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08/07/2024 | FRANCE | N°23/04122

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 08 juillet 2024, 23/04122


N° RG 23/04122 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQ27





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE DE LA PROXIMITE



ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2024









DÉCISION DÉFÉRÉE :



22/02792

Jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 05 Décembre 2023







DEMANDEUR A L'INCIDENT :



Monsieur [L] [K]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]



représenté et assisté par Me Lucile HENNEQUIN-MARC, avocat au barreau d'EURE





DEF

ENDEUR A L'INCIDENT :



Madame [O] [Y] épouse [K]

née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 2] (27)

[Adresse 6]

[Localité 2]



représentée par Me Jean-Michel EUDE de la SCP DOUCERAIN-EUDE-SEBIRE, avocat au barreau de l'EURE


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N° RG 23/04122 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQ27

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/02792

Jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 05 Décembre 2023

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [L] [K]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté et assisté par Me Lucile HENNEQUIN-MARC, avocat au barreau d'EURE

DEFENDEUR A L'INCIDENT :

Madame [O] [Y] épouse [K]

née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 2] (27)

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Jean-Michel EUDE de la SCP DOUCERAIN-EUDE-SEBIRE, avocat au barreau de l'EURE

Monsieur [H] [K]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7] (14)

[Adresse 6]

[Localité 2]

représenté par Me Jean-Michel EUDE de la SCP DOUCERAIN-EUDE-SEBIRE, avocat au barreau de l'EURE

***

Nous, Monsieur MELLET, Conseiller de la mise en état, à la Chambre de la proximité, assisté de Madame DUPONT, greffière,

Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience du 17 Juin 2024, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement du 5 décembre 2023, le tribunal judiciaire d'Evreux a statué ainsi qu'il suit :

Déboute M. [L] [K] de sa demande de nullité de la reconnaissance de dette en date du 1er août 2014 sur le fondement de l'article 1210 du code civil prohibant les engagements perpétuels,

Déboute M. [L] [K] de sa demande de nullité de la clause intitulé "condition du prêt" de la reconnaissance de dette en date du 1er août 2014 sur le fondement de l'article 1210 du code civil prohibant les engagements perpétuels,

Dit que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [L] [K] tirée de la prescription,

Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [L] [K] tirée de la prescription,

Condamne M. [L] [K] à payer à M. [H] [K] et Mme [O] [Y], épouse [K], la somme de 47.674,37 euros en principal,

Fixe le montant des intérêts de retard sur la somme impayée au taux annuel de 3,15 % à compter du 1er juillet 2022 et ce jusqu'à parfait paiement au titre de la clause pénale,

Condamne M. [L] [K] aux entiers dépens comprenant le coût de la sommation de payer du 16 juin 2022,

Condamne M. [L] [K] à payer à M. [H] [K] et Mme [O] [Y], épouse [K], la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [L] [K] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Rappelle que le jugement est exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration du 14 décembre 2023, M. [L] [K] a relevé appel de cette décision.

EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions d'incident reçues le 5 avril 2024, M. [L] [K] demande au conseiller de la mise en état de :

- constater la prescription de la reconnaissance de dette acquise le 28 février 2020 ;

- déclarer la demande des époux [K] irrecevable.

Par conclusions d'incident reçues le 29 avril 2024, M. [H] [K] et Mme [O] [Y], épouse [K] demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :

- déclarer irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. et Mme [H] [K],

A tout le moins,

- débouter M. [L] [K] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action,

- prononcer la radiation de l'appel pour défaut d'exécution,

- condamner M. [L] [K] à payer à M. et Mme [H] [K] une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [L] [K] aux dépens de l'incident.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ressort des articles 907, 789 et 542 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.

En l'espèce, le tribunal, dans sa décision du 5 décembre 2023, après avoir déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée par M. [L] [K] de la prescription de l'action en paiement, a condamné ce dernier à rembourser la somme de 47 674, 37 euros.

Le conseiller de la mise en état ne peut donc connaître de la prescription, sauf à remettre en cause cette condamnation.

La fin de non-recevoir soulevée devant lui est donc irrecevable.

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut radier l'affaire du rôle si la décision de première instance, revêtue de l'exécution provisoire, n'a pas été exécutée, sauf en cas d'impossibilité d'exécuter ou de conséquences manifestement excessives.

M. [K] ne justifie d'aucune impossibilité d'exécuter et n'allègue pas que l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives. Il ne réplique d'ailleurs pas à la demande de radiation. Il n'est pas contesté que la décision, revêtue de l'exécution provisoire, n'a pas été exécutée.

L'affaire sera donc radiée du rôle jusqu' à exécution.

M. [K] qui succombe sera condamné aux dépens de l'incident, outre une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à 1500 euros.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état :

Déclare irrecevable le moyen tiré de la prescription ;

Ordonne la radiation de l'affaire jusqu'à parfaite exécution du jugement ;

Condamne M. [L] [K] aux dépens de l'incident ;

Condamne M. [L] [K] à payer à M. [H] [K] et Mme [O] [Y], épouse [K] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le conseiller de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre de la proximité
Numéro d'arrêt : 23/04122
Date de la décision : 08/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-08;23.04122 ?
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