N° RG 22/01118 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBL5
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 05 JUILLET 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00122
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 17 Mars 2022
APPELANTE :
CARSAT DE NORMANDIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [V] [G] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE :
Madame [Y] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Sophie LE MASNE DE CHERMONT, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Marion DODEUR, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Mai 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 22 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 juillet 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 05 Juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Y] [M], qui est mère de quatre enfants dont deux filles handicapées, a déposé une demande de retraite personnelle auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la caisse) le 22 mai 2018.
Le 13 mai 2019, la caisse a calculé sa retraite personnelle au taux de 45 %, sur la base de 158 trimestres dont 113 au régime général, pour un montant brut mensuel de 425,34 euros, dont 38,66 euros de majoration pour enfants.
Mme [M] a contesté certains éléments retenus devant la commission de recours amiable de la caisse qui lui a adressé une réponse le 12 mai 2020. Elle a maintenu sa contestation.
Le 29 octobre 2020, la caisse lui a notifié une révision de sa situation à la suite de la validation de deux trimestres supplémentaires au titre de la majoration de durée d'assurance pour sa fille [S].
En l'absence de réponse de la commission de recours amiable quant aux autres points contestés, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Évreux.
Par jugement du 17 mars 2022, le tribunal a :
- accordé à Mme [M] une majoration de la durée d'assurance pour enfants handicapés à hauteur de quatre trimestres,
- débouté celle-ci du surplus de ses demandes,
- ordonné à la caisse de rectifier le relevé de carrière de Mme [M] et de recalculer le montant de sa pension de retraite,
- condamné la caisse à lui verser les arriérés de pension résultant de cette révision,
- condamné la caisse aux dépens et à payer à Mme [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse a relevé appel du jugement le 31 mars 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 17 mai 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer que l'appel est limité à la contestation liée à l'absence de prise en charge d'une majoration de durée d'assurance pour enfants handicapés,
- déclarer toutes les autres demandes irrecevables,
- infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la prise en charge d'une majoration de la durée d'assurance pour enfants handicapés à hauteur de quatre trimestres,
- dire qu'il n'y a pas lieu de rectifier le relevé de carrière de Mme [M] et confirmer sa décision du 29 octobre 2020,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [M] de ses demandes tendant à la validation de trimestres supplémentaires,
- rejeter la demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Par conclusions remises le 22 mai 2024, soutenues oralement à l'audience, Mme [M] demande à la cour de :
- débouter la caisse de ses demandes,
- la déclarer recevable en son appel intimé,
- confirmer le jugement en ce qu'il lui a accordé une majoration de la durée d'assurance pour enfants handicapés à hauteur de quatre trimestres et condamner la caisse aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer le jugement en ce qu'il a ordonné à la caisse de rectifier son relevé de carrière et de recalculer le montant de sa pension de retraite et en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes tendant à obtenir la validation de trimestres supplémentaires de retraite,
- lui accorder deux ans supplémentaires dans le calcul de sa pension de retraite en raison de la perte involontaire de son emploi,
- lui accorder un trimestre supplémentaire au titre de la majoration de durée d'assurance pour enfants handicapés en ce qui concerne sa fille [S],
- lui accorder 16 trimestres supplémentaires au titre de la majoration de durée d'assurance pour congé parental,
- reconnaître son affiliation à l'assurance vieillesse du parent au foyer entre 1984 et 1992 et lui accorder les trimestres correspondants,
- condamner la caisse aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité des demandes incidentes
La caisse soutient que Mme [M] n'a pas interjeté appel incident et qu'en raison du caractère limité de l'appel principal, le jugement est devenu définitif sur les demandes relatives à la validation de périodes supplémentaires de chômage non indemnisées, à la majoration de durée d'assurance pour congé parental et à l'assurance volontaire des parents au foyer.
Mme [M] répond qu'un appel incident peut prendre la forme de conclusions d'intimé et qu'elle n'avait pas besoin d'interjeter un appel incident.
Par note en délibéré du 17 juin 2024, la cour a invité les parties à faire leurs observations sur l'irrecevabilité soulevée d'office de la demande de majoration de durée d'assurance pour congé parental, demande nouvelle en appel, conformément aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
La caisse a demandé à la cour de déclarer la demande irrecevable comme étant nouvelle en appel, puisque non évoquée dans les conclusions de première instance de Mme [M].
Celle-ci a demandé à la cour de déclarer sa demande recevable, dès lors qu'elle a été soumise à la commission de recours amiable et que ses demandes tendent aux mêmes fins, à savoir la rectification de son relevé de carrière en raison des omissions de la caisse pointées dès l'origine.
Sur ce :
En vertu des articles 550 et 551 du code de procédure civile, l'intimé peut former appel incident à tout moment alors même qu'il aurait été forclos s'il avait formé appel à titre principal. L'appel incident est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes. Les articles 905-2, 909 et 910 du même code, auxquels renvoie l'article 550, ne sont pas applicables à la présente procédure qui est sans représentation obligatoire.
En outre, la contestation de Mme [M] devant le tribunal judiciaire portant sur les éléments retenus dans son relevé de carrière par la caisse, la demande de majoration d'assurance pour congé parental, soumise à la commission de recours amiable, ne constitue pas une demande nouvelle en appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
Il en résulte que l'appel incident formé par Mme [M] dans ses conclusions soutenues à l'audience est recevable.
2. Sur la majoration de durée d'assurance pour enfants handicapés
La caisse rappelle qu'en application de l'article L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré qui a élevé un enfant handicapé peut obtenir une majoration de durée d'assurance de huit trimestres maximum, sous réserve de remplir certaines conditions ; que la majoration est accordée, suivant l'article R. 173-15 du même code, par le régime spécial si celui-ci est susceptible d'accorder une pension à l'intéressé, lorsque celui-ci a été affilié successivement, alternativement ou simultanément au régime général et à un régime spécial de retraite. Elle soutient que le régime général est compétent uniquement dans le cas où le régime spécial ne valide pas de trimestres de majoration au sein de son régime et, qu'en l'espèce, l'intimée a été affiliée à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), régime spécial, qui a validé pour l'enfant [I], à hauteur de quatre trimestres, une majoration de durée d'assurance pour enfants handicapés selon ses propres règles en vigueur. Elle en déduit que le régime général ne peut, lui-aussi, lui accorder une majoration pour cet enfant, n'étant aucunement tenue à un complément de trimestres, peu important le nombre validé par le régime spécial. Elle fait valoir par ailleurs que si le régime général avait été seul compétent, seuls trois trimestres auraient été attribués pour [I].
Elle indique que s'agissant de [S], elle a validé deux trimestres supplémentaires, en l'absence de validation par le régime spécial pour cet enfant.
Mme [M] soutient que le principe de priorité du régime spécial signifie qu'en cas de refus de sa part, c'est le régime général qui doit prendre le relais et attribuer les trimestres manquants. Elle considère qu'elle peut prétendre au maximum de trimestres pour [I] dont le handicap n'est pas susceptible d'évolution positive et pour qui elle a assumé la charge effective et permanente.
En ce qui concerne sa fille [S], elle précise qu'originellement le régime général avait octroyé trois trimestres, de sorte qu'elle sollicite un trimestre supplémentaire, s'ajoutant aux deux trimestres déjà accordés par le régime général.
Sur ce :
En application de l'article L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré qui a élevé un enfant handicapé bénéficie d'une majoration de durée d'assurance par période d'éducation de 30 mois, dans la limite de huit trimestres. Toute période commencée inférieure à 30 mois est considérée comme accomplie.
Il est constant que le régime spécial de Mme [M] lui a attribué quatre trimestres de majoration pour sa fille [I]. Or, ce texte comme d'ailleurs l'article R. 173-15 du code de la sécurité sociale, qui fixe les règles de coordination entre les différents régimes en déterminant celui chargé d'attribuer notamment la majoration de durée d'assurance pour enfants handicapés, ne prévoient pas que le régime qui n'est pas prioritaire dans l'attribution de la majoration doive compléter, jusqu'à la limite maximale, le nombre de trimestres alloués par le régime prioritaire.
Il en résulte que le tribunal ne pouvait condamner la caisse de régime général à rectifier le relevé de carrière de Mme [M] pour tenir compte de quatre trimestres supplémentaires au titre de la majoration pour enfants handicapés.
S'agissant de l'enfant [S], pour laquelle Mme [M] a perçu une allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément du 1er octobre 2009 au 31 juillet 2010, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que l'assuré ne justifiait pas que les conditions de l'article L. 351-4-1 étaient remplies au-delà d'une période de 30 mois.
3. Sur la validation de trimestres pour perte involontaire d'emploi non indemnisée
Mme [M] expose qu'elle a perdu son emploi à compter de mars 2015 et bénéficiait de trois ans de droits auprès de Pôle emploi ; qu'elle a été opérée du genou en mars 2016 et n'était donc plus en capacité de rechercher un emploi ; que toujours inscrite auprès de la société [5], elle recevait des offres d'emploi auxquelles elle a tenté de postuler. Elle soutient que son absence d'activité salariale n'a pas résulté d'un choix de sa part mais résultait de son inaptitude à travailler en raison de ses problèmes de santé, de sorte que sa situation de chômage était bien involontaire, ce qui permet la prise en compte de deux années supplémentaires dans le calcul de sa pension de retraite.
La caisse fait valoir que pour bénéficier des alternatives visées à l'article L.351-3 du code de la sécurité sociale, l'assuré doit respecter une condition de recherche d'emploi, telle que définie par l'article L. 5421-3 du code du travail, à savoir être inscrit comme demandeur d'emploi et accomplir des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise. Elle fait observer que Mme [M] a été radiée de Pôle emploi le 7 octobre 2016 et qu'elle n'était pas inscrite à Pôle emploi de l'Eure durant la période concernée.
Sur ce :
Le tribunal a rappelé à juste titre les dispositions applicables, à savoir les articles L. 351-3 et R. 351-12 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable en l'espèce, et que l'assurée, qui avait perdu involontairement son emploi le 15 mars 2015, avait été radiée de Pôle emploi le 7 octobre 2016.
Or, l'inscription comme demandeur d'emploi et l'accomplissement d'actes positifs en vue de retrouver un emploi conditionnent la reconnaissance de l'état de chômage involontaire. Il en résulte que la seule inscription auprès d'une agence de travail intérimaire et l'existence de difficultés de santé rendant difficile la recherche effective d'un emploi ne permettent pas de retenir que Mme [M] se trouvait dans une situation lui permettant de bénéficier de la prise en compte d'une période de chômage non indemnisé dans une limite de cinq ans.
Le jugement est en conséquence confirmé de ce chef.
4. Sur la majoration de durée d'assurance pour congé parental
Mme [M] fait valoir qu'elle a relevé successivement et alternativement du régime général et du régime spécial de retraite de la CNRACL ; qu'aucune règle ne vient contraindre l'assuré à être rattaché antérieurement à la naissance des enfants au régime général ; qu'elle est partie en congé parental à la naissance de sa première fille en avril 1984 jusqu'au troisième anniversaire de son quatrième enfant en juillet 1993 ; qu'elle est bénéficiaire d'une bonification de quatre trimestres par enfant attribuée par son régime spécial. Elle considère avoir droit en réalité à huit trimestres par enfant et que la caisse doit suppléer la carence du régime spécial en lui attribuant 16 trimestres supplémentaires. Elle se réfère aux articles R. 173-15 et R. 173-16 du code de la sécurité sociale.
La caisse soutient que les trimestres de majoration ne sont pas affectés à des années civiles déterminées mais s'ajoutent à la durée d'assurance au régime général et déduit de l'article R. 173-16 du code de la sécurité sociale que le régime général est compétent à condition que l'assuré ait relevé du régime général et du régime des salariés agricoles, ce qui ne correspond pas à la situation de Mme [M] qui relevait, avant la naissance des enfants, de la CNRACL.
Sur ce :
L'article R. 173-16 du code de la sécurité sociale prévoit que la majoration de durée d'assurance prévue, en faveur des pères et mères de famille, à l'article L.351-5 est accordée par le régime général lorsque l'assuré a relevé successivement, alternativement ou simultanément de ce régime et du régime des salariés agricoles.
Mme [M] ne prétend pas avoir relevé du régime des salariés agricoles et cela ne résulte pas de son relevé de carrière.
Par ailleurs, ainsi qu'il a été jugé précédemment, l'article R. 173-15 ne prévoit pas que le régime qui n'est pas prioritaire dans l'attribution de la majoration doive compléter, jusqu'à la limite maximale, le nombre de trimestres alloués par le régime prioritaire.
La demande est de ce fait rejetée.
5. Sur la validation de l'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) de 1984 à 1992
Mme [M] soutient qu'elle produit un certain nombre d'éléments suffisants pour présumer son affiliation à l'assurance vieillesse des parents au foyer de 1984 à 1992, malgré l'absence de réponse de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine au regard de l'ancienneté des documents réclamés. Elle indique que la condition selon laquelle le bénéficiaire de l'AVPF doit avoir la charge d'une personne en situation de handicap présentant au moins 80 % d'incapacité permanente est remplie pour sa fille [I] dont elle s'est occupée et qui n'a jamais été confiée à un internat ; qu'elle a cessé son activité professionnelle en 1984 pour s'occuper de ses enfants et que l'AVPF a d'ailleurs été accordée par la caisse appelante pour la période de 1993 à 2006. Elle explique qu'elle était une mère isolée à l'époque et avait justifié de ses revenus ; que néanmoins la conseillère de la CAF avait refusé d'étudier son dossier tant qu'elle ne communiquait pas les revenus de son conjoint en raison de la mention inexacte d'une vie conjugale sur le dossier ; que malgré ses démarches, elle n'a rien obtenu de cet organisme.
La caisse expose que ce sont les CAF qui sont chargées de procéder à la déclaration des versements et d'établir les documents reconstituant les droits à l'AVPF en précisant le montant des cotisations versées par elles. Elle soutient que sans les justificatifs elle n'est pas en mesure de procéder au report des périodes de perception de l'assurance vieillesse, dès lors que seule la cotisation est créatrice de droit. Elle considère que les documents produits sont insuffisants pour justifier la réelle perception de l'AVPF et des cotisations versées.
Sur ce :
Il résulte des dispositions de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale que les périodes d'assurance vieillesse ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension, que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations et qu'en cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes.
L' AVPF permet de comptabiliser les périodes passées au foyer pour élever des enfants comme des périodes d'assurance dans le calcul des pensions de vieillesse. Cette affiliation, qui est effectuée par la CAF, entraîne le versement, par les régimes débiteurs de prestations familiales, de cotisations d'assurance vieillesse.
La CAF des Hauts-de-Seine a écrit à Mme [M], en 2004, qu'elle ne pouvait lui délivrer une attestation de versement de prestations pour les années 1984 à 1986, puisque ses archives de paiement n'étaient conservées que pendant dix ans et qu'elle n'était pas en mesure de l'identifier sans numéro de dossier. En 2006, la CAF a confirmé qu'en l'absence de numéro de dossier, il lui était impossible de trouver trace des versements d'allocations spéciales ou d'allocation vieillesse des parents au foyer dans ses fichiers informatiques mais qu'elle pourrait établir une attestation de paiement à la condition d'obtenir plusieurs éléments dont les déclarations de ressources CAF pour les années 1983-1984 et 1985 ou une copie des avis d'imposition pour ces trois années.
Or, aucune attestation de paiement ou d'affiliation à l'AVPF n'a été, in fine, délivrée par la CAF.
La circonstance que Mme [M] ait bénéficié de l'AVPF pour une période postérieure à celle revendiquée, de même que les éléments communiqués, ne suffisent pas à établir que des cotisations ont été payées par une CAF au titre de la période litigieuse.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.
6. Sur les frais du procès
Mme [M] qui perd le procès est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Déclare recevable l'appel incident formé par Mme [Y] [M] ;
Infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Évreux du 17 mars 2022 sauf en ce qu'il a débouté Mme [Y] [M] du surplus de ses demandes tendant à obtenir la validation de trimestres supplémentaires de retraite ( pour perte involontaire d'emploi non indemnisée et pour reconnaissance de l'assurance volontaire des parents au foyer) ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Déboute Mme [M] de ses demandes afférentes à la majoration de la durée d'assurance pour enfants handicapés ;
Y ajoutant :
La déboute de sa demande de majoration d'assurance pour congé parental ;
La condamne aux dépens d'appel ;
La déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE