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04/07/2024 | FRANCE | N°23/02729

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 04 juillet 2024, 23/02729


N° RG 23/02729 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JN4X





COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE



ARRET DU 04 JUILLET 2024











DÉCISION DÉFÉRÉE :



21/03937

Jugement du tribunal judiciaire, juge des contentieux de la protection de Rouen du 12 Juillet 2023





APPELANTS :



Monsieur [U] [K]

né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 13]

[Adresse 5]

[Localité 9]



représenté et assisté par Me Jean-Marc VIRELIZIER, avoca

t au barreau de ROUEN





Madame [T] [P] [L]

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 13]

[Adresse 5]

[Localité 9]



représentée et assitée par Me Jean-Marc VIRELIZIER, avocat au barreau de ROUEN





IN...

N° RG 23/02729 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JN4X

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DU 04 JUILLET 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/03937

Jugement du tribunal judiciaire, juge des contentieux de la protection de Rouen du 12 Juillet 2023

APPELANTS :

Monsieur [U] [K]

né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 13]

[Adresse 5]

[Localité 9]

représenté et assisté par Me Jean-Marc VIRELIZIER, avocat au barreau de ROUEN

Madame [T] [P] [L]

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 13]

[Adresse 5]

[Localité 9]

représentée et assitée par Me Jean-Marc VIRELIZIER, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEES :

S.A. CREDIT LOGEMENT

[Adresse 6]

[Localité 7]

représentée par Me Farid KACI de la SCP SCP DPCMK, avocat au barreau de ROUEN

S.A.S. AON FRANCE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ayant établissement secondaire à [Localité 12] [Adresse 11]

[Adresse 4]

[Localité 8]

représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN postulant

assistée par Me Sophie BEAUFILS, de AARPI Inter-Barreaux G.B.L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTERVENANT VOLONTAIRE :

S.A. SOGECAP

[Adresse 2]

[Localité 10]

représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN postulante

assistée par Me Sophie BEAUFILS, de AARPI Inter-Barreaux G.B.L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30 mai 2024 sans opposition des avocats devant Monsieur MELLET, Conseiller, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame GOUARIN, Présidente

Madame TILLIEZ, Conseillère

Monsieur MELLET, Conseiller

DEBATS :

Madame DUPONT greffière

À l'audience publique du 30 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement le 04 juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

Suivant offre préalable du 28 novembre 2012, acceptée le 12 décembre 2012, la société anonyme Crédit du Nord a consenti à M. et Mme [K] un prêt immobilier d'un montant de 40 500 euros, garanti par l'engagement de caution de la société anonyme Crédit logement.

M. [K] a parallèlement souscrit auprès de la Sa Sogecap un contrat d'assurance en cas d'incapacité temporaire de travail.

A la suite de défauts de paiement, la Sa Crédit logement a payé à la banque la somme de 15 830,74 euros au titre de son engagement de caution.

Par acte d'huissier de justice du 2 novembre 2021, la Sa Crédit logement a fait assigner M. et Mme [K] devant le tribunal judiciaire de Rouen sur le fondement de son recours personnel. Elle a ensuite appelé en cause la société par actions simplifiée Aon France, délégataire de gestion pour le compte de la Sa Sogecap.

Par jugement contradictoire du 12 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :

- condamné solidairement M. et Mme [K] à payer à la Sa Crédit logement la somme de 15 830,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2021 ;

- ordonné la capitalisation des intérêts ;

- rejeté toutes les demandes de M. et Mme [K] ;

- condamné M. et Mme [K] aux entiers dépens ;

- admis les avocats qui en faisaient la demande et qui pouvaient y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- condamné M. et Mme [K] à payer à la Sa Crédit logement la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples.

Par déclaration électronique du 3 août 2023, M. et Mme [K] ont relevé appel de cette décision.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024 et révoquée pour être rendue le 30 mai 2024.

Exposé des prétentions des parties

Par dernières conclusions communiquées le 27 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. et Mme [K] demandent à la cour d' infirmer la décision en ce qu'elle a rejeté toutes leurs demandes et de :

Statuant à nouveau,

- condamner la Sas Aon France à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre au profit de la Sa Crédit logement, soit la somme de 15 830,74 euros à laquelle ont été condamnés les consorts [K] au profit du Crédit Logement ;

- condamner la partie intimée à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions communiquées le 28 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la Sa Crédit logement demande à la cour, au visa des articles 1134, 2288, 2305 et suivants du code civil en leur rédaction applicable au présent litige et 1343-2 du même code, de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- débouter M. et Mme [K] de l'intégralité de leurs demandes ;

- condamner solidairement M. et Mme [K] ou tout succombant, à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- condamner solidairement M. et Mme [K] ou tout succombant aux entiers dépens d'appel.

Par dernières conclusions communiquées le 30 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, les sociétés Sogecap, intervenante volontaire, et Aon France demandent à la cour de :

- recevoir la Sa Sogecap en son intervention volontaire et de la dire bien fondée ;

- ordonner la mise hors de cause de la société Aon France, et à défaut confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes des consorts [K] dirigées à son encontre ;

- juger que la garantie incapacité temporaire totale de travail ne porte que sur la somme de 176,54 euros pour la période du 21 février 2021 au 5 mars 2021 ;

En conséquence ;

- juger que la Sa Sogecap ne pourra être tenue qu'au paiement de cette somme ;

- débouter les consorts [K] de toutes leurs autres demandes ;

A défaut, à titre infiniment subsidiaire,

- juger que la garantie incapacité temporaire totale de travail ne saurait être supérieure à la somme de 3 843,14 euros,

En conséquence ;

- juger que la Sa Sogecap ne pourra être tenue qu'au paiement de cette somme ;

- débouter les consorts [K] de toutes leurs autres demandes ;

En tout état de cause,

- condamner les consorts [K] à verser à la société Sogecap une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les consorts [K] aux entiers dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Me Valérie Gray membre de la Selarl Gray Scolan, avocat au barreau de Rouen conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les dispositions par lesquelles les époux [K] ont été condamnés à payer au Crédit Logement la somme de 15 830,74 euros ne sont pas contestées et ne peuvent qu'être confirmées.

Il ressort de l'extrait du registre national versé par Aon France qu'il s'agit d'un courtier, ce qui n'est pas contesté, ainsi que cela résulte des mentions de la dernière page du contrat d'assurance groupe souscrit par l'appelant auprès du Crédit du Nord, tout comme le nom de l'assureur, à savoir la Sa Sogecap.

L'intervention de cette dernière est donc recevable, seul l'assureur ayant qualité à défendre à la présente action dont l'objet est d'obtenir sa condamnation à garantie. Aon France doit être mise hors de cause à défaut de demande formée contre cette partie.

La charge de la preuve de l'engagement de la garantie de l'assureur pèse sur M. [K] en qualité de demandeur.

Le paragraphe 'prestation' de la police prévoit une prise en charge à 100 % par l'assureur si l'assuré est 'atteint d'une incapacité temporaire totale ... de plus de 90 jours (franchise déduite)'.

Aux termes des dernières conclusions signifiées, il n'est plus contesté que cette condition est remplie, à raison de la communication par l'appelant, en pièce n°13, de 7 arrêts maladies supplémentaires enregistrés entre les mois de juillet 2020 et février 2021.

Il ressort de l'article 9 du contrat que la déclaration de sinistre devait être adressée dans un délai de 180 jours à compter du premier jour d'arrêt maladie, puis 90 jours après chaque prolongation. Ces dispositions précisent que 'passé les délais de déclaration, l'assureur réglera les sommes dues à compter de la date de déclaration du sinistre défini ci-dessus, sans application de la franchise pour la garantie ITT'.

M. [K], sur lequel pèse la charge de la preuve, ne verse pas aux débats la déclaration de sinistre ni même n'allègue l'avoir déclaré. Il conteste la valeur probante de la déclaration versée par l'assureur, reçue le 22 février 2021, au motif qu'elle n'est pas signée, mais il ne conteste pas avoir rempli manuscritement et adressé cette déclaration, des suites de laquelle l'assureur a adressé plusieurs courriers successifs afin qu'il puisse justifier des conditions d'engagement de la garantie. Le fait qu'elle ne soit pas signée est sans emport sur l'effectivité de cette déclaration et sur sa date, non contestée.

Il en découle que, comme le soutient l'assureur, sa garantie n'est due que pour les impayés postérieurs au 22 février 2021.

Il ressort en outre de l'article 8 de la police que les garanties prennent fin à la date d'exigibilité anticipée du prêt garanti par le souscripteur. Il n'est pas contesté qu'elle est intervenue le 5 mars 2021.

La garantie n'est donc due que pour les échéances comprises entre le 21 février 2021 et le 5 mars 2021, soit à hauteur de la somme de 176, 54 euros s'agissant d'échéances mensuelles de 407,40 euros.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, la déchéance du terme n'est pas imputable au défaut de prise en charge par l'assureur, mais à sa propre négligence, puisque, après avoir interrompu ses paiements le 5 novembre 2019, il n'a effectué aucune déclaration de sinistre avant le 21 février 2021, et n'a pas justifié de la durée de 90 jours d'ITT, ni avant la déchéance du terme, ni à l'amiable, ni devant le premier juge, mais seulement les 30 avril et 7 mai 2024, soit une semaine avant la clôture des débats en appel. Les époux [K] n'ont donc pas mis l'assureur en mesure de traiter leur dossier et d'engager sa garantie avant la déchéance du terme.

Il s'ensuit que l'assureur doit être condamné à garantie, mais uniquement dans la limite de 176, 54 euros.

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées au vu de la solution apportée au litige.

Quand bien même la Sa Sogecap succombe partiellement, c'est uniquement à raison de la communication particulièrement tardive par les assurés des pièces nécessaires à l'engagement de sa garantie. La tardiveté de cette communication n'est pas expliquée.

M. et Mme [K] seront donc condamnés aux dépens d'appel, outre une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros à l'assureur.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la Sa Crédit Logement.

Le bénéfice de distraction est accordé aux parties qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre.

PAR CES MOTIFS

La cour :

Infirme le jugement en ce que tribunal a rejeté toutes les demandes de M. et Mme [K] ;

Déclare recevable l'intervention volontaire de la Sa Sogecap ;

Met hors de cause la Sas AON France ;

Statuant à nouveau,

Condamne la Sa Sogecap à garantir M. [U] [K] et Mme [T] [L] épouse [K] à hauteur de 176, 54 euros de la condamnation prononcée à leur encontre au profit de la Sa Crédit logement par le jugement partiellement confirmé ;

Y ajoutant,

Condamne M. [U] [K] et Mme [T] [L] épouse [K] aux dépens d'appel ;

Accorde le bénéfice de distraction aux parties qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre ;

Condamne M. [U] [K] et Mme [T] [L] épouse [K] à payer à la Sa Sogecap la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les déboute de leur demande formée à ce titre ;

Déboute la Sa Crédit logement de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre de la proximité
Numéro d'arrêt : 23/02729
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.02729 ?
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