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04/07/2024 | FRANCE | N°23/02445

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 04 juillet 2024, 23/02445


N° RG 23/02445 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNIG





COUR D'APPEL DE ROUEN



CH. CIVILE ET COMMERCIALE



ARRET DU 4 JUILLET 2024











DÉCISION DÉFÉRÉE :



23/003795

Tribunal de commerce de Rouen du 27 Juin 2023





APPELANT :



Monsieur [W] [B] ayant pour liquidateur Me [T] [S] désignée ès qualités

[Adresse 5]

[Localité 8]



représenté et assisté par Me Nina LETOUE, avocat au barreau de ROUEN





INTIM

ES :



L'ETUDE [C] prise en la personne de Me [U] [C] ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [W] [B]

[Adresse 7]

[Localité 8]



Non comparant bien que régulièrement assigné ...

N° RG 23/02445 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNIG

COUR D'APPEL DE ROUEN

CH. CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 4 JUILLET 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/003795

Tribunal de commerce de Rouen du 27 Juin 2023

APPELANT :

Monsieur [W] [B] ayant pour liquidateur Me [T] [S] désignée ès qualités

[Adresse 5]

[Localité 8]

représenté et assisté par Me Nina LETOUE, avocat au barreau de ROUEN

INTIMES :

L'ETUDE [C] prise en la personne de Me [U] [C] ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [W] [B]

[Adresse 7]

[Localité 8]

Non comparant bien que régulièrement assigné par voie de commissaire de justice le 19 septembre 2023 à domicile.

Maître Me [T] [S], ès-qualités de liquidateur de Monsieur [W] [B]

né en à

[Adresse 1]

[Localité 8]

représentés et assistés par Me Camille PERCHERON de la SCP STREAM AVOCATS AND SOLLICITORS, avocat au barreau du HAVRE

COMPOSITION DE LA COUR  :

Lors des débats et du délibéré :

Mme. FOUCHER-GROS, présidente

M. URBANO, conseiller

Mme. MENARD-GOGIBU, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme RIFFAULT, greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 23 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024 puis prorogé à ce jour.

ARRET :

RENDU PAR DEFAUT

Prononcé publiquement le 4 juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [B] né le [Date naissance 6] 1941, exploite un fonds de commerce de boucherie situé [Adresse 5] à [Localité 8] depuis le 1er août 1965 et n'a aucun salarié.

Son redressement judiciaire a été prononcé par jugement du tribunal de commerce de Rouen du 14 décembre 2021 et Me [C] a été désigné mandataire judiciaire.

Le passif a été arrêté à la somme de 156 087,78 euros dont plus de 140 000 euros de créances sociales et fiscales.

Le 17 mai 2023, Me [C] a présentée une requête afin que la liquidation judiciaire de M. [B] soit prononcée.

Les comptes, non établis depuis l'exercice 2011, ont été réalisés pour l'exercice 2022 et communiqués au tribunal de commerce le 26 juin 2023 révélant un chiffre d'affaires de 66 116 euros, un résultat d'exploitation et un résultat net de 15 852 euros.

Après avoir renvoyé l'affaire à la demande de M. [B], l'affaire a été retenue lors de l'audience du 27 juin 2023 en l'absence de l'intéressé.

Par jugement du 27 juin 2023, le tribunal de commerce de Rouen a :

- prononcé la liquidation judiciaire de : Monsieur [W] [B] ' [Adresse 5],

- nommé en qualité de liquidateur : Maître [T] [S] ' [Adresse 2],

- autorisé la poursuite d'activité pour une durée devant expirer au plus tard le 27 septembre 2023,

- dit n'y avoir lieu à application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.

- désigné Maître [H] [Z] de la SARL [Z] de Fougy-Rihouey et [I], [Adresse 4] ; aux fins de de réaliser l'estimation des biens immobiliers appartenant à Monsieur [W] [B] dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente décision,

- fixé à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée,

- passé les dépens en frais privilégiés.

Monsieur [W] [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 juillet 2023 et a intimé Me [C].

La déclaration d'appel a été signifiée à Me [C] le 19 septembre 2023 à son domicile et ce dernier n'a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 27 septembre 2023, le magistrat délégué par la première présidente de cette cour a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [B].

L'affaire a été fixée pour plaidoiries au 16 janvier 2024. A cette date, en présence du conseil de M. [B], elle a été renvoyée au 23 avril 2024 pour mise en cause du liquidateur judiciaire à peine d'irrecevabilité de l'appel.

Me [S] a constitué avocat le 25 mars 2024.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024.

Lors de l'audience puis par note du 7 mai 2024, la cour a invité les parties à émettre toutes observations sur les moyens qu'elle a envisagé de soulever d'office :

- aucune pièce communiquée par voie électronique ne justifie que Me [S] a été intimée et notamment la signification du 13 mars 2024 par laquelle M. [B] a porté à la connaissance de Me [S] la déclaration d'appel et diverses autres pièces n'a pas été transmise par voie électronique de sorte que cette pièce serait irrecevable aux termes de l'article 930-1 du code de procédure civile ;

- Me [S] a soulevé la caducité de la déclaration d'appel mais n'a pas saisi la présidente de la chambre dans les formes de l'article 905-1 du code de procédure civile ; toutefois, la cour peut soulever d'office cette caducité.

Par note du 23 mai 2024, le conseil de M. [B] a estimé que l'absence de transmission par RPVA de la signification du 13 mars 2024 était sans incidence puisque Me [S] avait constitué avocat et que la caducité de la déclaration d'appel n'était pas encourue puisque cette déclaration avait été signifiée.

Me [S] n'a pas émis d'observation.

EXPOSE DES PRETENTIONS

Vu les conclusions du 29 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Monsieur [W] [B] qui demande à la cour de :

- juger Monsieur [W] [B] recevable et bien fondé en son appel, moyens, fins et prétentions,

En conséquence,

- juger nul le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 27 juin 2023 RG n°2023003795,

Statuant à nouveau par l'effet dévolutif,

- infirmer le dispositif du jugement du tribunal de commerce de Rouen du 27 juin 2023 RG n°2023003795 en ce qu'il a jugé :

« - prononce la liquidation judiciaire de Monsieur [W] [B] [Adresse 5],

- nomme en qualité de liquidateur : Maître [T] [S] [Adresse 3],

- autorise la poursuite d'activité pour une durée devant expirer au plus tard le 27 septembre 2023,

- dit n'y avoir lieu à application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,

- désigne Maître [H] [Z] de la SELARL [Z] de Fougy-Rihouey et [I] [Adresse 4] aux fins de réaliser l'estimation des biens immobiliers appartenant à Monsieur [W] [B] dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente décision,

- fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée,

- passe les dépens en frais privilégiés »,

- juger n'y avoir lieu à conversion du redressement judiciaire de Monsieur [W] [B] en liquidation judiciaire,

- poursuivre la période d'observation du redressement judiciaire de Monsieur [W] [B] prononcé par jugement du tribunal de commerce du 14 décembre 2021 et ordonner la vérification des créances dans un délai de six mois à compter de l'arrêt à intervenir,

- désigner Maître [T] [S] ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de Monsieur [W] [B],

En tout état de cause,

- condamner l'étude [C] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'étude [C] au paiement des entiers dépens.

M. [B] soutient que :

- il a ignoré la date de renvoi de son affaire devant les premiers juges et n'a pu faire valoir devant eux ses difficultés d'établissement de sa comptabilité et la possibilité d'établir un plan de redressement, à supposer qu'il existe un passif contre lui ;

- l'intimation de Me [S] n'est pas prescrite par les textes mais elle a été informée de la procédure, n'a fait valoir aucun argument et n'est pas intervenue volontairement à l'instance ;

- l'absence d'intimation de Me [S] ne constituerait qu'un vice de forme nécessitant l'existence d'un grief ;

- il n'a pas été rendu destinataire de la requête en conversion et n'a pu faire valoir ses droits contrairement aux dispositions des articles 14 et 15 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le jugement ne mentionne pas que le rapport du juge-commissaire a été lu à l'audience ;

- aucune vérification de créances n'a été opérée et les créances fiscales et sociales sont contestées dans leur principe et leur montant ;

- l'instruction de la procédure collective s'est fait à dessein contre M. [B] et il se déclare en mesure de proposer un plan une fois le passif rectifié.

Vu les conclusions du 27 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Maître [T] [S] ès qualités de liquidateur de Monsieur [W] [B] qui demandent à la cour de :

- déclarer la déclaration d'appel n° 23/02019 RG 23/02445 de Monsieur [B] datée du 12 juillet 2023 caduque, faute pour Monsieur [B] de l'avoir signifiée à maître [T] [S] ès qualités,

Subsidiairement,

- déclarer Monsieur [B] irrecevable en son appel faute d'avoir intimé son liquidateur dans le délai légal du recours,

Subsidiairement,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 27 juin 2023 en toutes ses dispositions et notamment en celles qui ont prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [W] [B],

- dire que les frais et dépens de la présente instance de la présente instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Me [S] soutient que :

- le 13 mars 2024, M. [B] lui a fait signifier la déclaration d'appel et diverses pièces de procédure alors qu'il a sciemment omis de la mettre en cause ;

- faute d'avoir intimé Me [S] conformément à l'article R661-6 1° du code de commerce, la déclaration d'appel est caduque ;

- le jugement entrepris est devenu définitif à l'égard de Me [S] ;

- le renvoi de l'affaire a été opérée contradictoirement au 27 juin 2023 et le tribunal a visé le rapport du juge-commissaire ;

- M. [B] n'a réglé aucune charge sociale et fiscale depuis des années, n'avait aucune comptabilité et n'a pas coopéré avec les organes de la procédure ;

- les créances fiscales et sociales n'ont pas été contestées, la connaissance de ces contestations relevant de procédures particulières.

Vu les conclusions du 8 mars 2024 auxquelles il est renvoyé du ministère public qui requiert la confirmation de la décision entreprise, en raison de l'irrecevabilité de l'appel, le liquidateur n'ayant pas été appelé à la cause.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L.661-1 du code de commerce dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2021 dispose que : « I.-Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation'Les décisions statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel et du ministère public' »

L'article R.661-6 du code de commerce dispose que : « L'appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 , des chapitres Ier et III du titre V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent :

1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés' »

l'article 930-1 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.

Par jugement du 27 juin 2023, le tribunal de commerce de Rouen, saisi sur requête de Me [C], mandataire judiciaire de M. [B], a prononcé la liquidation judiciaire de ce dernier et a nommé en qualité de liquidateur Me [S] après que Me [C] a précisé au tribunal qu'il souhaitait faire valoir ses droits à la retraite.

La déclaration d'appel de M. [B] n'intime pas Me [S] et les conclusions d'appelant de M. [B] ne sont dirigées que contre Me [C] et non contre Me [S].

Les conclusions de M. [B] sont rédigées comme suit : « En l'espèce, Monsieur [W] [B] a interjeté appel du jugement de conversion en liquidation judiciaire désignant Maître [S] ès qualités de liquidateur en raison du départ à la retraite de Maître [C] alors jusqu'alors mandataire. Maître [C] s'est vu signifier la déclaration d'appel et l'ensemble des actes procéduraux de la procédure d'appel sans que ce dernier ne fasse valoir ses arguments à la procédure. L'étude [S], non partie à l'instance du fond, n'a pas à être attraite à la cause d'appel du jugement critiqué ès qualités et la caducité ne peut être prononcée sur la base de cet argument. L'intimation de Maître [S] ès qualités de liquidateur désigné le 27 juin 2023 n'est pas prescrite par les textes.

En tout état de cause, Maître [S] a été dument informée de la procédure d'appel sans qu'elle ne fasse valoir un quelconque grief, un quelconque argument ou intervienne volontairement à la cause d'appel (Pièce n°46). L'absence de cette dernière à la procédure d'appel ne constituerait qu'un vice de forme nécessitant la démonstration d'un grief, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le Ministère Public ne peut d'autant soulever un quelconque grief pour le compte d'un tiers.

La procédure d'appel est recevable et la Cour appréciera les griefs ci-après exposés. ».

Ces écritures corroborent que pour M. [B], Me [S] n'a pas été intimée. Toutefois, l'irrecevabilité de la déclaration d'appel pouvait être régularisée par l'intervention forcée de Me [S].

Me [S] verse aux débats une signification qui lui a été délivrée à la demande de M. [B] le 13 mars 2024 par laquelle il a porté à sa connaissance :

- l'avis de la déclaration d'appel de M. [B] établi par le greffier de cette cour le 12 juillet 2023 ;

- l'avis de fixation et le calendrier de procédure établi par la présidente de la présente chambre le 14 septembre 2023 prévoyant la signification de la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception et la fixation de l'audience de plaidoiries le 16 janvier 2024 ;

- les conclusions d'appelant de M. [B] ;

- des conclusions du Ministère Public ;

- de l'avis de renvoi de l'affaire au 23 avril 2024.

Les dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile n'ont pas pour objet l'information de la partie adverse mais d'assurer la régularité de la procédure. L'irrecevabilité qu'elles prévoient n'est pas soumise à la condition de grief.

A supposer que la signification du 13 mars 2024 puisse être entendue comme étant une assignation en intervention forcée, cet acte du 13 mars 2024 n'a pas été remis par voie électronique à la juridiction. Il est dès lors irrecevable, et insusceptible de régulariser la déclaration d'appel.

Il en résulte qu'à défaut de mise en cause du liquidateur la déclaration d'appel est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt rendu par défaut ;

Déclare irrecevable la déclaration d'appel de M. [B] du 12 juillet 2023 à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Rouen du 27 juin 2023 ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégié de la procédure collective.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ch. civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 23/02445
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.02445 ?
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