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04/07/2024 | FRANCE | N°24/01291

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 04 juillet 2024, 24/01291


N° RG 24/01291 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUBH



COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

Section SURENDETTEMENT



ARRET DU 04 JUILLET 2024







DÉCISION DÉFÉRÉE :



23/00127

Jugement du juge des contentieux de la protection d'[Localité 11] du 22 mars 2024





APPELANT :



Monsieur [I] [O]

né le 26 Août 1989 à [Localité 12]

[Adresse 5]

[Localité 3]



Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué par l

ettre recommandée avec accusé de réception





INTIMÉS :



Monsieur [S] [E] (créancier)

[Adresse 6]

[Localité 2]



Comparant



Société SARL [10]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Société [14]

[Adresse 9]

[...

N° RG 24/01291 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUBH

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

Section SURENDETTEMENT

ARRET DU 04 JUILLET 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/00127

Jugement du juge des contentieux de la protection d'[Localité 11] du 22 mars 2024

APPELANT :

Monsieur [I] [O]

né le 26 Août 1989 à [Localité 12]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception

INTIMÉS :

Monsieur [S] [E] (créancier)

[Adresse 6]

[Localité 2]

Comparant

Société SARL [10]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Société [14]

[Adresse 9]

[Localité 4]

Société [13]

ITIM/PLT/COU

[Adresse 15]

[Localité 7]

Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 juin 2024 sans opposition des parties devant Madame TILLIEZ, Conseillère.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame GOUARIN, Présidente

Madame TILLIEZ, Conseillère

Monsieur MELLET, Conseiller

DÉBATS :

Madame DUPONT, greffière

A l'audience publique du 03 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024

ARRÊT :

Réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 04 juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Madame Gouarin, présidente et par Madame Dupont, greffière lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 10 juillet 2023, M. [I] [O] a saisi la [8] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 28 juillet 2023.

Le 29 septembre 2023, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

M. [S] [E], créancier a formé un recours à l'encontre de ces mesures.

Suivant jugement réputé contradictoire du 22 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evreux a :

- déclaré recevable le recours formé par M. [E] ;

- infirmé la décision rendue par la [8] le 29 septembre 2023 ;

- déclaré M. [O] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;

- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

- laissé les dépens à la charge de l'Etat.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 0 5 avril 2024, M. [O] a interjeté appel de cette décision.

A l'audience du 3 juin 2024, M. [I] [O] n'a pas comparu alors que l'avis de réception de la convocation à l'audience adressée par lettre recommandée a été retourné signé. Il a envoyé un courrier ainsi que ses pièces à la cour en indiquant qu'il n'avait pas de moyen de locomotion et a été avisé téléphoniquement par le greffe que la procédure était orale et qu'il devait soutenir son appel en personne ou en se faisant représenter.

M. [S] [E] a comparu et a fait état du montant de sa créance.

Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, les autres créanciers n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

En l'espèce, convoqué par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été retourné signé, l'appelant n'a pas comparu, ni personne en son nom.

La déclaration d'appel doit en conséquence être déclarée caduque.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare caduque la déclaration d'appel formée par M. [I] [O],

Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si M. [I] [O] fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile,

Dit que les dépens d'appel seront à la charge du Trésor public.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre de la proximité
Numéro d'arrêt : 24/01291
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;24.01291 ?
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