N° RG 24/00069 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRNR
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 04 JUILLET 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00817
Juge de la mise en état du Havre du 23 novembre 2023
APPELANTE :
Société [Localité 8] ACUITIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Stanislas MOREL de la SCP SCP DPCMK, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEES :
S.A.S. WERELDHAVE MANAGEMENT FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
S.N.C. SNC [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Rosalie SODALO, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 juillet 2024 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente,
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 03 juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2024 puis avancé au 4 juillet 2024.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 11 décembre 2009, la société Elysées [Localité 8] devenue la SNC [Localité 8], avec la SAS Wereldhave Management France en qualité de gestionnaire, a consenti un bail commercial à la société Entrevue Holding, aux droits de laquelle vient la SARL [Localité 8] Acuitis, portant sur un local dépendant du centre commercial « Les Docks [Localité 8] » au [Localité 7].
Par assignations des 10 janvier et 30 juillet 2018, la société [Localité 8] Acuitis a saisi le tribunal de grande instance du Havre, afin de voir déclarer non écrite la clause d'augmentation automatique du loyer en cas de cession de fonds de commerce insérée dans le bail et obtenir réparation de son entier préjudice, du fait d'une cession empêchée par son bailleur sur le fondement de cette clause.
Les deux affaires ont été jointes le 4 décembre 2018.
Les sociétés SNC [Localité 8] et Wereldhave Management France ont conclu en réponse, au fond, le 4 avril 2019 et la société [Localité 8] Acuitis a conclu le 8 octobre 2019.
L'affaire a été radiée, par ordonnance du 4 juin 2020 au motif que depuis les conclusions du 8 octobre 2019, aucune autre diligence n'avait été entreprise.
La société [Localité 8] Acuitis a sollicité le rétablissement au rôle, par conclusions notifiées le 11 avril 2022 et l'affaire a été remise au rôle.
Les sociétés SNC [Localité 8] et Wereldhave Management France ont notifié des conclusions d'incident à l'audience du 1er décembre 2022, aux termes desquelles elles ont invoqué la péremption de l'instance.
La société [Localité 8] Acuitis a fait délivrer, à titre conservatoire, une nouvelle assignation, le 13 décembre 2022, pour une audience du 2 mars 2023 et les sociétés SNC [Localité 8] et Wereldhave Management France ont soulevé la prescription de cette nouvelle action.
Par ordonnance du 23 novembre 2023, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire du Havre a :
- constaté la péremption de l'instance n°18/00171 et ré-enrôlée sous le n°22/00817,
- rappelé que la péremption emporte l'extinction de l'instance,
- condamné la Société [Localité 8] Acuitis SARL à payer à la SNC [Localité 8] et à la SAS Wereldahve Management France une somme de 1 500,00 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Société [Localité 8] Acuitis aux dépens de l'instance périmée.
La société [Localité 8] Acuitis a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 4 janvier 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 2 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société [Localité 8] Acuitis qui demande à la cour de :
- donner acte à la société [Localité 8] Acuitis de son désistement d'appel, sous réserve de son acceptation pure et simple par les intimées,
- déclarer le désistement parfait et l'instance éteinte, sous la même réserve,
- juger que chaque partie conservera ses frais et dépens.
Vu les conclusions du 3 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la SNC [Localité 8] qui demande à la cour de :
- donner acte à la société [Localité 8] Acuitis de son désistement d'appel, sous réserve de son acceptation pure et simple par les intimées,
- juger que la SNC [Localité 8] accepte ce désistement.
- juger que chaque partie conservera ses frais et dépens.
Vu les conclusions du 3 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la SAS Wereldahve Management France qui demande à la cour de :
- constater le désistement d'instance et d'action de la société [Localité 8] Acuitis et de la société SNC [Localité 8],
- donner acte à la société Wereldhave Management France de son acceptation des désistements d'instance et d'action, sous réserve du désistement préalable d'instance et d'action de la société [Localité 8] Acuitis et de la société SNC [Localité 8] et de leur renonciation expresse à toutes demandes à son encontre.
- constater ces désistements et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la juridiction de céans,
- juger l'instance éteinte,
- juger que chacune des parties gardera à sa charge exclusive ses frais et honoraires d'avocat, ainsi que ses frais, dépens, provisions et débours engagés dans le cadre de la présente procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Le désistement d'appel de la SARL [Localité 8] Acuitis ayant été accepté, le désistement est parfait emportant extinction de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Constate le désistement d'appel de la SARL [Localité 8] Acuitis et l'acceptation par la SNC [Localité 8] et la SASWereldhave Management France ;
Déclare parfait le désistement d'instance, emportant extinction de l'instance enregistrée sous le numéro 24/00069 Portalis DBV2-V-B7I-JRNR et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens en cause d'appel.
La greffière, La présidente,