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04/07/2024 | FRANCE | N°23/04041

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 04 juillet 2024, 23/04041


N° RG 23/04041 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQWJ





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

Section PARITAIRE



ARRÊT DE RENVOI

DE CASSATION DU 04 JUILLET 2024







DÉCISIONS DÉFÉRÉES :



Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de CAEN, décision attaquée en date du 22/06/2020, RG. n° 51-19-0011

Arrêt de la cour d'appel de CAEN en date du 16 septembre 2021, RG. n°20/1154

Arrêt de la cour de Cassation en date du 26 octobre 2023, n°704 FS-B
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APPELANTE :



S.C.E.A. LES FORGES

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Non comparante, représentée et assistée par Me Catherine ROUSSELOT de la SELARL HELLOT-ROUSSELOT, a...

N° RG 23/04041 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQWJ

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

Section PARITAIRE

ARRÊT DE RENVOI

DE CASSATION DU 04 JUILLET 2024

DÉCISIONS DÉFÉRÉES :

Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de CAEN, décision attaquée en date du 22/06/2020, RG. n° 51-19-0011

Arrêt de la cour d'appel de CAEN en date du 16 septembre 2021, RG. n°20/1154

Arrêt de la cour de Cassation en date du 26 octobre 2023, n°704 FS-B

APPELANTE :

S.C.E.A. LES FORGES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Non comparante, représentée et assistée par Me Catherine ROUSSELOT de la SELARL HELLOT-ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

Madame [H] [O] veuve [P]

née le 03 Novembre 1947 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Non comparante, représentée par Me Bruno HECKMANN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 6 mai 2024 devant Madame TILLIEZ, conseillère,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame TILLIEZ, conseillère, faisant fonction de présidente

Madame BERGERE, conseillère

Monsieur MELLET, conseiller

DEBATS :

Madame DUPONT, greffière

Rapport oral a été fait à l'audience

A l'audience publique du 06 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024.

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement le 04 juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Signé par Madame TILLIEZ, conseillère faisant fonction de présidente et par Madame DUPONT, greffière.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant acte authentique du 30 décembre 2011, reçu par Maître [U], notaire, Mme [H] [O] épouse [P] a consenti à l'EARL Oudart un bail rural à long terme portant sur des parcelles situées à [Localité 7], [Localité 4], [Localité 3], [Localité 5] et [Localité 6], d'une superficie totale de 30ha 87a 97ca.

Suivant acte authentique du 30 novembre 2012, reçu par Maître [G], notaire, la SCI CDMO a consenti à l'EARL Oudart un bail rural à long terme portant sur des parcelles situées à [Localité 4], [Localité 3], [Localité 5] et [Localité 6] d'une superficie totale de 66ha 99a 91ca.

Le 29 juin 2016, l'EARL Oudart est devenue la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Oudart.

En 2018, M. [Y] [B], déjà exploitant et associé de la SCEA du Valquenet, est devenu associé exploitant de la SCEA Les Forges.

Par requêtes respectives du 02 avril 2019, Mme [O] et la SCI CDMO ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Caen en nullité des deux baux ruraux litigieux, pour manquement du preneur à l'obligation de détenir une autorisation d'exploiter, prévue à l'article L. 331-6 du code rural et de la pêche maritime .

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 décembre 2019, la direction départementale des territoires et de la mer du Calvados a mis en demeure " M. [B], la SCEA Les Forges " de présenter une demande d'autorisation dans un délai d'un mois.

Suivant jugement du 22 juin 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux de Caen a :

- ordonné la jonction des deux instances ;

- rejeté la demande de sursis à statuer ;

- déclaré recevables les demandes de Mme [O] épouse [P] et de la SCI CDMO ;

- prononcé la nullité du bail rural à long terme consenti le 30 décembre 2011 par Mme [O] épouse [P] ;

- prononcé la nullité du bail rural à long terme consenti le 30 novembre 2012 par la SCI CDMO ;

- dit que la SCEA Les Forges devrait libérer les lieux à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la notification du jugement ;

- dit que le montant du fermage resterait dû à titre d'indemnité d'occupation jusqu'à la libération totale des lieux ;

- dit que faute de libération volontaire des lieux par la SCEA Les Forges, il pourrait être procédé à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'emploi de la force publique ;

- condamné la SCEA Les Forges à payer à Mme [O] épouse [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SCEA Les Forges à payer à la SCI CDMO la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SCEA Les Forges aux dépens.

La SCI CDMO est devenue le GFA (Groupement Foncier Agricole) CDMO.

Sur appel interjeté le 02 juillet 2020 par la SCEA Les Forges et suivant arrêt du 16 septembre 2021, la cour d'appel de Caen a :

- confirmé dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Caen le 22 juin 2020 ;

Y ajoutant,

- débouté Mme [P] et le GFA CDMO de leur demande de dommages et intérêts ;

- condamné la SCEA Les Forges aux dépens d'appel ;

- condamné la SCEA Les Forges à payer à Mme [P] et au GFA CDMO la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la SCEA Les Forges de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

Par déclaration du 16 novembre 2021, la SCEA Les Forges s'est pourvue en cassation.

Le 16 février 2022, elle s'est désistée de son pourvoi à l'égard du GFA CDMO.

Suivant arrêt du 26 octobre 2023, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a :

- cassé et annulé, sauf en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de Mme [O] et statué sur les demandes du groupement foncier agricole CDMO, l'arrêt rendu le 16 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

- remis, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Rouen ;

- condamné Mme [O] aux dépens ;

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par Mme [O] et l'a condamnée à payer à la SCEA Les Forges la somme de 3 000 euros.

La Cour de cassation a, en premier lieu et au visa des articles 2224 du code civil, L. 331-2, L. 331-6, L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime, considéré que la décision ayant confirmé que l'action en nullité du bail n'était pas prescrite, se trouvait légalement justifiée par substitution d'un motif de pur droit, à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile.

Pour casser partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Caen, la Cour de cassation, après avoir déclaré recevable le moyen soulevé, a, au visa des articles L. 331-1, alinéa 1er, L. 331-1-1, 1° et 2°, L. 331-2, I, 1°, dans leur version issue de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, L. 331-6 et R. 331-1, dans sa version issue du décret n° 2015-713 du 22 juin 2015, du code rural et de la pêche maritime, statué dans les termes suivants :

'23. Il en résulte que, dans cette hypothèse, la demande d'autorisation doit être présentée par le nouvel associé, qui procède ainsi à un agrandissement de son exploitation, et non par la société.

24. Selon le quatrième de ces textes, si le preneur est tenu d'obtenir une autorisation d'exploiter en application de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, la validité du bail est subordonnée à l'octroi de cette autorisation. Le refus définitif de l'autorisation ou le fait de ne pas avoir présenté la demande d'autorisation exigée en application de cet article dans le délai imparti par l'autorité administrative en application du premier alinéa de l'article L. 331-7 du même code emporte la nullité du bail que le préfet du département dans lequel se trouve le bien objet du bail, le bailleur ou la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, lorsqu'elle exerce son droit de préemption, peut faire prononcer par le tribunal paritaire des baux ruraux.

25. En l'espèce, pour prononcer la nullité du bail consenti par Mme [O], l'arrêt retient qu'en dépit d'une mise en demeure par l'autorité administrative, la SCEA n'a pas présenté de demande d'autorisation à la suite de l'entrée de M. [B] à son capital en 2016, alors qu'il s'agit d'une opération d'agrandissement de son exploitation au sens des dispositions de l'article L. 331-1-1, 2°.

26. En statuant ainsi, alors que la SCEA n'était pas tenue de présenter une demande d'autorisation en raison du rachat par M. [B] de ses parts sociales, la cour d'appel a violé les textes susvisés'.

Par déclaration du 07 décembre 2023, la SCEA Les Forges a saisi la cour d'appel de Rouen, désignée comme cour de renvoi.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions reprises oralement à l'audience le 06 mai 2024, la SCEA Les Forges demande à la cour, au visa des articles L.331-1-1, L. 331-6, L. 331-7 et R. 331-1-1 du code rural et de la pêche maritime de :

- infirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Caen du 22 juin 2020 dans ses dispositions relatives au prononcé de la nullité du bail rural à long terme liant Mme [O] et la SCEA Les Forges, aux modalités de libération des lieux par la SCEA Les Forges et au montant du fermage restant dû à titre d'indemnité d'occupation jusqu'à la libération totale des lieux, aux modalités d'expulsion en l'absence de libération volontaire des lieux, à sa condamnation en paiement de 1 500 euros à titre de frais irrépétibles à Mme [O] ainsi qu'aux dépens,

Statuant à nouveau,

- débouter Mme [O] épouse [P] de toutes ses demandes ,

- condamner Mme [O] épouse [P] à lui payer la somme de 64 400 euros à titre d'indemnité,

- condamner Mme [O] épouse [P] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [O] épouse [P] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions reprises oralement à l'audience le 06 mai 2024, Mme [O] demande à la cour, au visa des articles L. 331-2 et suivants du code rural et de la pêche maritime de :

- dire que M. [B] aurait dû déposer une demande d'autorisation d'exploiter,

- confirmer en totalité le jugement déféré du 20 juin 2020, M. [B], gérant de la SCEA Les Forges, n'ayant pas présenté de demande d'autorisation d'exploiter avant le 17 janvier 2020 ,

Y ajoutant,

- condamner la SCEA Les Forges à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter la SCEA Les Forges de l'ensemble de ses prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- Sur l'annulation du bail rural liant Mme [O] épouse [P] et la SCEA les Forges

Pour prononcer la nullité du bail rural du 30 décembre 2011, le premier juge a considéré que la SCEA Les Forges ne justifiait pas d'une autorisation d'exploiter les parcelles concernées par le bail, objet du litige, ni ne justifiait avoir présenté une demande d'autorisation dans le délai d'un mois imparti par l'administration (DRAAF) dans sa mise en demeure datée du 17 décembre 2019.

Pour confirmer les dispositions du jugement, la cour d'appel de Caen a estimé que M. [B], exploitant déjà des parcelles au travers de la SCEA du Valquenet et ayant repris en 2016 l'exploitation des parcelles, louées à Mme [P] et au CFA CDMO, au travers de la SCEA Oudart devenue la SCEA les Forges, a réalisé une opération d'agrandissement de son exploitation au sens des dispositions de l'article L.331-1-1-2° du code rural et de la pêche maritime, impliquant que la SCEA Les Forges sollicite l'autorisation d'exploiter exigée dans le cadre du contrôle des structures dans le délai d'un mois qui lui était imparti par l'administration dans la lettre qui lui avait été adressée le 17 décembre 2019.

La cour d'appel a conclu que faute pour la SCEA Les Forges d'avoir déféré à cette obligation le bailleur pouvait solliciter l'annulation du contrat de bail sur le fondement de l'article L. 331-6 du code rural et de la pêche maritime.

Or, la Cour de cassation a cassé cette décision, estimant que l'obligation de solliciter une autorisation d'exploiter en l'espèce pesait non sur la SCEA les Forges, mais sur M. [B], en développant le principe selon lequel il appartient au nouvel associé, personne physique, et non à la société elle-même de présenter une demande d'autorisation, dès lors que son rachat des parts d'une société à objet agricole, s'il participe effectivement aux travaux en son sein, constitue un agrandissement de son exploitation, soumis à autorisation préalable si la surface totale qu'il envisage de mettre en valeur, incluant les surfaces exploitées par cette société, excède le seuil fixé par le schéma directeur des structures.

En l'espèce, M. [B], personne physique, a racheté en 2016 les parts sociales de la SCEA les Forges en qualité d'associé exploitant, ce qui impliquait bien une participation effective de sa part aux travaux agricoles sur les parcelles louées par la SCEA Oudart devenue la SCEA les Forges, d'une contenance de 30 hectares, alors qu'il exploitait précédemment des parcelles d'une contenance de 353 hectares.

M. [B] a bien, par ce rachat de parts, procédé à un agrandissement de la surface exploitée par ses soins, excédant le seuil requis et aurait dû régulariser la situation, dans le délai d'un mois que lui avait imparti la DRAAF dans sa mise en demeure du 17 décembre 2019.

En outre, contrairement à ce que soutient l'intimée, la SCEA les Forges dispose bien d'une autorisation d'exploiter restée valable à son égard, malgré la transformation de l'EARL Oudart en SCEA Oudart, puis le changement de dénomination de la société agricole en SCEA Les Forges, cette transformation n'impliquant pas de modification ni sur son statut de preneur, ni sur l'autorisation d'exploiter détenue.

La société appelante sollicite donc, à juste titre, l'infirmation du jugement déféré dans ses dispositions ayant prononcé la nullité du bail entre elle-même et Mme [O], dès lors que la nullité du bail ne pouvait être prononcée à l'encontre de la SCEA les Forges, preneur disposant d'une autorisation d'exploiter restée valable à son égard et à qui l'obligation de demander une nouvelle autorisation d'exploiter n'incombait pas.

La décision sera en conséquence également infirmée sur les dispositions relatives à l'expulsion des terres louées et sur l'indemnité d'occupation.

Mme [O] épouse [P] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.

II- Sur la demande indemnitaire

Aux termes de l'article 31 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, [ sous réserve des dispositions de l'article 2215 du code civil ], l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire. L'exécution est poursuivie aux risques du créancier qui, si le titre est ultérieurement modifié, devra restituer le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent.

La société appelante sollicite, au visa de l'article 31 alinéa 2 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, la condamnation de Mme [O] à lui payer la somme de 64 400 euros au titre de la réparation du préjudice résultant de l'exécution provisoire de l'arrêt de la cour d'appel de Caen l'ayant contrainte de libérer les terres litigieuses à l'automne 2021 et l'ayant empêchée d'exploiter lesdites terres en 2022 et 2023, ce qui a entraîné une perte d'exploitation pendant les deux années culturales successives.

L'intimée soutient que la société appelante doit être déboutée de sa demande indemnitaire au motif que la somme demandée à titre de réparation de son préjudice présente un caractère éventuel dès lors qu'elle correspond à une hypothèse de perte d'exploitation et non à une perte de résultat net et qu'il existe un aléa important au regard de l'évolution du cours des céréales. Elle conteste donc le mode de calcul retenu ainsi que l'existence d'un lien de causalité entre la perte de surface et la perte de revenus.

En l'espèce, la SCEA les Forges est bien fondée à obtenir l'indemnisation des conséquences dommageables de l'arrêt de la cour d'appel de Caen à la suite de la cassation prononcée et donc de l'annulation du bail ayant conduit à l'expulsion du preneur et à la privation de son droit d'exploiter.

Contrairement à ce qui est soutenu par l'intimée, la SCEA les Forges communique les éléments financiers permettant d'évaluer une perte de revenus certaine, directement liée à l'absence de mise en culture de la superficie totale de 30ha 27a, des suites de son expulsion et verse à l'appui de ses prétentions une estimation faite par le cabinet d'expertise-comptable Cerfrance Seine Normandie, en charge du suivi de sa comptabilité ainsi que les résultats économiques et financiers concernant les exercices clos les 31 septembre 2022 et 31 septembre 2023.

L'intimée critique le mode de calcul retenu, sans cependant verser aux débats d'éléments précis pour asseoir sa contestation.

Le préjudice financier subi par la SCEA les Forges est justement évalué à la somme de 64 400 euros, que Mme [H] [O] épouse [P] sera condamnée à verser à l'appelante.

III- Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.

Il convient en outre de préciser que du fait de la cassation intervenue, les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance et en appel jusqu'à la décision censurée sont implicitement cassées.

Mme [H] [O] épouse [P], partie succombante, sera condamnée aux dépens exposés devant le tribunal judiciaire de Caen, devant la cour d'appel de Caen, en lieu et place de la SCEA les Forges ainsi que devant la cour d'appel de céans.

Mme [H] [O] épouse [P] sera également condamnée à verser à la SCEA les Forges la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande présentée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant sur les dispositions soumises à appel,

Infirme le jugement rendu le 22 juin 2020 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Caen, en ce qu'il a prononcé la nullité du bail rural à long terme consenti le 30 décembre 2011 par Mme [O] épouse [P] sur des parcelles agricoles d'une superficie totale de 30ha 87a 97ca, dit que la SCEA Les Forges devrait libérer les lieux que lui avait loués Mme [O] épouse [P], à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la notification du jugement, dit que le montant du fermage resterait dû à titre d'indemnité d'occupation jusqu'à la libération totale de ces lieux, dit que faute de libération volontaire de ces lieux par la SCEA Les Forges, il pourrait être procédé à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'emploi de la force publique, condamné la SCEA Les Forges à payer à Mme [O] épouse [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute Mme [O] épouse [P] de ses demandes de nullité du bail rural à long terme consenti le 30 décembre 2011, d'expulsion, de paiement d'indemnité d'occupation, à l'égard de la SCEA les Forges,

Condamne Mme [O] épouse [P] à verser à la SCEA les Forges la somme de 64 400 euros, au titre du préjudice financier subi,

Condamne Mme [O] épouse [P] aux dépens de première instance, aux dépens de la cour d'appel de Caen et aux dépens de la cour de céans,

Condamne Mme [O] épouse [P] à verser à la SCEA les Forges la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute Mme [O] épouse [P] de sa demande présentée à ce titre.

Le greffier La conseillère faisant fonction de présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre de la proximité
Numéro d'arrêt : 23/04041
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.04041 ?
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