N° RG 23/03402 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPJY
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 04 JUILLET 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
1122000541
Jugement du tribunal judiciaire, juge des contentieux de la protection de Louviers du 15 Septembre 2023
APPELANT :
Monsieur [L] [E]
né le 06 décembre 1980
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté et assisté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Etablissement public Administratif FRANCE TRAVAIL
anciennement dénommée POLE EMPLOI NORMANDIE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Bérangère DELAUNAY, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30 mai 2024 sans opposition des avocats devant Monsieur MELLET, Conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l'audience publique du 30 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 04 juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
A la suite de la création de son activité d'ostéopathie le 1er février 2019,
M. [E] a bénéficié de l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise (ARCE) d'un montant de 8 890,60 euros.
Le 27 septembre 2022, Pôle emploi, devenu France travail, a délivré une contrainte à son encontre pour la somme de 9 708,56 euros au titre de sommes indûment perçues sur la période du 18 juin 2020 au 28 février 2021.
La contrainte a été notifiée à M. [E] par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 30 septembre 2022 et remise le 3 octobre 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 octobre 2022, M. [E] a formé opposition.
Par jugement contradictoire du 15 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Louviers du tribunal judiciaire d'Evreux a :
- déclaré recevable l'opposition de M. [E] ;
- condamné M. [E] à payer à Pôle emploi Normandie la somme de
9 708,56 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- débouté Pôle emploi Normandie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [E] aux entiers dépens.
Par déclaration électronique du 13 octobre 2023, M. [E] a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024.
Exposé des prétentions des parties
Par ses dernières conclusions communiquées le 14 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. [E] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- déclarer recevables l'ensemble de ses demandes ;
- prononcer la nullité de la procédure et de la contrainte émise le 27 septembre 2022 ;
- condamner France travail au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées le 30 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, France travail Normandie demande à la cour de :
- déclarer l'appel de M. [E] non-fondé ;
- déclarer irrecevable le moyen de nullité soulevé pour la première fois en cause d'appel par M. [E] ;
A titre subsidiaire,
- rejeter le moyen de nullité soulevé par M. [E] comme étant non-fondé;
- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
- condamner M. [E] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Lesieur-Guinault qui en a fait l'avance ;
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner M [E] à lui payer la somme de 9 698,69 euros au titre de l'indu d'ARE sur la période de juin 2020 à février 2021 ;
- condamner M. [E] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Lesieur-Guinault qui en a fait l'avance.
Par message RVPA du 5 juin 2024, la cour a invité les parties à faire part de leurs observations sur le moyen tiré d'office d'un défaut de saisine de la cour, M. [E], appelant, ne sollicitant pas le rejet des demandes adverses accueillies en première instance.
Par message RPVA du 12 juin 2024, M. [E] soutient que la demande d'annulation de la procédure, de la mise en demeure et de la contrainte induit nécessairement le débouté de la demande de condamnation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 954 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, qui détermine l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel, dans les
procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, ces prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l'espèce, le dispositif des conclusions de l'appelant, qui seul saisit la cour, comporte une demande d'infirmation du jugement déféré mais aucune demande tendant au rejet des prétentions adverses.
Dès lors que l'appelante ne saisit la cour d'aucune prétention relative aux demandes accueillies par le jugement déféré, dont l'intimée demande la confirmation, la cour ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel.
Il sera en outre relevé que le jugement déféré ne statue pas sur la nullité de la procédure, s'agissant d'une demande nouvellement formée en appel, et que contrairement à ce qu'indique M. [E], cette demande n'induit pas par nature le débouté, a fortiori puisque la condamnation est sollicitée subsidiairement sur le fondement de la répétition de l'indû.
La décision sera donc confirmée.
M. [E] sera condamné aux dépens d'appel outre une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à 500 euros.
Le bénéfice de distraction est accordé aux parties qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [E] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP Lesieur-Guinault dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [E] à payer à l'EPA France travail la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et le déboute de sa demande formée à ce titre.
La greffière La présidente