N° RG 23/03796 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQE6
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 4 JUILLET 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/01415
Jugement du tribunal judiciaire juge de l'execution d'Evreux du 26 Octobre 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. AS OPTIC
Immatriculée au RCS d 'EVREUX sous le n° 511 301 954
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Aurélie BLONDE de la SELARL THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de l'EURE
INTIME :
Monsieur [H] [S]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5] (50)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 mai 2024 sans opposition des avocats devant Monsieur MELLET, Conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l'audience publique du 13 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024, prorogée pour être rendue ce jour.
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 4 juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement du 24 février 2022, le conseil des prud'hommes d'Evreux a notamment annulé le licenciement de M. [H] [S] par la Sarl AS Optic et a condamné cette dernière au paiement d'une somme globale de
64 306,66 euros, réduite à 32 962,98 euros par arrêt de la cour d'appel de Rouen du 18 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice du 24 février 2023, M. [S] a fait pratiquer une saisie-attribution des sommes détenues sur les comptes ouverts par la Sarl AS Optic auprès de la Société générale [Localité 6].
Cette saisie-attribution a été dénoncée à la Sarl AS Optic par acte de commissaire de justice du 1er mars 2023.
Par acte du 29 mars 2023, la Sarl AS Optic a fait assigner M. [S] devant le juge de l'exécution en contestation de la saisie.
Par jugement contradictoire du 26 octobre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux a :
- déclaré recevable la contestation de la Sarl AS Optic ;
- débouté la Sarl AS Optic de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la Sarl AS Optic à une amende civile d'un montant de
500 euros;
- condamné la Sarl AS Optic à verser à M. [S] la somme de
1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sarl AS Optic aux dépens de l'instance.
Par déclaration électronique du 15 novembre 2023, la Sarl AS Optic a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions communiquées le 22 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs de celles-ci, la Sarl AS Optic
demande à la cour, au visa des articles 503 du code de procédure civile,
L. 121-2, R. 211-1 et R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution d'infirmer le jugement du 26 octobre 2023 et, statuant à nouveau, d'ordonner l'annulation de la saisie-attribution pratiquée le 24 février 2023 ;
En conséquence,
- ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution du 24 février 2023,
Subsidiairement, si la saisie devait être confirmée, et la demande de mainlevée rejetée,
- accorder à la Sarl AS Optic, déduction faite de la saisie, les plus larges délais de paiement pour régler le solde de sa dette, laquelle s'établit désormais après l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Rouen du 18 janvier 2024 à un maximum de 38 472,98 euros, toutes causes confondues ;
- condamner M. [S] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions communiquées le 6 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. [S] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 26 octobre 2023 en ce qu'il a débouté la société AS Optic de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner la société AS Optic au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
- condamner la société AS Optic au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le juge de l'exécution a rappelé les dispositions des articles L. 111-2, L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution et 503 du code de procédure civile, relevé que la saisie attribution avait été diligentée sur le fondement du jugement rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire, que la notification de ce jugement par le greffe était démontrée, l'avis de réception du 25 février 2022 portant la signature du représentant légal de la Sarl As Optic, que dès lors, le titre était exécutoire et que la saisie était bien fondée.
L'appelante soutient que la voie d'exécution est irrégulière, dès lors que la décision ne lui a pas été signifiée par voie d'huissier au moment de la dénonciation de la saisie, ni notifiée par le poursuivant, et que M. [I], en sa qualité de gérant, n'a pas été informé de la teneur de la décision.
Il résulte toutefois de l'article 503 du code de procédure civile que les jugements peuvent être exécutés après notification et que cette formalité a bien été respectée ainsi que l'a relevé le tribunal. La condamnation
prononcée par le conseil des prud'hommes concernait la Sarl As Optic et non M. [I] à titre personnel, et le jugement a été notifié à son représentant légal qui a signé l'accusé de réception le 1er mars 2022. Il ne résulte pas des dispositions de l'article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution que le commissaire de justice doive joindre le titre déjà notifié au procès-verbal de dénonciation d'une saisie-attribution.
Le moyen tiré de l'absence de notification de la décision ne peut donc qu'être rejeté, pour les motifs pertinents retenus par le premier juge.
Au regard de la mauvaise foi de la Sarl As Optic, mais également de l'absence de tout élément relatif à sa situation financière, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement formulée sur le fondement des articles 510 du code des procédures civiles d'exécution et 1343-5 du code civil. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Les dispositions du jugement déféré ayant ordonné, par des motifs pertinents que la cour adopte, une amende civile seront confirmées. Il n'y a en revanche pas lieu de prononcer une nouvelle amende civile au titre de l'appel.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles n'appellent pas de critique.
La Sarl As Optic qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel, outre une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à 2 500 euros et déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la Sarl AS Optic aux dépens d'appel ;
Condamne la Sarl AS Optic à payer à M. [H] [S] une somme de
2 500 euros au titre des frais irrépétibles et la déboute de sa demande formée à ce titre.
La greffière La présidente