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04/07/2024 | FRANCE | N°24/01229

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 04 juillet 2024, 24/01229


N° RG 24/01229 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JT4X





COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE



ARRET DU 04 JUILLET 2024











DÉCISION DÉFÉRÉE :



23/00101

Jugement du tribunal judiciaire juge de l'execution d'Evreux du 12 février 2024





APPELANTS :



Monsieur [M] [N]

né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8] (76)

[Adresse 5]

[Localité 9]



représenté et assisté par Me Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PR

ADO, avocat au barreau de l'EURE





Madame [C] [W] épouse [N]

née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 8] (76)

[Adresse 5]

[Localité 9]



représentée et assistée par Me Olivier COTE de la SELARL COTE JOU...

N° RG 24/01229 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JT4X

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DU 04 JUILLET 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/00101

Jugement du tribunal judiciaire juge de l'execution d'Evreux du 12 février 2024

APPELANTS :

Monsieur [M] [N]

né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8] (76)

[Adresse 5]

[Localité 9]

représenté et assisté par Me Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau de l'EURE

Madame [C] [W] épouse [N]

née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 8] (76)

[Adresse 5]

[Localité 9]

représentée et assistée par Me Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau de l'EURE

INTIMEE :

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Emmanuelle MENOU de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE

assistée par Me Laurence MICHAUD, de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 juin 2024 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame GOUARIN, Présidente

Madame TILLIEZ, Conseillère

Monsieur MELLET, Conseiller

DEBATS :

Madame DUPONT greffière

A l'audience publique du 06 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement le 04 juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par madame Gouarin, présidente et par madame Dupont, greffière lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

Par acte notarié du 18 février 2013, la SA Crédit foncier de France a consenti à M. [M] [N] et à Mme [C] [W] épouse [N] un prêt immobilier composé d'un prêt d'un montant de 18 446,26 euros remboursable en 300 mensualités au taux contractuel de 0% et au taux effectif global de 1,13% et d'un prêt de 112 161 euros remboursable en

360 mensualités au taux contractuel de 3,95% et au taux effectif global de 4,84%. Une inscription de privilège de prêteur de deniers et une inscription d'hypothèque conventionnelle ont été publiées et enregistrées le 14 mars 2013 au service de la publicité foncière de Pont-Audemer, volume 2013 V n°278 et n°279.

Après mise en demeure de régulariser les échéances impayées demeurée infructueuse, le prêteur a prononcé la déchéance du terme des prêts le 20 mai 2023.

Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2023, la SA Crédit foncier de France a fait délivrer à M. et Mme [N] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un bien situé [Adresse 7] à [Localité 9] cadastré section B n°[Cadastre 1].

Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière d'Evreux le 7 août 2023, volume 2023 S n°88.

Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2023, la SA Crédit foncier de France a fait assigner M. et Mme [N] à l'audience d'orientation.

Par jugement réputé contradictoire du 12 février 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux a :

- constaté que le créancier poursuivant était muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;

- constaté que la saisie immobilière pratiquée portait sur des droits saisissables ;

- mentionné que le montant retenu pour la créance du Crédit foncier de France à l'encontre de M. et Mme [N] s'établissait, selon décompte arrêté au 5 juin 2023, à la somme totale de 105 791,60 euros en principal et intérêts, outre les intérêts postérieurs et les cotisations d'assurance jusqu'à parfait paiement ;

- ordonné la vente forcée du bien visé au commandement et fixé les modalités de visite de l'immeuble et l'audience d'adjudication ;

- dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

Par déclaration du 3 avril 2024, M. et Mme [N] ont relevé appel de ce jugement.

Par requête déposée au greffe le 4 avril 2024 comportant le projet d'assignation ainsi que la liste des pièces justificatives, M. et Mme [N] ont sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe la SA Crédit foncier de France.

Il a été fait droit à la requête, déposée dans le délai de 8 jours de la déclaration d'appel, par ordonnance du 12 avril 2024.

L'assignation à jour fixe a été délivrée à la SA Crédit foncier de France par acte de commissaire de justice du 18 avril 2024 et remise au greffe le 19 avril 2024.

Exposé des prétentions des parties

Aux termes de l'assignation à jour fixe, M. et Mme [N] ont demandé à la cour de :

- infirmer le jugement rendu ;

Statuant à nouveau,

- ordonner l'irrecevabilité de l'action engagée ;

- ordonner que la société Crédit foncier de France ne dispose d'aucune créance liquide et exigible ;

- ordonner en conséquence n'y avoir lieu à vente forcée de l'immeuble ;

A titre subsidiaire,

- leur accorder des délais de paiement de 24 mois et ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière pendant ce délai ;

- débouter la société Crédit foncier de France de toute demande plus ample ou contraire ;

- condamner la société Crédit foncier de France à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions reçues le 21 mai 2024, la société Crédit foncier de France a demandé à la cour de :

- débouter M. et Mme [N] de leurs demandes ;

- confirmer le jugement d'orientation sauf en ce qu'il a rejeté la demande formée au titre de l'indemnité d'exigibilité ;

Statuant à nouveau,

- dire que la somme de 6 576,09 euros viendra s'ajouter à la créance retenue selon le jugement d'orientation à la somme de 105 791,57 euros, soit une créance de 112 370,66 euros en principal et intérêts, outre les intérêts postérieurs et cotisations d'assurance ;

En toute hypothèse,

- condamner in solidum M. et Mme [N] à lui verser la somme de

3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner in solidum aux dépens d'appel.

Par message adressé aux parties le 24 mai 2024, la cour a invité les parties à faire valoir leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'application de l'article R. 311-5 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution qui rend irrecevable les demandes et contestations élevées postérieurement à l'audience d'orientation à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.

Par dernières conclusions reçues le 28 mai 2024, M. et Mme [N] demandent à la cour de :

- infirmer le jugement ;

Statuant à nouveau,

- ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière ;

- condamner la société Crédit foncier de France à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions reçues le 27 mai 2024, la SA Crédit foncier de France demande à la cour de :

- déclarer irrecevables les demandes des époux [N] ;

En toute hypothèse,

- les débouter de leurs demandes ;

- confirmer le jugement d'orientation sauf en ce qu'il a rejeté la demande formée au titre de l'indemnité d'exigibilité anticipée ;

Statuant à nouveau,

- dire et juger que la somme de 6 576,09 euros viendra s'ajouter à la créance retenue selon jugement d'orientation à la somme de 105 791,57 euros soit 112 370,66 euros en principal et intérêts, outre les intérêts postérieurs et les cotisations d'assurance jusqu'à complet paiement,

En toute hypothèse,

- condamner in solidum M. et Mme [N] au paiement de la somme de

3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et aux dépens d'appel.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.

A l'audience, la cour a interrogé les parties sur l'impossibilité d'ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière au regard des dispositions de l'article L. 722-4 du code de la consommation dès lors que le jugement d'orientation ayant ordonné la vente forcée avait été rendu avant que la décision de la commission de surendettement n'intervienne.

Les appelants ont maintenu que la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière était formée sur le fondement des dispositions de l'article L. 722-2 du code de la consommation.

L'intimé n'a pas formé d'observation sur ce point.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des demandes et contestations élevées en appel

Aux termes de l'article R. 311-5 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue par l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.

En application de ces dispositions, en matière de saisie immobilière, le débiteur n'est plus recevable à formuler, après l'audience d'orientation, de nouveaux moyens de droit ou de fait à l'appui d'une contestation des poursuites sauf si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie.

En l'espèce, aux termes de leurs dernières conclusions, M. et Mme [N] ont renoncé à soulever la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action du prêteur, la contestation relative à l'absence d'exigibilité de la créance et la demande de délais de paiement.

La décision de recevabilité de la demande de traitement de leur situation de surendettement rendue le 17 mai 2024 par la commission de surendettement des particuliers de l'Eure constitue une circonstance postérieure au jugement d'orientation au sens des dispositions de l'article R. 311-5 de sorte que la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière sera déclarée recevable.

Sur la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière

Les appelants forment une demande de suspension de la procédure de saisie immobilière au visa des dispositions de l'article L. 722-2 du code de la consommation au motif que la décision de recevabilité de leur demande de surendettement emporte suspension des procédures d'exécution.

Selon l'article L. 722-4 du code des procédures civiles d'exécution seul applicable en l'espèce à l'exclusion de l'article L. 722-2, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées.

En application de ces dispositions, lorsque la décision de recevabilité d'une demande de traitement de la situation financière du débiteur intervient après que la vente forcée d'un bien immobilier lui appartenant a été ordonnée par le jugement d'orientation, exécutoire de plein droit nonobstant appel, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission de surendettement des particuliers pour causes graves et dûment justifiées (Civ.2e, 5 septembre 2019, n°18-15-547).

En l'espèce, la vente forcée a été ordonnée avant que la commission de surendettement ait déclaré recevable la demande que les débiteurs ont formée en vue du traitement de leur situation de surendettement de sorte que seule la commission peut saisir le juge de la saisie immobilière d'une demande de report de la date d'adjudication.

Il convient en conséquence de débouter M. et Mme [N] de leur demande de suspension de la procédure de saisie immobilière.

Sur l'appel incident

Le prêteur fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande formée au titre de l'indemnité d'exigibilité anticipée au motif que le contrat de prêt n'était pas versé aux débats alors qu'il produit à hauteur d'appel l'offre de prêt comportant une clause relative à l'indemnité de défaillance de l'emprunteur égale à 7% des sommes restant dues.

L'offre de prêt produite en appel comporte à l'article 12 une clause ainsi rédigée :

'En cas de défaillance de l'emprunteur lors du remboursement des échéances du prêt, ou en cas de survenance d'un des événements stipulés à l'article 11 ci-avant, le prêteur pourra rendre exigible le remboursement immédiat du capital restant dû conformément à l'article précédent. Les sommes devenues exigibles produiront des intérêts de retard au dernier taux du prêt. En outre, il sera réclamé à l'emprunteur une indemnité égale à 7% des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non réglés'.

En application de ces dispositions, le prêteur est fondé à solliciter le paiement de la somme de 6 576,09 euros au titre de l'indemnité d'exigibilité anticipée et le jugement ayant mentionné la créance de la banque sera réformé dans ses dispositions ayant rejeté la demande formée à ce titre.

Sur les frais et dépens

Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.

Les appelants devront supporter in solidum la charge des dépens d'appel et les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare recevable la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière ;

Déboute M. et Mme [N] de leur demande de suspension de la procédure de saisie immobilière ;

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour à l'exception de celles ayant rejeté la demande formée au titre de l'indemnité d'exigibilité anticipée ;

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Mentionne la créance de la Sa Crédit foncier de France à l'égard de M. et Mme [N] à la somme de 6 576,09 euros au titre de l'indemnité d'exigibilité anticipée, soit une créance d'un montant total de 112 367,66 euros selon compte arrêté au 5 juin 2023, outre les intérêts postérieurs et les cotisations d'assurance ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. [M] [N] et Mme [C] [W] épouse [N] aux dépens d'appel ;

Rejette les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre de la proximité
Numéro d'arrêt : 24/01229
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;24.01229 ?
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