N° RG 24/00941 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTJB
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DE CADUCITÉ
DU 04 JUILLET 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-23-0359
Jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 11] du 20 février 2024
APPELANTS :
Monsieur [H] [Z]
né le 12 mars 1976 à [Localité 18]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [F] [P] épouse [Z]
née le 01 septembre 1975 à [Localité 19]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
INTIMÉES :
Société [20]
Chez [21]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Société [17]
Service Surendettement
[Localité 9]
Société [14]
[Adresse 16]
[Localité 6]
Société [22]
POLE SOLIDARITE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
Société [13]
[10]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé de réception
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30 mai 2024 sans opposition des parties devant Monsieur MELLET, Conseiller.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DÉBATS :
Madame DUPONT, greffière
A l'audience publique du 30 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024
ARRÊT :
Défaut
Prononcé publiquement le 04 juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 13 décembre 2022, M. [H] [Z] et Mme [F] [P] épouse [Z] ont saisi la [15] d'une deuxième demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 6 janvier 2023.
Le 18 août 2023, la commission a imposé un plan de rééchelonnement des dettes d'une durée de 35 mois avec une mensualité de 487 euros au taux de 4,22 % et sans effacement des dettes à l'issue du plan.
M. et Mme [Z] ont formé un recours à l'encontre de ces mesures.
Par jugement réputé contradictoire du 20 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bernay près le tribunal judiciaire d'Evreux a :
- déclaré recevable le recours formé par M. et Mme [Z] ;
- confirmé la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers de l'Eure le 18 août 2023 en toutes ses dispositions y compris s'agissant du montant des créances ;
- rappelé que la capacité de remboursement maximale théorique de M. et Mme [Z] était fixée à 487 euros ;
- rappelé que le rééchelonnement des dettes de M. et Mme [Z] était prononcé pendant une durée totale de 35 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au jugement ;
- dit que les mesures d'apurement entreront en vigueur le 5 avril 2024 ;
- rappelé que le taux des intérêts des créances était réduit à 4,22 % pendant la durée des mesures d'apurement ;
- dit que les premiers versements éventuellement effectués depuis l'arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;
- dit que le présent plan d'apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à M. et Mme [Z] d'avoir à exécuter leurs obligations ;
- rappelé que ces mesures d'apurement n'étaient opposables qu'aux créanciers non alimentaires dont l'existence avait été signalée par M. et Mme [Z] et qui avaient été avisés par la commission de la procédure de surendettement ;
- rappelé que pendant toute la durée d'exécution des mesures d'apurement, M. et Mme [Z] avaient interdiction d'aggraver leur état d'endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
- laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Par déclaration du 2 mars 2024, M. et Mme [Z] ont relevé appel de cette décision.
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réceptions sont revenus non réclamés, les époux [Z] n'ont pas comparu à l'audience.
Les créanciers, également convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 468 du code de procédure civile, à défaut de comparution des appelants, et en l'absence de demande de confirmation formée à l'audience par les intimés, il y a lieu de prononcer la caducité de l'appel et de mettre les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel ;
Rappelle que la caducité peut être relevée si l'appelant fait connaître au greffe un motif légitime dans un délai de 15 jours ;
Met les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
Le greffier La présidente