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08/07/2024 | FRANCE | N°23/01406

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 08 juillet 2024, 23/01406


N° RG 23/01406 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLCA





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE DE LA PROXIMITE



ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 08 JUILLET 2024









DÉCISIONS DÉFÉRÉES :



Jugement du tribunal de grande instance de Dieppe du 23 janvier 2019 - N°RG. 18/1052

Ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel de Rouen du 29 Mars 2021 - N° RG. 19/01811





DEMANDERESSE À L'INCIDENT :



Madame [U] [B] représentée par sa tutrice, Madame [S] [P]



[Adresse 1] chez M. [I] [E]

[Localité 3]



représentée par Me Stéphane BARBIER de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de DIEPPE





DEFENDEURS A L'INCIDENT :



Monsieur [L...

N° RG 23/01406 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLCA

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 08 JUILLET 2024

DÉCISIONS DÉFÉRÉES :

Jugement du tribunal de grande instance de Dieppe du 23 janvier 2019 - N°RG. 18/1052

Ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel de Rouen du 29 Mars 2021 - N° RG. 19/01811

DEMANDERESSE À L'INCIDENT :

Madame [U] [B] représentée par sa tutrice, Madame [S] [P]

[Adresse 1] chez M. [I] [E]

[Localité 3]

représentée par Me Stéphane BARBIER de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de DIEPPE

DEFENDEURS A L'INCIDENT :

Monsieur [L] [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Jean-Christophe LEMAIRE de la SCP LEMAIRE QUATRAVAUX, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Lucile HENNEQUIN-MARC, avocat au barreau de l'EURE

Madame [N] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Jean-Christophe LEMAIRE de la SCP LEMAIRE QUATRAVAUX, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Lucile HENNEQUIN-MARC, avocat au barreau de l'EURE

***

Nous, Monsieur MELLET, Conseiller de la mise en état, à la Chambre de la Proximité, assisté de Madame DUPONT, greffière,

Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience du 17 Juin 2024, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement du 23 janvier 2019, le tribunal judiciaire de Dieppe a notamment statué ainsi qu'il suit :

- Déboute M. [L] [P] et Mme [N] [C] de leur prétention tendant au renvoi de l'affaire devant le juge de la mise en état ;

- Déboute M. [L] [P] et Mme [N] [C] de leur prétention tendant à la mise hors de cause de Mme [N] [C] ;

- Condamne M. [L] [P] à payer à Mme [U] [B], représentée par Mme [Y] [B] en qualité de tutrice, la somme de 26.550 euros (vingt six mille cinq cent cinquante euros) assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2017 ;

- Condamne solidairement M. [L] [P] et Mme [N] [C] à payer à Mme [U] [B], représentée par Mme [Y] [B] en qualité de tutrice, la somme de 20.3 88,30 euros (vingt mille trois cent quatre vingt huit euros et trente centimes) assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2017 ;

- Ordonne la capitalisation des intérêts ;

- Déboute la demanderesse de sa demande en dommages et intérêts ;

- Déboute Mme [B] de sa prétention tendant à la validation des saisies conservatoires de créances pratiquées les 6 et 9 juillet 2017 ;

- Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

- Condamne in solidum M. [L] [P] et Mme [N] [C] à payer à Mme [U] [B] la somme de 1.000 euros (mille euros) en application de l°article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamne in solidum M. [L] [P] et Mme [N] [C] aux dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP Morin Barbier selon les modalités prévues à l'article 699 du Code de procédure civile.

Par déclaration du 29 avril 2019, M. [L] [P] et Mme [N] [F] ont relevé appel de cette décision.

L'affaire a été radiée selon ordonnance du 29 mars 2021.

EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions d'incident reçues le 14 juin 2024, Mme [U] [B], représentée par sa tutrice Mme [S] [P], demande au conseiller de la mise en état de :

Constater la péremption de l'instance,

Dire en conséquence que l'instance introduite par M. [L] [P] et Mme [N] [C] devant la Cour d'Appel de Rouen à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Dieppe le 23 janvier 2019, est périmée,

Dire en tant que de besoin que cette péremption confère au jugement rendu en première instance par le Tribunal de Grande Instance de Dieppe le 23 janvier 2019 force exécutoire, force et l'autorité de la chose jugée et que ce jugement est désormais irrévocable,

Débouter M. [L] [P] et Mme [N] [C] de l'intégralité de leurs demandes,

Condamner in solidum M. [P] et Mme [C] à payer à Mme [U] [B], représentée par sa tutrice Mme [Y] [P], la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner solidairement M. [P] et Mme [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions d'incident reçues le 13 juin 2024, M. [W] [P] et Mme [N] [C] demandent au conseiller de la mise en état de :

Avant dire droit

Ordonner une médiation judiciaire ;

Subsidiairement

Constater que M. [L] [P] et Mme [N] [C] s'en rapportent sur la demande de constat de péremption d'instance ;

Débouter Mme [B] représentée par sa tutrice de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 et des dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée à défaut de diligences pendant deux ans.

Mme [B] soutient que le dernier acte interruptif d'instance est le jeu de conclusions qu'elle a elle-même fait signifier le 30 septembre 2019.

Il ressort de la procédure que son conseil a adressé des conclusions d'incident le 5 janvier 2020.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été radiée pour défaut de diligences par ordonnance du 29 mars 2021.

Mme [B] a sollicité le ré-enrolement le 12 septembre 2023.

M. [L] [P] et Mme [N] [C] n'allèguent aucun acte interruptif entre 5 janvier 2020 et le 12 septembre 2023. Les demandes de renvoi pour pourparlers transactionnels formés notamment les 12 mars 2021 et 8 janvier 2021 ne constituent pas des diligences interruptives du délai de l'article 386 du code de procédure civile.

Il a donc lieu de constater la péremption d'instance. La juridiction ne statue pas par voie de dire et les demandes en ce sens ne la saisissent pas.

Compte-tenu de la solution apportée à l'incident, la demande aux fins de médiation est sans objet. La désignation d'un médiateur est en outre rejetée par la demanderesse à l'incident.

M. [L] [P] et Mme [N] [C] qui succombent seront condamnés aux dépens d'appel, outre une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à 2 500 euros.

Il n'y a pas lieu à solidarité ni condamnation in solidum à défaut de fondement juridique allégué à cette modalité de l'obligation.

Le bénéfice de distraction est accordé aux parties qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état :

Constate la péremption d'instance ;

Condamne M. [L] [P] et Mme [N] [C] à payer à Mme [U] [B] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [L] [P] et Mme [N] [C] aux dépens d'appel ;

Accorde le bénéfice de distraction aux parties qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre.

La greffière Le conseiller de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre de la proximité
Numéro d'arrêt : 23/01406
Date de la décision : 08/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-08;23.01406 ?
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