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04/07/2024 | FRANCE | N°23/01779

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 04 juillet 2024, 23/01779


N° RG 23/01779 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JL37





COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE



ARRET DU 04 JUILLET 2024







DÉCISION DÉFÉRÉE :



22/00691

Jugement du juge des contentieux de la protection de tribunal judiciaire du Havre du 24 Février 2023





APPELANTE :



Madame [T] [X]

née le 23 novembre 1996 à [Localité 10] (76)

[Adresse 2]

[Localité 7]



représentée et assistée par Me Océane DUTERDE, avocat au barreau de ROU

EN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005882 du 18/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)





INTIMES :



Monsieur [I] [P]

né le 02 octobre 1993 à ...

N° RG 23/01779 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JL37

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DU 04 JUILLET 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/00691

Jugement du juge des contentieux de la protection de tribunal judiciaire du Havre du 24 Février 2023

APPELANTE :

Madame [T] [X]

née le 23 novembre 1996 à [Localité 10] (76)

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée et assistée par Me Océane DUTERDE, avocat au barreau de ROUEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005882 du 18/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

INTIMES :

Monsieur [I] [P]

né le 02 octobre 1993 à [Localité 9]

[Adresse 4]

[Localité 6]

représenté par Me Pascale GUERARD-BERQUER de la SCP GUERARD BERQUER, avocat au barreau du HAVRE, substitué par Me DELAUNAY Bérangère, avocat au barreau du HAVRE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005882 du 18/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

Société HABITAT 76 OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée et assistée par Me Laurence HOUEIX, avocat au barreau du HAVRE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30 mai 2024 sans opposition des avocats devant Monsieur MELLET, Conseiller, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame GOUARIN, Présidente

Madame TILLIEZ, Conseillère

Monsieur MELLET, Conseiller

DEBATS :

Madame DUPONT greffière

A l'audience publique du 30 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement le 04 juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

Par acte sous seing privé du 5 février 2019, la société Habitat 76 - OPH Seine-Maritime a consenti à M. [I] [P] et Mme [T] [X] un bail portant sur un bien à usage d'habitation situé [Adresse 3], [Localité 9] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 283 euros.

Par actes d'huissier de justice du 14 juin 2022, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 4 145,75 euros en principal.

Par actes d'huissier du 30 août 2022, Habitat 76 - OPH Seine-Maritime a fait assigner M. [P] et Mme [X] aux fins de constat de résiliation du bail, d'expulsion et de paiement.

Par jugement réputé contradictoire du 24 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a :

- constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 14 juin 2022 n'avait pas été réglée dans les deux mois ;

- constaté, en conséquence, que le contrat conclu le 5 février 2019 entre Habitat 76 - OPH Seine-Maritime, d'une part, et M. [P] et Mme [X] d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] [Adresse 8] - [Localité 9] était résilié le 15 août 2022 ;

- dit n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à M. [P] et Mme [X], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement ;

- ordonné à M. [P] et Mme [X] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 3] [Adresse 8] - [Localité 9] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;

- dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourrait être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique ;

- dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

- rappelé que l'expulsion ne pourra avoir lieu que hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ;

- condamné solidairement M. [P] et Mme [X] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;

- dit que cette indemnité d'occupation serait réévaluée chaque année selon l'indice de référence publiée par l'INSEE au troisième trimestre de l'année précédente selon les dispositions de l'article 11 de la loi du 27 mars 2014, modifiant l'article 210 de la loi du 29 décembre 2010 applicable à la révision des loyers conventionnés ;

- condamné solidairement M. [P] et Mme [X] à payer à Habitat 76 - OPH Seine-Maritime la somme de 6 332,12 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 24 octobre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;

- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;

- condamné in solidum M. [P] et Mme [X] à payer à Habitat 76 - OPH Seine-Maritime la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum M. [P] et Mme [X] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 14 juin 2022 et celui des assignations du 30 août 2022.

Par déclaration électronique du 23 mai 2023, Mme [X] a relevé appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2024.

Exposé des prétentions des parties

Par ses dernières conclusions communiquées le 13 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, Mme [X] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu en toutes ces dispositions ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- constater la résiliation du bail d'habitation conclu le 5 février 2019 entre Habitat 76, d'une part, et Mme [X] d'autre part pour le logement sis [Adresse 3] à [Localité 9] au 15 août 2022 ;

- constater la restitution du logement objet dudit bail désormais libre de tout occupant, et mobilier ;

- débouter Habitat 76 de ses demandes tendant à voir Mme [X] condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges dus en cas de poursuite du bail à compter du 15 août 2022 ;

- débouter Habitat 76 de ses demandes tendant à voir Mme [X] condamnée solidairement au paiement de la somme de 6 332,12 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 24 octobre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement de première instance ;

- débouter Habitat 76 de ses demandes tendant à voir Mme [X] condamnée au paiement de la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant notamment le coût des commandements de payer du 14 juin 2022 et celui des assignations du 30 août 2022,

- débouter M. [P] de ses demandes tendant à voir condamner Mme [X], notamment au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel,

A titre subsidiaire,

- condamner M. [P] à la garantir de l'ensemble des sommes auxquelles celle-ci pourrait se voir condamner ;

- ordonner le report de deux années du paiement des sommes auxquelles Mme [X] pourrait être condamnée au paiement ;

- dire et juger que les échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit équivalent au taux légal ;

- dire et juger que tout paiement réalisé par Mme [X] s'imputera en priorité sur le capital ;

A titre infiniment subsidiaire,

- lui octroyer des délais de paiement quant au versement d'une indemnité d'occupation sollicité par Habitat 76 à courir à compter du 15 août 2022 ;

- lui octroyer des délais de paiement quant au paiement des arriérés de loyers sollicités par habitat 76 ;

- condamner habitat 76 au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions communiquées le 9 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. [P] demande à la cour ce qui suit :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné solidairement avec Mme [X] au paiement d'un arriéré locatif arrêté au 24 octobre 2022 d'un montant de 6 332,12 euros ;

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une indemnité d'occupation égale au loyer et charges à compter du 15 août 2022 ;

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de la procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Au principal,

- débouter Habitat 76 de toutes ses demandes à l'égard de M. [P] ;

.

Subsidiairement,

- fixer la créance d'Habitat 76 à la somme de 5.468,29 euros ;

- ordonner le report de deux années du paiement des sommes dues par M. [P] ;

- dire que tout paiement s'imputera en priorité sur le capital ;

- dire que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit équivalent au taux légal ;

Pus subsidiairement,

- l'autoriser à s'acquitter de la somme due à Habitat 76 par versement mensuel de 35 euros pendant 23 mensualités, le solde à la 24ème mensualité ;

- débouter Habitat 76 de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de la procédure civile ;

- condamner l'appelante principale aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par ses dernières conclusions communiquées le 14 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, Habitat 76 - OPH Seine-Maritime demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 24 février 2023 en toutes ses dispositions ;

- condamner in solidum M. [P] et Mme [X] à lui régler la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et le timbre de 225 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour relève que les dispositions par lesquelles le tribunal a constaté la résiliation du bail ne sont pas contestées.

Il convient de rappeler par ailleurs que la juridiction n'est pas saisie des demandes en constater : il n'y a donc pas lieu de constater 'la restitution du bien libre de toute occupation', ce point étant d'ailleurs contesté au regard de la date d'évacuation des meubles.

L'appelante sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce que le tribunal l'a condamnée à payer la somme de 6 332,12 euros arrêtée au 24 octobre 2022 frais de procédure déduits. Elle fait valoir que sa demande au bénéfice du régime du surendettement a été déclarée recevable le 6 septembre 2022 et que les mesures imposées le 22 février 2024 incluent la créance.

Toutefois, si l'article L. 722-2 du code de la consommation emporte interdiction des procédures d'exécution forcée tant qu'un plan de surendettement est en vigueur, il n'a pas pour effet de rendre irrecevables les demandes en condamnation formées devant les juridictions du fond par les créanciers afin de se voir délivrer un titre. Il ne saurait donc être fait droit au moyen soulevé par Mme [X].

Celle-ci ne contestant ni le principe de la dette, ni son montant, et le bailleur produisant un décompte non critiqué correspondant à ce montant, la décision n'appelle pas d'infirmation quant au chef querellé.

Contrairement à ce que soutient M. [P], la décision de la commission de surendettement qui arrête le montant de la créance pour les besoins de la procédure suivie devant elle n'a pas autorité de chose jugée devant le tribunal saisi au fond, et en l'espèce, ce moyen est sans emport puisque le montant a été arrêté à la somme de 10 309 euros et non de 5 668 euros contrairement à ce qu'il prétend.

Il reconnaît lui-même être tenu solidairement du paiement des loyers à raison de la clause de solidarité dont aucune des parties ne conteste qu'elle était insérée au bail. Il conteste toutefois être tenu au paiement des indemnités d'occupation, expliquant qu'il a quitté les lieux au mois de décembre 2021. Le bailleur, qui ne verse pas le contrat de bail, ne démontre pas que cette clause de solidarité concernait également le paiement des indemnités d'occupation postérieures à la résiliation. Il n'est pas contesté qu'à la date du 15 août 2022, M. [P] avait quitté le logement et il ne saurait donc être condamné à payer aucune somme postérieurement. Le montant de la condamnation à son égard sera donc limité à la somme de 5 468, 28 euros arrêtée au 15 août 2022 conformément au décompte versé par le bailleur, les dispositions l'ayant condamné à payer une indemnité d'occupation seront infirmées et la demande correspondante rejetée pour le surplus.

Les allégations selon lesquelles M. [P] aurait conservé les clés du logement après son départ ne reposent sur aucune pièce. Il sera relevé que Mme [X], dans son courrier adressé à L'OPHLM Habitat 76 le 13 février 2023, annonçait son départ 'à la cloche de bois', et prétendait que M.[P] résidait encore 'sur le bail depuis toujours'. Elle reconnaît aujourd'hui son départ 'en octobre 2021". Le moyen soulevé est en toute hypothèse inopérant s'agissant du paiement de l'indemnité d'occupation dont elle est redevable jusqu'à son départ des lieux.

Il n'y a donc pas lieu à infirmation de ce chef du jugement, qui doit être confirmé ainsi que le sollicite le bailleur.

Mme [X] sollicite des délais de paiement et un aménagement des intérêts en application de l'article 1343-5 du code civil, mais ne précise pas le montant de ses ressources actuelles, puisque son avis de droit 'Pôle emploi' est daté du 28 février 2023. L'état de sa situation financière déterminé par la commission de surendettement est daté du 6 février 2022. Mme [X] ne précise pas davantage le montant de ses charges. A défaut de précision sur ces points, elle ne démontre pas le bien fondé de ses demandes qui seront rejetées, a fortiori au regard de l'importance de la dette locative déclarée devant la commission, qui ne pourra être apurée dans le délai de 24 mois.

M. [P] justifie qu'il percevait le RSA au mois de juillet 2023 pour un montant de 607,75 euros. Au regard de l'importance du passif, l'octroi de délais de paiement sur 24 mois apparaît voué à l'échec. Compte tenu de l'ancienneté de la dette et de l'absence de perspective démontrée de retour à meilleure fortune, le report sollicité n'est pas justifié et sera rejeté. Les demandes relatives à l'imputation des paiements et aux intérêts ne font l'objet d'aucune explication particulière et seront rejetées en conséquence.

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles n'appellent pas de critique.

Mme [X] qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel, outre une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à 1 000 euros à l'égard de l'OPHLM Habitat 76. Les frais de timbre sont inclus dans les dépens de plein droit et leur sort n'appelle pas de dispositions particulières.

PAR CES MOTIFS

La cour :

Infirme le jugement en ce que le tribunal a :

- condamné solidairement M. [P] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;

- condamné solidairement M. [P] à payer à Habitat 76 - OPH Seine-Maritime la somme de 6 332,12 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 24 octobre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;

Le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

Rejette la demande formée par l'OPHLM Habitat 76 aux fins de voir M. [P] condamné à payer une indemnité d'occupation ;

Condamne M. [I] [P] à payer à L'OPHLM Habitat 76 la somme de 5 468, 28 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 15 août 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;

Dit que cette condamnation est solidaire dans cette limite avec la condamnation prononcée à l'encontre de Mme [X] à payer à Habitat 76 OPH Seine-Maritime la somme de 6 332,12 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 24 octobre 2022 .

Y ajoutant,

Rejette les demandes formées aux fins de délais de paiement ;

Condamne Mme [T] [X] aux dépens d'appel ;

Condamne Mme [T] [X] à payer à L'OPHLM Habitat 76 la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre de la proximité
Numéro d'arrêt : 23/01779
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.01779 ?
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