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04/07/2024 | FRANCE | N°24/00453

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 04 juillet 2024, 24/00453


N° RG 24/00453 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSHH





COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE



ARRET DU 04 JUILLET 2024







DÉCISION DÉFÉRÉE :



23/00131

Jugement du tribunal judiciaire juge de l'execution d'Evreux du 09 janvier 2024



APPELANTE :



E.U.R.L. NORMANDY MOTOS

RCS de ROUEN sous le n° 805 007 986

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
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INTIMEE :



Madame [Z] [F] épouse [W]

née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 4] (ALGERIE)

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Me Jérôme DEREUX de la SELARL CABINET CARNO AVO...

N° RG 24/00453 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSHH

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DU 04 JUILLET 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/00131

Jugement du tribunal judiciaire juge de l'execution d'Evreux du 09 janvier 2024

APPELANTE :

E.U.R.L. NORMANDY MOTOS

RCS de ROUEN sous le n° 805 007 986

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

Madame [Z] [F] épouse [W]

née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 4] (ALGERIE)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Jérôme DEREUX de la SELARL CABINET CARNO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN

substitué par Me Raphaël GODARD de la SELARL CABINET CARNO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 juin 2024 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame GOUARIN, Présidente

Madame TILLIEZ, Conseillère

Monsieur MELLET, Conseiller

DEBATS :

Madame DUPONT greffière

A l'audience publique du 06 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement le 04 juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par madame gouarin, présidente et par madame dupont, greffière lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

Le 18 novembre 2021, un chèque d'un montant de 27 178,80 euros a été émis au profit de l'EURL Normandy Motos en règlement de commandes effectuées par l'entreprise [W] [R]. Ce chèque, émis sur le compte personnel de M. [R] [W] et de Mme [Z] [F] épouse [W], a été rejeté le 26 janvier 2022.

Par jugement du 7 juillet 2022 une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de l'entreprise [W] [R] et l'EURL Normandy Motos a déclaré sa créance le 19 juillet 2022.

Par requête du 27 juillet 2022, l'EURL Normandy Motos a sollicité la saisie des rémunérations de Mme [Z] [F] épouse [W] pour un montant de 27 114,36 euros en principal, intérêts et frais sur le fondement d'un titre exécutoire émis par Me [J] [U], huissier de justice, le 25 mai 2022.

A l'audience de conciliation du 15 décembre 2022, Mme [W] a élevé une contestation et l'affaire a été renvoyée à l'audience de jugement.

Par jugement contradictoire du 9 janvier 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux :

- s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes présentées par Mme [W] ;

- a débouté l'EURL Normandy Motos de l'ensemble de ses demandes ;

- a condamné l'EURL Normandy Motos à payer à Mme [W] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- a condamné l'EURL Normandy Motos aux dépens.

Par déclaration du 5 février 2024, l'EURL Normandy Motos a relevé appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture rendue le 23 mai 2024 a été révoquée et une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2024.

Exposé des prétentions des parties

Par dernières conclusions reçues le 4 juin 2024, l'EURL Normandy Motos demande à la cour de :

- réformer le jugement dans toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- ordonner la saisie des rémunérations du travail de Mme [W] à hauteur de la quotité saisissable en règlement de la créance d'un montant total de

27 178,80 euros arrêtée au 25 mai 2022 ;

- débouter Mme [W] de ses demandes :

- la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance, d'appel et de ses suites.

Par dernières conclusions reçues le 15 mai 2024, Mme [W] demande à la cour de :

- confirmer le jugement ;

- débouter la société Normandy Motos de ses demandes ;

- condamner la société Normandy Motos à lui payer la somme de

3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de saisie des rémunérations

L'appelante fait grief au premier juge d'avoir rejeté sa demande de saisie des rémunérations de Mme [W] au motif que la qualité de débitrice de cette dernière n'était pas établie alors que le juge de l'exécution n'a pas compétence pour remettre en cause le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites, qu'il ne peut accueillir la contestation relative à l'existence d'une obligation de Mme [W] à son égard, que le chèque a bien été émis depuis le compte joint de M. et Mme [W] et que cette dernière est recevable du montant du chèque impayé, peu important que celle-ci soit étrangère à l'activité de l'EURL [R] [W] ou à la procédure de liquidation judiciaire.

En réplique, l'intimée fait principalement valoir que le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur les difficultés touchant le titre exécutoire notamment en ce que l'absence de recours à l'encontre du titre émis par l'huissier justifie le contrôle juridictionnel du juge de l'exécution, que le titre exécutoire émis le 25 mai 2022 est irrégulier en ce que n'est pas justifiée la

notification ou la signification du certificat de non-paiement au débiteur, qu'il n'existe aucune relation contractuelle entre elle et la société Normandy Motos et que cette dernière ne peut obtenir le règlement d'une créance

antérieure à l'ouverture de la procédure collective au mépris du principe d'égalité entre les créanciers.

C'est à juste titre que le juge de l'exécution a retenu sa compétence pour connaître de la contestation élevée par Mme [W] au titre des droits et obligations constatées dans le titre fondant les poursuites en application des dispositions de l'article L. 213-6 aliné 1 du code de l'organisation judiciaire qui lui reconnaissent expressément le pouvoir de connaître des contestations portant sur le fond du droit dès lors que le titre émis par le commissaire de justice à la suite du certificat de non-paiement du chèque n'a pas la nature d'une décision de justice susceptible de recours, qu'il ne tranche aucune contestation et que, s'il constitue un titre exécutoire, il ne bénéficie pas de l'autorité de chose jugée attachée à une décision de justice de sorte que le juge de l'exécution est compétent pour trancher la contestation relative à l'existence du rapport d'obligation entre les parties.

Si la régularité du titre émis le 25 mai 2022 est contestée dans les motifs des conclusions de l'intimée, le dispositif de ses conclusions ne saisit la cour d'aucune prétention tendant à voir déclarer irrégulier le titre fondant la mesure d'exécution forcée contestée. La contestation élevée à ce titre est dès lors inopérante.

C'est également par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a accueilli la contestation élevée par Mme [W] et estimé que cette dernière, tiers au contrat conclu entre l'entreprise [W] [R] et la société Normandy Motos, n'était débitrice d'aucune somme à l'égard de l'appelante, la seule circonstance que le chèque impayé a été émis sur le compte joint des époux [W] étant insuffisante à rendre Mme [W] tenue des obligations contractées par M. [W] dans le cadre de l'activité professionnelle exercée dans le cadre d'une entreprise en nom personnel.

Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant débouté la société Normandy Motos de sa demande de saisie des rémunérations de Mme [W].

Sur les frais et dépens

Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.

L'appelante devra supporter la charge des dépens d'appel et verser à

Mme [W] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour :

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne l'EURL Normandy Motos aux dépens d'appel ;

Condamne l'EURL Normandy Motos à verser à Mme [Z] [F] épouse [W] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute l'EURL Normandy Motos de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre de la proximité
Numéro d'arrêt : 24/00453
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;24.00453 ?
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