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04/07/2024 | FRANCE | N°24/00939

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 04 juillet 2024, 24/00939


N° RG 24/00939 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTI5



COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

Section SURENDETTEMENT



ARRET DU 04 JUILLET 2024







DÉCISION DÉFÉRÉE :



22/00254

Jugement du juge des contentieux de la protection du Havre du 23 février 2024





APPELANTE :



Madame [V] [D] veuve [W]

née le 13 avril 1951 à [Localité 19]

[Adresse 1]

[Localité 6]



Non comparante, représentée par Me Marion FAMERY, avocat au bar

reau du HAVRE





INTIMÉES :



Société [21]

Chez [18] - Pôle surendettement

[Adresse 9]

[Localité 4]



Société [11] CHEZ [Localité 20] CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 8]



Société [15]

ANAP Age...

N° RG 24/00939 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTI5

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

Section SURENDETTEMENT

ARRET DU 04 JUILLET 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/00254

Jugement du juge des contentieux de la protection du Havre du 23 février 2024

APPELANTE :

Madame [V] [D] veuve [W]

née le 13 avril 1951 à [Localité 19]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Non comparante, représentée par Me Marion FAMERY, avocat au barreau du HAVRE

INTIMÉES :

Société [21]

Chez [18] - Pôle surendettement

[Adresse 9]

[Localité 4]

Société [11] CHEZ [Localité 20] CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 8]

Société [15]

ANAP Agence 923 Banque de France

[Adresse 12]

[Localité 7]

Société [16] NORMANDIE

Service surendettement

[Adresse 13]

[Localité 5]

Société [14]

Agence surendettement

[Adresse 23]

[Localité 3]

Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 juin 2024 sans opposition des parties devant Madame GOUARIN, Présidente.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame GOUARIN, Présidente

Madame TILLIEZ, Conseillère

Monsieur MELLET, Conseiller

DÉBATS :

Madame DUPONT, greffière

A l'audience publique du 06 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries

ARRÊT :

Défaut

Prononcé publiquement le 04 juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.

Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties

Le 23 février 2021, Mme [V] [D] veuve [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 6 avril 2021.

Par jugement du 16 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a, entre autres dispositions, dit n'y avoir lieu à modifier l'état détaillé des créances du 20 mai 2021.

Le 27 septembre 2022, la commission a imposé un plan de rééchelonnement des dettes d'une durée de 78 mois avec une mensualité de 689 euros et un taux maximum de 0,77%.

Mme [D] a formé un recours à l'encontre de ces mesures.

Par jugement du 23 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a principalement :

- déclaré recevable le recours de Mme [D] ;

- fixé le montant de la créance de la société [17] à la somme de 0 euro ;

- fixé le montant de la créance de la société [21] à la somme de 0 euro ;

- rappelé que la fixation du montant des créances ne valait que pour les besoins de la procédure de surendettement ;

- modifié les mesures imposées par la commission ;

- fixé à la somme de 549 euros la capacité de remboursement maximale de Mme [D] ;

- ordonné le rééchelonnement des dettes pendant une durée de 12 mois ;

- réduit à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d'apurement ;

- dit que le plan sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse adressée à Mme [D] d'avoir à exécuter ses obligations ;

- laissé les dépens à la charge du [22].

Par déclaration expédiée le 7 mars 2024, Mme [D] a relevé appel de cette décision, critiquant uniquement les dispositions ayant fixé sa capacité de remboursement à la somme de 487,29 euros par mois et prévu un plan de remboursement de 12 mois.

A l'audience du 6 juin 2024, Mme [D], représentée par son conseil, demande à la cour de prévoir un rééchelonnement de ses dettes pendant une durée de 18 à 24 mois et fait valoir que le montant réel de ses charges est supérieur à celui retenu par la commission et le premier juge. Elle précise que par jugement du 25 mai 2023, le tribunal judiciaire du Havre a condamné la société [21] à lui rembourser la somme de 4 184,58 euros au titre des sommes indûment perçues depuis le décès de son mari outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et qu'elle s'engage à solder le solde de ses dettes dès réception des fonds.

Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, à l'exception de [14], les intimés ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel, formé au greffe de la cour d'appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation.

Les dispositions du jugement déféré ayant fixé à la somme de 0 euro les créances de la société [21] et [17] pour les besoins de la procédure de surendettement ne sont pas dévolues à la cour qui statuera dans les limites de l'appel.

La bonne foi et l'état de surendettement de Mme [D] n'étant pas contestés, la situation de cette dernière relève des dispositions des articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.

Pour les besoins de la procédure, son état d'endettement sera fixé à la somme non contestée de 5 847,02 euros dont il conviendra de déduire les versements effectués depuis le jugement de première instance.

Aux termes de l'article L. 733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital,

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige.

Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

Au vu des justificatifs versés aux débats, le premier juge a estimé les ressources mensuelles de Mme [D] à la somme de 2 352 euros au titre des pensions de retraite perçues par l'intéressée. Ce montant est inchangé.

En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité.

Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [D] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations pour l'année 2024 serait de 810,61 euros.

Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.

En l'espèce, Mme [D], âgée de 72 ans, est veuve, sans enfant à charge et locataire de son logement.

Il convient d'évaluer le montant de ses charges conformément aux éléments déclarés à la procédure et au barème commun appliqué par la [10] pour l'année 2024 à un foyer d'une personne, à hauteur des sommes suivantes :

- forfait de base : 625 euros

- forfait dépenses d'habitation : 120 euros

- forfait chauffage : 114 euros

- loyer hors charges : 549 euros

- assurances, mutuelles (surplus): 100 euros

Les charges supportées par Mme [D] doivent en conséquence être évaluées à la somme de 1 408 euros, soit une capacité contributive supérieure au montant retenu par le premier juge, étant relevé que les charges d'eau, d'assurance et d'électricité sont incluses dans le forfait habitation et qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de frais de chauffage supplémentaires en l'absence de justificatif du paiement d'un montant supérieur au forfait prévu par la [10] ni du coût de l'abonnement de l'intéressée dans une salle de sport, lequel ne saurait être pris en compte dans le calcul de la capacité de remboursement de la débitrice.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré dans ses dispositions ayant prévu un rééchelonnement des dettes d'une durée de 12 mois avec une mensualité de 487,29 euros.

Les dépens d'appel seront à la charge du [22].

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare recevable l'appel formé par Mme [V] [D] veuve [W] ;

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;

Dit que les dépens d'appel seront supportés par le [22].

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre de la proximité
Numéro d'arrêt : 24/00939
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;24.00939 ?
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