La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2024 | FRANCE | N°24/01516

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 04 juillet 2024, 24/01516


N° RG 24/01516 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUQ7





COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE



ARRET DE RECTIFICATION

D'ERREUR MATERIELLE

DU 04 JUILLET 2024









DÉCISION DÉFÉRÉE :



23/00627

Arrêt de la Cour d'appel de rouen du 28 mars 2024





DEMANDEURS à la requête :



Monsieur [L] [T]

né le 29 Novembre 1958 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Madame [H] [R] épouse [T]

née le 18 Août 1959

à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Ayant pour avovat Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, Avocat au barreau de Rouen postulant de Me Romain BLANDIN, de la SELARL DPR AVOCAT, Avocat au barreau ...

N° RG 24/01516 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUQ7

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DE RECTIFICATION

D'ERREUR MATERIELLE

DU 04 JUILLET 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/00627

Arrêt de la Cour d'appel de rouen du 28 mars 2024

DEMANDEURS à la requête :

Monsieur [L] [T]

né le 29 Novembre 1958 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Madame [H] [R] épouse [T]

née le 18 Août 1959 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Ayant pour avovat Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, Avocat au barreau de Rouen postulant de Me Romain BLANDIN, de la SELARL DPR AVOCAT, Avocat au barreau de Rouen

DEFENDEUR à la requête :

Monsieur [O] [Z]

né le 7 septembre 1967 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Ayant pour avocat Me Carole BONVOISIN de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, Avocat au barreau de Rouen

DEBATS  :

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, il est statué sans audience.

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement le 04 juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,

signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.

EXPOSE DE LA PROCEDURE ET MOTIFS

Par arrêt du 28 mars 2024, la cour d'appel de Rouen, statuant sur appel d'un jugement rendu le 25 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Rouen, a statué ainsi qu'il suit :

Infirme le jugement en ce que le tribunal a :

- débouté M. [O] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;

- condamné M. [L] [T] et Mme [H] [R] épouse [T] à restituer la somme de 720 euros au titre du dépôt de garantie déduction faite de la somme de 80 euros au titre des réparations locatives soit la somme de 640 euros ;

La confirme pour le surplus des chefs déférés ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Condamne M. [L] [T] et Mme [H] [R] épouse [T] à payer à M. [O] [Z] une somme de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;

Condamne M. [L] [T] et Mme [H] [R] épouse [T] à payer à M. [O] [Z] la somme de 392 euros au titre du dépôt de garantie déduction faite des réparations locatives ;

Condamne M. [L] [T] et Mme [H] [R] épouse [T] à payer à M. [O] [Z] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamne M. [L] [T] et Mme [H] [R] épouse [T] aux dépens d'appel ;

Accorde le bénéfice de distraction aux parties qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre.

***

Par requête en rectification d'erreur matérielle enregistrée au greffe le 25 avril 2024, les époux [T] demandent à la cour de rectifier l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt en ce qu'il convient de condamner M. [L] [T] et Mme [H] [R] épouse [T] à payer à M. [O] [Z] la somme de 328 euros au titre du dépôt de garantie déduction faite des réparations locatives.

Le conseil de M. [Z] indique s'en rapporter à la sagesse de la cour par message du 30 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ressort de l'exposé des motifs de l'arrêt que le dispositif de l'arrêt est affecté d'une erreur de calcul dans le passage suivant :

'Condamne M. [L] [T] et Mme [H] [R] épouse [T] à payer à M. [O] [Z] la somme de 392 euros au titre du dépôt de garantie déduction faite des réparations locatives'.

Le montant exact de la créance de restitution du dépôt de garantie déduction faite du coût des réparations est en réalité, au vu des développements contenus en page 7 de l'arrêt, de 328 euros, soit le montant du dépôt de garantie de 720 euros déduit du montant des réparations pour 392 euros.

La décision sera donc rectifiée selon les termes fixés au dispositif, en application de l'article 462 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour :

Constate l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt du RG 23/00627 en ce que la cour a statué comme suit en page 8 :

'Condamne M. [L] [T] et Mme [H] [R] épouse [T] à payer à M. [O] [Z] la somme de 392 euros au titre du dépôt de garantie déduction faite des réparations locatives' ;

Ordonne la rectification de cette erreur et le remplacement de ce passage par la disposition suivante :

Condamne M. [L] [T] et Mme [H] [R] épouse [T] à payer à M. [O] [Z] la somme de 328 euros au titre du dépôt de garantie déduction faite des réparations locatives' ;

Ordonne la mention de la présente décision rectificative sur la minute et les expéditions de l'arrêt et sa notification ;

Dit que les dépens de l'instance en rectification d'erreur matérielle seront à la charge du Trésor public.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre de la proximité
Numéro d'arrêt : 24/01516
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;24.01516 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award