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08/07/2024 | FRANCE | N°23/03719

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 08 juillet 2024, 23/03719


N° RG 23/03719 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQAS





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE DE LA PROXIMITE



ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 08 JUILLET 2024











DÉCISION DÉFÉRÉE :



22/00354

Jugement du Juge des Contentieux de la Protection du Havre du 25 Septembre 2023





DEMANDEUR A L'INCIDENT :



S.A. DIAC

[Adresse 2]

[Localité 6]



représentée par Me Patrick ALBERT de la SCP ALBERT PATRICK, avocat au barreau de ROUEN substitu

ée par Me Juliette AURIAU, avocat au barreau de ROUEN





DEFENDEUR A L'INCIDENT :



Monsieur [R] [O]

né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 5]



représenté et assisté par Me Pat...

N° RG 23/03719 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQAS

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 08 JUILLET 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/00354

Jugement du Juge des Contentieux de la Protection du Havre du 25 Septembre 2023

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

S.A. DIAC

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Patrick ALBERT de la SCP ALBERT PATRICK, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Juliette AURIAU, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [R] [O]

né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté et assisté par Me Patricia RIQUE-SEREZAT de la SELARL SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET, avocat au barreau du HAVRE

Madame [W] [Z] divorcée [O]

née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée et assistée par Me Patricia RIQUE-SEREZAT de la SELARL SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET, avocat au barreau du HAVRE

***

Nous, Monsieur MELLET, Conseiller de la mise en état, à la Chambre de la proximité, assisté de Madame DUPONT, greffière,

Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience du 17 Juin 2024, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement du 25 septembre 2023, le tribunal judiciaire du Havre a statué ainsi qu'il suit :

Déclare recevable l'opposition de M. [R] [O] et de Mme [W] [Z] à l'ordonnance d`injonction de payer du 27 janvier 2022 ;

Condamne solidairement M. [R] [O] et Mme [W] [Z] à payer à la société DIAC la somme de 6.306,95 euros (six mille trois cent six euros et quatre-vingt quinze centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [R] [O] et Mme [W] [Z] aux entiers dépens qui comprendront les frais de la procédure d`injonction de payer ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Par déclaration du 10 novembre 2023, M. [R] [O] et Mme [W] [Z] a relevé appel de cette décision.

EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions d'incident reçues le 13 juin 2024, la Sa Diac demande au conseiller de la mise en état, au vu des articles 514 et 524 du code de procédure civile de :

Débouter M. [R] [O] et Mme [W] [Z] de l'intégralité de leurs demandes dans le cadre du présent incident ;

Constater l'inexécution du jugement déféré par M. [R] [O] et Mme [W] [Z] et leur refus de justifier de leur situation ;

En conséquence,

Prononcer la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/03719 ;

Condamner dans tous les cas solidairement M. [R] [O] et Mme [W] [Z] à payer à la Sa Diac la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le présent incident étant justifié par le refus des intéressés de répondre aux sommations qui leur ont été faites ;

Condamner solidairement M. [R] [O] et Mme [W] [Z] aux entiers dépens du présent incident.

Par conclusions d'incident reçues le 14 juin 2024, M. [R] [O] et Mme [W] [Z] demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 924 du code de procédure civile de :

Débouter la société Diac de son incident aux fins de radiation de la procédure ;

Constater l'impossibilité pour les appelants de procéder à l'exécution provisoire ;

Suspendre les effets de l'exécution provisoire de droit ;

Débouter la société Diac de toutes ses demandes ;

Condamner la société Diac à payer à M. [R] [O] et à Mme [Z] la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'incident ;

Condamner la société Diac aux entiers dépens de l'incident.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 524 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut radier une affaire du rôle si le jugement exécutoire par provision n'a pas été exécuté, sauf en cas d'impossibilité ou de conséquences manifestement excessives.

Il est constant que le jugement du 25 septembre 2023 est exécutoire par provision et n'a pas été exécuté.

Les appelants font plaider l'impossibilité d'exécuter, dès lors qu'ils bénéficient d'un plan de surendettement et qu'ils ne peuvent payer un créancier hors plan en application du code de la consommation, étant précisé que la Diac est inscrite au plan mais pour une autre créance.

Au titre des conséquences manifestement excessives, ils invoquent que Mme [O] a perdu son emploi et ne reçoit aucune indemnité, qu'ils ne disposent d'aucune latitude pour effectuer des remboursements hors plan, qu'ils vont devoir solliciter un nouveau plan et sont dans l'incapacité de régler aucune somme.

La Sa Diac réplique que la preuve d'un plan de surendettement en cours n'est pas rapportée, qu'au vu de la décision de recevabilité versée, les revenus cumulés des parties s'établissent à 3 012 euros, ce qui correspond au salaire actuel de M. [O], et que le fait que la créance soit contestée est sans emport à ce stade, s'agissant de l'objet même de l'appel.

Elle soutient que Mme [O] ne justifie pas de son licenciement, et qu'au regard des pièces versées, ils disposent d'un disponible suffisant pour régler au moins partiellement la dette.

La charge de la preuve de l'impossibilité d'exécuter ou des circonstances manifestement excessives pèse sur les appelants.

Il ressort de la pièce n° 23 que les mesures recommandées par la commission le 30 septembre 2020 sont entrées en vigueur à cette date pour 84 mois.

Il ne résulte d'aucune pièce que ce plan aurait été résolu.

En application de l'article L.722-5 du code de la consommation, les débiteurs bénéficiant d'un plan de surendettement ont en principe interdiction de payer toute créance autre qu'alimentaire. Il résulte toutefois de cet article que les débiteurs peuvent être autorisés par le juge des contentieux et de la protection à procéder à un tel paiement.

Les débiteurs qui, outre qu'ils n'ont pas déclaré la présente créance à la commission, n'ont pas saisi le juge compétent d'une demande d'autorisation de la régler, ne peuvent à bon droit se prévaloir de l'alinéa ci-dessus en arguant d'une impossibilité de payer, puisque cette interdiction de payer pourrait être levée sur leur demande, et qu'ils n'ont pas exercé cette faculté.

Il ressort par ailleurs des bulletins de salaire versés pour février et mai 2024 que M. [O] perçoit une salaire moyen de 3 441 euros et que Mme [O] a bien été licenciée pour faute. Même si le couple ne justifie pas des versements qu'il reçoit de la CAF par des pièces récentes, le seul montant du salaire de M [O] est supérieur au montant total des ressources du couple retenu par la Commission de surendettement le 4 février 2020, époque à laquelle il avait été calculé une capacité de remboursement de 816 euros. La commission avait toutefois limité la mensualité à 414 euros afin de prendre en compte l'échéance de la LOA DIAC, aujourd'hui normalement soldée compte-tenu de l'échéancier concerné qui courrait sur 43 mois.

Les consorts [O], dont les ressources se sont accrues, n'allèguent aucune augmentation de leurs charges et ne peuvent donc prétendre que leur situation financière ne leur permet d'assurer aucun versement.

Au vu de ce qui précède, ils ne démontrent pas que l'exécution de la décision serait impossible ou aurait des conséquences manifestement excessives.

L'affaire sera donc radiée du rôle.

La demande en suspension de l'exécution provisoire formée reconventionnellement est dès lors sans objet, outre qu'elle ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état mais de celle du Premier Président en application de l'article 514-3 du code de procédure civile.

Les consorts [O] succombent à l'incident et seront condamnés aux dépens, outre une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à 500 euros.

Il n'y a pas lieu à solidarité à défaut de fondement allégué ou démontré susceptible de justifier cette modalité de l'obligation.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état :

Ordonne la radiation du rôle ;

Condamne M. [R] [O] et de Mme [W] [Z] à payer à la Sa Diac la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamne M. [R] [O] et Mme [W] [Z] aux dépens d'appel ;

Accorde le bénéfice de distraction aux parties qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre.

La greffière Le conseiller de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre de la proximité
Numéro d'arrêt : 23/03719
Date de la décision : 08/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-08;23.03719 ?
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