N° RG 24/00472 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSIQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 04 JUILLET 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-22-0001
Jugement du tribunal judiciaire tribunal de proximité de Bernay du 20 décembre 2023
APPELANTE :
Madame [S] [F]
née le 26 Janvier 1967 à [Localité 7] (14)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie LEROUX de la SELARL AVOCATS NORMANDS, avocat au barreau de l'EURE
INTIMES :
Monsieur [V] [D]
né le 25 août 1958 à [Localité 8] (76)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté et assisté par Me Victor AVERLANT de la SCP AVERLANT, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [Y] [I]
né le 29 Mars 1966 à [Localité 9] (76)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Olivier COTE, de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau de l'EURE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001893 du 18/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 juin 2024 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l'audience publique du 06 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 04 juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame Gouarin, présidente et par Madame Dupont, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 1er mars 2008, M. [V] [D] a donné à bail à M. [Y] [I] et à Mme [S] [F] épouse [I] un bien à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 6] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 595 euros outre une provision sur charges de 5 euros.
Par acte d'huissier de justice du 4 novembre 2021, M. [D] a fait délivrer à M. [I] et Mme [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 5 974 euros.
M. [I] et Mme [F] ont divorcé le 15 décembre 2021.
Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2022, M. [D] a fait assigner M. [I] et Mme [I] en constat de la résiliation du contrat et paiement de l'arriéré.
Par jugement du 20 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bernay a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 5 janvier 2023 et que le contrat était résilié ;
- ordonné en conséquence à M. [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement ;
- à défaut, ordonner l'expulsion de M. [I] ;
- condamné solidairement M. [I] et Mme [F] à verser à M. [D] la somme de 20 420,08 euros au titre de l'arriéré de loyers et indemnités d'occupation arrêté au 1er octobre 2023 ;
- débouté M. [I] de sa demande de délais de paiement ;
- condamné M. [I] à payer à M. [D] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges sans indexation ni variation ;
- débouté M. [D] de sa demande de condamnation de Mme [F] au paiement d'une indemnité d'occupation ;
- condamné conjointement M. [I] et Mme [F] à verser à M. [D] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné conjointement M. [I] et Mme [F] aux dépens.
Par déclaration du 6 février 2024, Mme [F] a relevé appel de cette décision.
M. [I] a constitué avocat et n'a pas conclu.
Par ordonnance du 25 avril 2024, le président de la chambre a déclaré irrecevables les conclusions signifiées le 10 avril 2024 par le conseil de
M. [D].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2024.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 8 mars 2024, Mme [F] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée, solidairement avec
M. [I], au paiement de la somme de 20 420,08 euros au titre de l'arriéré impayé au 1er octobre 2023 ;
- fixer le montant éventuellement dû au titre des loyers impayés à la somme de 7 220,08 euros ;
- la condamner solidairement avec M. [I] au paiement de la somme de 7 220,08 euros ;
- ordonner qu'elle ne sera pas tenue au paiement des loyers et indemnités d'occupation postérieurement au 22 décembre 2021 ;
- condamner M. [I] à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et au paiement de frais irrépétibles ;
- condamner M. [I] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le foncement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
A l'audience, la cour a relevé d'office le caractère irrecevable de la demande de dommages et intérêts formée par Mme [F] à l'encontre de M. [I] pour la première fois à hauteur d'appel au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
Le conseil de l'appelante s'en est rapporté à l'appréciation de la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de l'arriéré
L'appelante fait grief au premier juge de l'avoir condamnée au paiement de l'arriéré de loyers et indemnités d'occupation impayé au mois d'octobre 2023 inclus alors que le divorce a été transcrit à l'état civil le 22 décembre 2021 de sorte qu'elle ne saurait être tenue solidairement au paiement des loyers postérieurement à cette date.
Elle produit à hauteur d'appel le justificatif de la transcription du divorce à l'état civil effectuée le 22 décembre 2021.
Il en résulte que la solidarité ménagère prévue par l'article 220 du code civil a cessé à cette date et que Mme [F], dont il est constant qu'elle avait quitté les lieux à cette date, n'est plus redevable du paiement du loyer postérieurement au 22 décembre 2021 ni des indemnités d'occupation.
Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé dans ses dispositions ayant condamné Mme [F] solidairement au paiement des arriérés dus au mois d'octobre 2023 et cette dernière condamnée au paiement de la somme de 7 220,08 euros due à la date du 22 décembre 2021.
Le dispositif des conclusions de l'appelante ne saisit pas la cour de la demande de délais de paiement évoquée dans les motifs de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts
L'appelante sollicite la condamnation de M. [I] à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts au motif que le comportement de ce dernier et notamment son intempérance ont engendré des problèmes financiers dont elle n'est pas à l'origine.
La cour a relevé d'office le caractère irrecevable de la demande de dommages et intérêts, nouvelle en cause d'appel et a invité Mme [F] à présenter ses observations sur ce point.
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Il est constant en l'espèce que Mme [F] n'a formé en première instance aucune demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. [I].
Cette demande nouvelle ne constitue ni l'accessoire ni la conséquence ni le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge au sens des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile. Elle doit en conséquence être déclarée irrecevable.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
M. [I] devra supporter la charge des dépens d'appel et sera condamné à verser à Mme [F] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable comme nouvelle la demande de dommages et intérêts formée en appel par Mme [S] [F] contre M. [Y] [I] ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour à l'exception de celles ayant condamné Mme [S] [F], solidairement avec
M. [Y] [I], à payer à M. [V] [D] la somme de
20 420,08 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés au 1er octobre 2023 ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne Mme [S] [F] à payer à M. [V] [D] la somme de 7 220,08 euros au titre des loyers impayés au 22 décembre 2021 ;
Dit que cette condamnation est solidaire avec la condamnation prononcée à l'encontre de M. [Y] [I] ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [I] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [Y] [I] à payer à Mme [S] [F] la somme de
1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente