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04/07/2024 | FRANCE | N°24/00378

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 04 juillet 2024, 24/00378


N° RG 24/00378 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSBS





COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE



ARRET DU 04 JUILLET 2024





DÉCISION DÉFÉRÉE :



2023/168

Jugement du tribunal judiciaire juge de l'execution de Louviers du 17 Janvier 2024





APPELANTE :



Madame [B] [X] [J]

divorcée [W] [Y]

née le [Date naissance 5] 1793 à [Localité 9] (76)

[Adresse 1]

[Localité 9]



représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT'AVOCATS, avo

cat au barreau de ROUEN substitué par Me Julie LEMAIRE ETIENNE, avocat au barreau de ROUEN





INTIME :



Monsieur [S] [W] [Y]

né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 10] (MEXIQUE)

[Adresse 8]...

N° RG 24/00378 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSBS

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DU 04 JUILLET 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

2023/168

Jugement du tribunal judiciaire juge de l'execution de Louviers du 17 Janvier 2024

APPELANTE :

Madame [B] [X] [J]

divorcée [W] [Y]

née le [Date naissance 5] 1793 à [Localité 9] (76)

[Adresse 1]

[Localité 9]

représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Julie LEMAIRE ETIENNE, avocat au barreau de ROUEN

INTIME :

Monsieur [S] [W] [Y]

né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 10] (MEXIQUE)

[Adresse 8]

[Localité 7]

représenté et assisté par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30 mai 2024 sans opposition des avocats devant Monsieur MELLET, Conseiller, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame GOUARIN, Présidente

Madame TILLIEZ, Conseillère

Monsieur MELLET, Conseiller

DEBATS :

Madame DUPONT greffière

A l'audience publique du 30 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement le 04 juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

M. [S] [W] [Y] et Mme [B] [X] [J], mariés le [Date mariage 2] 2001, ont eu deux enfants, [C] [W] [Y], née le [Date naissance 3] 2007 et [L] [W] [Y], né le [Date naissance 4] 2010.

Par jugement du 18 janvier 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rouen, après avoir prononcé le divorce des époux, a notamment fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère et fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 400 euros par mois et par enfant, soit 800 euros au total.

Par jugement du 16 juin 2022, le juge aux affaires familiales de Rouen a notamment :

- fixé à la somme de 500 euros par mois et par enfant, soit 1 000 euros au total la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de ses enfants;

- ordonné le partage des frais exceptionnels non compris dans la part contributive à hauteur de 80 % pour M. [W] [Y] et 20 % pour Mme [X] [J].

Selon requête enregistrée au greffe du tribunal de proximité de Louviers le 4 septembre 2023, Mme [B] [X] [J] a sollicité la saisie des rémunérations de M. [W] [Y] à hauteur de la somme en principal de

1 482,41 euros outre la somme de 539,97 euros au titre des frais de procédure.

Par jugement contradictoire du 17 janvier 2024, le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Louviers a :

- déclaré irrecevable en l'état l'action engagée par Mme [X] [J] ;

En conséquence,

- débouté Mme [X] [J] de son action ;

- débouté M. [W] [Y] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé les dépens à la charge de Mme [X] [J].

Par déclaration électronique du 29 janvier 2024, Mme [X] [J] a relevé appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2024.

Exposé des prétentions des parties

Par dernières conclusions communiquées le 15 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs de celles-ci, Mme [X] [J] demande à la cour de :

- déclarer l'appel recevable ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable ;

Statuant à nouveau,

- déclarer recevable ladite action et condamner M. [W] [Y] au paiement de la somme de 2 069, 54 euros avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;

- condamner M. [W] [Y] à verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions communiquées le 21 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. [W] [Y] demande à la cour, au visa des articles R. 121-19 du code des procédures civiles d'exécution, L. 213-6, R. 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire, R. 3252-1 et R. 3252-13 du code du travail de :

- déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [X] [J] en ce qu'il excède le taux du ressort ;

A titre subsidiaire,

- débouter Mme [X] [J] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner Mme [X] [J] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par message RPVA du 20 juin 2024, la cour a invité les parties à faire part de leurs observations sur le moyen soulevé d'office tiré de l'absence de force exécutoire des chefs du jugement fondant les poursuites.

Par message RPVA du 26 juin 2024, Mme [X] [P] soutient que la condamnation à payer les frais exceptionnels est subséquente au chef du dispositif par lequel le juge aux affaires familiales a ordonné le partage des frais, et que la décision peut donc servir de fondement aux poursuites, puisque le juge a 'reconnu' la condamnation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

En application de l'article R. 121-19 du code des procédures civiles d'exécution, la décision du juge de l'exécution peut être frappée d'appel sauf disposition contraire ou mesure d'administration judiciaire.

L'intimé soutient, au visa des articles L. 213-6, R. 121-19 et R. 211-2-25 du code de l'organisation judiciaire, que l'appel doit être déclaré irrecevable au motif que le montant de la demande formée en première instance ne portait pas sur un montant supérieur au taux de ressort.

Il se réfère ici à des textes généraux applicables à la matière civile qui ne constituent pas des dispositions contraires aux dispositions spécifiquement applicables à l'appel des décisions de juge de l'exécution.

La saisie des rémunérations ne fait l'objet d'aucune disposition spécifique dérogeant à l'article R. 121-19 ci-dessus.

L'appel est donc recevable.

Sur la recevabilité de l'action de Mme [X] [J]

C'est à tort en l'espèce que, sans caractériser de fin de non-recevoir au sens des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, le premier juge a déclaré irrecevable l'action en saisie des rémunérations exercée par Mme [X] [J] au motif qu'aucune précision n'était donnée sur la somme réclamée en principal pour un montant de 1 482,41 euros.

Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé dans ses dispositions ayant déclaré irrecevable l'action en saisie des rémunérations, laquelle sera déclarée recevable en l'absence de motif d'irrecevabilité.

Sur la demande de saisie des rémunérations

Si l'appelante sollicite l'infirmation des dispositions du jugement l'ayant déboutée de sa demande de saisie des rémunérations, le dispositif de ses conclusions ne saisit la cour d'aucune prétention tendant à voir ordonner la saisie des rémunérations de M. [W] [Y].

Il s'ensuit que le jugement déféré ne peut qu'être confirmé dans ses dispositions ayant débouté Mme [X] [J] de sa demande de saisie des rémunérations.

Sur la demande de condamnation

L'appelante sollicite la condamnation de l'intimé à lui payer la somme de 2 069,54 euros au motif que ce dernier refuse de payer sa part contributive des frais exceptionnels engagés pour les enfants.

L'intimé soutient que Mme [X] [J] doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes au motif que les sommes réclamées correspondent soit des sommes déjà payées, soit des sommes qui n'ont pas lieu d'être comprises dans les frais exceptionnels.

Le juge de l'exécution tient de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire le pouvoir de connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, et il lui appartient de vérifier le montant de la créance cause de la saisie et de trancher la contestation relative à l'interprétation de la décision.

En l'espèce, l'appelante verse aux débats la copie du jugement rendu le 16 juin 2022 qui prévoit le paiement d'une pension alimentaire de 500 euros par mois et par enfant au titre de l'entretien et l'éducation de [C] et [L], condamne 'M. [W] [Y] à la payer le cas échéant' et qui par ailleurs ordonne le partage des frais exceptionnels non compris dans la part contributive à hauteur de 80 % pour Monsieur [W] [Y] et 20 % pour Madame [X] [P]'. Il n'est pas contesté que cette décision a été régulièrement signifiée.

La voie d'exécution a été engagée pour recouvrement d'un reliquat de 'frais exceptionnels', dont le juge aux affaires familiales n'a pas précisé la nature, et au titre duquel il n'a, dans son dispositif, prononcé aucune condamnation à paiement.

Les dispositions par lesquelles le juge a 'ordonné le partage' de ces frais, sans condamner les parties à payer les sommes ainsi réparties, au besoin ' le cas échéant' comme il est dit s'agissant de la pension alimentaire, ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une exécution forcée dès lors que Mme [X] [J] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que les frais dont le remboursement est sollicité constituent des frais exceptionnels.

Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant débouté Mme [X] [J] de sa demande de saisie des rémunérations de M. [W] [Y], la cour statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution n'ayant au demeurant pas le pouvoir de prononcer une condamnation à paiement à l'encontre de M. [W] [Y] mais seulement de trancher la contestation élévée dans le cadre de la mesure d'exécution forcée que constitue la saisie des rémunérations, demande dont l'appelante ne saisit pas la cour.

Mme [X] [J] doit en conséquence être déboutée de sa demande de condamnation.

Sur les frais et dépens

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles n'appellent pas de critique.

Mme [X] [J] qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel, outre une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à

1 500 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour :

Déboute M. [W] [Y] de sa demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable ;

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour à l'exception de celles ayant déclaré irrecevable l'action de Mme [B] [X] [J] ;

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Déclare recevable l'action en saisie des rémunérations formée par Mme [B] [X] [J] ;

Constate que Mme [B] [X] [J] ne saisit la cour d'aucune prétention tendant à voir ordonner la saisie des rémunérations de M. [S] [W] [Y] ;

Y ajoutant,

Déboute Mme [B] [X] de sa demande de condamnation de M. [S] [W] [Y] au paiement de la somme de 2 069,54 euros au titre des frais exceptionnels ;

Condamne Mme [B] [X] [J] aux dépens d'appel ;

Condamne Mme [B] [X] [J] à payer à M. [S] [W] [Y] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [B] [X] [J] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre de la proximité
Numéro d'arrêt : 24/00378
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;24.00378 ?
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