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.

Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.

Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »

Aux termes de l'article 521 du même code, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2020 : « La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation (') ».

Il est constant en l'espèce que l'exécution provisoire n'était pas de droit. Il est inopérant au regard des dispositions précitées, que la société EBS Habitat n'ait pas formulé d'observation ou de contestation sur l'exécution provisoire demandée en première instance. Son action sera déclarée recevable.

Sur les conséquences manifestement excessives :

Pour démontrer qu'elle risque de ne pas recouvrer les sommes versées en exécution du jugement si celui-ci était infirmé, la société EBS Habitat fait valoir que la société MPS est une société dormante qui n'a plus d'activité ; qu'elle a communiqué au commissaire de justice qui a signifié le jugement l'adresse de son ancien siège social, ce qui invite à faire toute réserve sur l'identification de ses coordonnées. La société EBS Habitat fait valoir encore que la société MPS ne publie pas ses comptes, que la quasi-totalité de son capital social est détenu par une société holding et qu'une constellation de sociétés lui sont affiliées.

Il ressort de l'extrait K bis du 10 décembre 2009 délivré par le greffe du tribunal de commerce de Nanterre que la société MPS a été immatriculée pour la première fois le 22 novembre 1968 au tribunal de commerce de Rouen. L'ancienneté de son activité est corroborée par l'extrait Kbis du 28 février 2024 délivré par le greffe du tribunal de commerce de Paris qui mentionne que la société a commencé son activité le 21 novembre 1969.

La société MPS a pour objet social la création, acquisition, gérance, location à exploitation de tous fonds de commerce notamment de magasins à commerce multiples à bazar, vente de produits pétroliers, acquisition de tous terrains, volumes, droits immobiliers, édification de toutes constructions, rénovations, réhabilitation de tous immeubles et vente desdits terrains, volumes, droits immobiliers.

Il ressort du procès-verbal du 2 novembre 2023 de l'assemblée générale de la copropriété [9] à [Localité 10], qu'elle y est copropriétaire au côté de 21 autres titulaires de lots dont la société EBS Habitat.

La société MPS produit la lettre de son conseil adressée à la SELARL Nicodème, aux fins de signification du jugement dont appel, dont il ressort qu'elle avait précisé l'adresse de son nouveau siège social, de sorte que c'est par une erreur de plume que le commissaire de justice instrumentaire a fait mention de l'adresse de l'ancien siège social sur l'acte de signification. Cette erreur a été rectifiée dès le commandement de payer du 5 avril 2024.

La société EBS Habitat verse aux débats un document émis électroniquement le 5 mars 2024 par le site infogreffe.fr dont il ressort que le greffier du tribunal de commerce de Paris certifie que la société MPS n'a pas, à la date du document déposé ses comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2022, sous réserve des dépôts en cours de contrôle. Il ressort des relevés INPI produits par la société MPS que le 29 février 2024, elle a déposé les comptes des exercices clos au 31 décembre 2021 et 31 décembre 2022 avec une déclaration de confidentialité. La société MPS ne produit pas ses comptes de l'exercice 2023. Elle verse aux débats des états financiers des exercices clos au 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023.

Par ailleurs, elle a fait réaliser un rapport de diagnostic approfondi produit aux débats par la société EBS Habitat.

Il ressort de ces états et de ce diagnostic les éléments suivants :

Exercices

2021

2022

2023

Excédent brut d'exploitation

-121 076

-92 681

-20 853

Résultat brut d'exploitation

-144 253

-107 324

-32 809

Résultat de l'exercice

-28 990

14 963

69 718

Il ressort des chiffres de l'excédent brut d'exploitation négatif sur trois exercices que la société MPS ne génère pas de ressources de trésorerie du seul fait de son exploitation. Le bénéfice généré en fin d'exercice ne provient pas de l'exploitation courante de l'entreprise.

Par ailleurs, en 2023 la société MPS disposait d'un actif immobilisé de 211 478 euros composé pour l'essentiel de terrains (18 191 euros) et de constructions

(192 807 euros).

Enfin la société MPS verse aux débats une attestation de la société Bred Banque Populaire dont il ressort qu'au 30 avril 2024, le compte bancaire de la société MPS, ouvert dans ses livres était d'un solde créditeur de 686 195,94 euros.

Il ressort de ces éléments que la société MPS est in bonis depuis l'exercice 2022, et qu'elle possède un important patrimoine immobilier susceptible d'assurer sa solvabilité. Mais il en ressort aussi, que l'exploitation ne dégage pas de liquidités permettant la restitution du montant des condamnations dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement. Compte tenu de la durée prévisible de la procédure en cause d'appel, du montant des condamnations, et de la volatilité des liquidités déposées sur un compte bancaire, la société EBS Habitat a de justes motifs de craindre des difficultés de recouvrement de sa créance dans l'hypothèse de l'infirmation du jugement ce qui constitue une conséquence manifestement excessive. La société EBS Habitat dispose ainsi d'un motif légitime à être autorisée à consigner le montant de ses condamnations, mesure qui aura pour effet de sécuriser les rapports financiers entre les parties dans l'attente de la décision de la cour. Il sera fait droit à la demande de consignation, selon les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance. Les intérêts produits par les sommes consignées, resteront, dans l'hypothèse d'une confirmation du jugement, acquis à la société MPS à concurrence de la somme due au titre des intérêts de retard.

Il résulte de la solution du litige que la demande présentée au titre de la procédure abusive ne peut qu'être rejetée.

Sur les frais de procédure

Les dépens de la présente instance seront partagés par moitié entre la SA d'Hlm d'[Localité 7] Boucles de Seine Habitat (SA EBS Habitat) et la société Les Magasins populaires de [Localité 10] (MPS). Il ne sera pas fait droit aux demandes présentées au titre de frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe

Déclare recevable l'action de la SA d'Habitations à Loyer Modéré [Localité 7] Boucles de Seine Habitat ;

Autorise la SA d'Habitations à Loyer Modéré [Localité 7] Boucles de Seine Habitat à consigner les sommes de 397 421,20 euros et 30 000 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations avant le 31 juillet 2024 jusqu'à la signification de l'arrêt à intervenir dans le litige l'opposant à la Sarl Les Magasins populaires de Sotteville suite à la déclaration d'appel du 12 mars 2024 contre le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Rouen le 15 janvier 2024 ;

Dit que les intérêts produits par les sommes consignées, resteront, dans l'hypothèse d'une confirmation du jugement, acquis à la Sarl Les Magasins populaires de [Localité 10] à concurrence de la somme due au titre des intérêts de retard ;

Déboute la la Sarl Les Magasins populaires de [Localité 10] de sa demande présentée au titre de la procédure abusive ;

Dit que les dépens de la présente instance seront partagés par moitié moitié entre la SA d'Hlm d'[Localité 7] Boucles de Seine Habitat (SA EBS Habitat) et la la Sarl Les Magasins populaires de [Localité 10] ;

Déboute les parties de leurs demandes présentées au titre des frais irrépétibles.

Le greffier, La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 24/00030
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;24.00030 ?
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