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03/07/2024 | FRANCE | N°23/01373

France | France, Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 03 juillet 2024, 23/01373


N° RG 23/01373 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JK7Z







COUR D'APPEL DE ROUEN



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 3 JUILLET 2024







DÉCISION DÉFÉRÉE :



2015003727

Tribunal de commerce de Rouen du 27 mars 2023





APPELANTES :



SA MMA IARD

RCS le Mans 440 048 0882

[Adresse 2]

[Localité 5]



représentée et assistée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen



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MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

RCS le Mans 775 652 126

[Adresse 2]

[Localité 5]



représentée et assistée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen







INTI...

N° RG 23/01373 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JK7Z

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 3 JUILLET 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

2015003727

Tribunal de commerce de Rouen du 27 mars 2023

APPELANTES :

SA MMA IARD

RCS le Mans 440 048 0882

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée et assistée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

RCS le Mans 775 652 126

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée et assistée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen

INTIMEES :

SAS TRANSPORTS LENOIR ET FILS

RCS de Rouen 320 497 811

[Adresse 10]

[Localité 7]

représentée et assistée par Me Nathalie TIMOTEI de la SELARL CABINET TIMOTEI ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen

Maître [X] [Y]

ès qualités de mandataire judiciaire de la Sas TRANSPORTS LENOIR ET FILS

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée et assistée par Me Nathalie TIMOTEI de la SELARL CABINET TIMOTEI ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen

SAS TRANSPORTS SARRION CHARBONNIER

RCS la Rochelle 571 781 228

[Adresse 9]

[Localité 3]

représentée et assistée par Me Florent DUGARD de la SCP VANDENBULCKE DUGARD GAUTIER, avocat au barreau de Rouen

SA AXA FRANCE IARD

RCS de Nanterre 722 057 460

[Adresse 4]

[Localité 8]

représentée et assistée par Me Frédéric CANTON de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen

Compagnie d'assurance AXA FRANCE ASSURANCE

[Adresse 4]

[Localité 8]

non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 31 mai 2023

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 avril 2024 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER

DEBATS :

A l'audience publique du 10 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 3 juillet 2024

ARRET :

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 3 juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 12 décembre 2012, M. [B] [T], chauffeur, a été chargé par son employeur, la société Transports Lenoir et Fils, de venir chercher une semi-remorque plateau sur le site de la société Trans Fl. Au volant de son tracteur routier, il a percuté dans la cour M. [N] [D], salarié de la société Trans Fl et responsable du garage. Celui-ci a été projeté au sol et happé par les roues directionnelles du tracteur. Ses jambes et l'une de ses mains ont été écrasées.

Suivant acte d'huissier de justice du 31 mars 2015, la société Trans Fl a fait assigner en responsabilité la société Transports Lenoir et Fils et les assureurs de celle-ci, les sociétés Axa France Iard et Axa France Assurance, devant le tribunal de commerce de Rouen. Les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la société Trans Fl, sont ultérieurement intervenues volontairement à cette instance.

Par jugement irrévocable du 29 mars 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, saisi par M. [N] [D] le 12 décembre 2013, a notamment déclaré son employeur responsable pour faute inexcusable et ordonné, avant dire droit, une expertise médicale.

Le 23 mai 2016, M. [N] [D] a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Par jugement du 6 novembre 2018, le Tass de Rouen a fixé les préjudices de M. [N] [D] à la somme totale de 70 853,25 euros, soit 50 853,25 euros après déduction de la provision de 20 000 euros accordée aux termes de la décision du 29 mars 2016.

Par arrêt du 14 janvier 2021, la cour d'appel de Rouen, saisie d'un appel formé par M. [N] [D] contre un jugement du conseil de prud'hommes de Rouen, a condamné son employeur au versement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte contre la société Transports Lenoir et Fils par le tribunal de commerce de Rouen le 9 février 2021, laquelle a été convertie le 3 août 2021 en liquidation judiciaire. Me [X] [Y] a été désignée mandataire liquidateur.

Le 21 mai 2021, le patrimoine de la société Trans Fl qui a été dissoute sans liquidation a fait l'objet d'une transmission universelle à la Sas Transports Sarrion-Charbonnier.

Par jugement du 27 mars 2023, le tribunal de commerce de Rouen a :

- reçu la société Transports Sarrion-Charbonnier, les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard ainsi que Me [X] [Y], ès qualités de liquidatrice judiciaire de la société Transports Lenoir et Fils, en leur intervention volontaire,

- mis la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Trans Fl, hors de cause,

- débouté la société Transports Lenoir et Fils et Me [X] [Y], ès qualités de liquidatrice judiciaire, de l'ensemble de leurs demandes,

- débouté la société Transports Sarrion-Charbonnier et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la société Transports Lenoir et Fils et de la société Axa France Iard,

- condamné la société Mma Iard à payer à la société Transports Sarrion-Charbonnier les sommes suivantes :

. dommages et intérêts : 50 000 euros,

. article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,

. provision remboursement Pôle emploi : 10 000 euros,

. charges employeur à la suite de la condamnation de la cour d'appel : 5 327,94 euros,

. frais d'huissier : 373,24 euros,

- condamné la société Transports Sarrion-Charbonnier à payer à la société Axa France Iard la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- condamné la société Transports Sarrion-Charbonnier aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 222,84 euros.

Par déclaration du 18 avril 2023, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ont formé un appel contre le jugement en toutes ses dispositions.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2023, les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard demandent de voir en application des articles 1384 alinéa 5 ancien du code civil applicable au moment des faits et, subsidiairement, 3 de la loi du 5 juillet 1985, L.121-12 et L.124-3 du code des assurances :

- réformer et infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 27 mars 2023,

statuant à nouveau,

- condamner conjointement et solidairement ou l'une à défaut de l'autre les sociétés Axa France Iard et Axa France Assurance à leur régler au titre du jugement rendu par le Tass de Rouen le 29 mars 2016 la somme de 106 278,46 euros en remboursement du capital représentatif de la majoration de rente AT et la provision de 20 000 euros allouée à M. [D] ; au titre du jugement rendu par le Tass de Rouen le 6 novembre 2018 la somme de 50 853,25 euros en remboursement des sommes versées à la Cpam avec intérêt à compter du règlement intervenu le 11 octobre 2017, soit une condamnation totale en principal de 177 131,71 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de règlement,

- débouter la Sas Transports Sarrion-Charbonnier venant aux droits de la société Trans Fl de ses réclamations dirigées contre elles au titre des condamnations prud'homales, soit 50 000 euros de dommages et intérêts, 2 500 euros d'article 700, 10 000 euros de provision Pôle emploi, 5 327,94 euros au titre des charges employés, et 373,24 euros au titre des frais d'huissier,

- dire l'appel de la société Transports Lenoir et Fils et de Me [Y] irrecevable au visa de l'article 564 du code de procédure civile et en raison de l'absence de personnalité juridique de la société Transports Lenoir et Fils,

- déclarer irrecevable la réclamation de la société Transports Lenoir et Fils en appel au titre des frais irrépétibles,

- condamner conjointement et solidairement les sociétés Axa France Iard, Axa France Assurance, et Transports Sarrion-Charbonnier au paiement d'une indemnité de

5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner celles-ci aux entiers dépens.

Elles font valoir à titre principal que le courrier du 11 mars 2014 de l'agent général de la société Axa France Iard vaut reconnaissance de responsabilité de son assurée la société Transports Lenoir et Fils dans l'accident survenu à M. [D] le 12 décembre 2012 ; qu'en tout état de cause, en sa qualité d'employeur, la société Transports Lenoir et Fils est responsable de plein droit de son conducteur en application de l'ancien article 1384 alinéa 5 du code civil, que cette dernière n'invoque pas de cause prétendument exonératoire de sa responsabilité, que l'absence de faute n'en est pas une ; que M. [T] a manoeuvré son véhicule sans prêter attention au piéton qui se trouvait à proximité, que cette faute d'imprudence et cette négligence fautive au volant caractérisent la faute du préposé engageant la responsabilité de son commettant.

Elles exposent à titre subsidiaire, sur les fondements des articles 3 de la loi du 5 juillet 1985 et L.121-12 du code des assurances, qu'ayant réglé à M. [D] les indemnités visées dans les décisions des 29 mars 2016 et 6 novembre 2018, elles sont subrogées dans ses droits et actions de piéton au moment de l'accident.

Elles avancent que c'est à tort que le tribunal de commerce a mis hors de cause la société Axa France Assurance au motif que le contrat d'assurance était résilié le 1er janvier 2017, car la réclamation a été formalisée dans l'assignation de la société Trans Fl le 31 mars 2015, soit à une date où la société Axa France Assurance était l'assureur de la responsabilité civile de la société Transports Lenoir et Fils ; que c'est également à tort que le tribunal de commerce a mis hors de cause la Sa Axa France Iard, assureur du véhicule impliqué, alors que celle-ci n'a jamais contesté sa garantie et s'est uniquement prévalue d'une absence de responsabilité de son assurée qui est inopérante au regard de l'article 1384 alinéa 5 ancien du code civil et, subsidiairement, de la loi du 5 juillet 1985.

Elles indiquent par ailleurs que les réclamations formées contre elles par la Sas Transports Sarrion-Charbonnier en exécution des condamnations prud'homales doivent être rejetées, aux motifs que celle-ci n'a pas la qualité d'assurée, que seule la société Trans Fl l'avait ; que cette dernière ne leur a jamais notifié le changement de souscripteur et qu'elles n'ont jamais accepté la Sas Transports Sarrion-Charbonnier comme nouvelle assurée quels que soient les accords de transfert de contrat conclus entre ces dernières ; qu'au surplus, la Sas Transports Sarrion-Charbonnier ne justifie pas avoir supporté le coût des condamnations prud'homales et ne peut donc pas bénéficier d'un enrichissement sans cause.

Elles estiment à titre surabondant que la Sas Transports Sarrion-Charbonnier ne peut pas se prévaloir des garanties du contrat qui n'existent pas et qui ne peuvent profiter qu'à la société Trans Fl au titre du risque accident du travail ou d'une maladie professionnelle qui ne recouvre pas des condamnations prud'homales.

Par dernières conclusions notifiées le 16 août 2023, la Sa Axa France Iard sollicite de voir en vertu de l'article 1382 ancien du code civil :

- débouter la Sas Transports Sarrion-Charbonnier et les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard de toutes leurs demandes formulées contre elle et la société Transports Lenoir et Fils,

- confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue,

y ajoutant,

- condamner solidairement la Sas Transports Sarrion-Charbonnier venant aux droits de la société Trans Fl et les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

subsidiairement, si une responsabilité de la société Transports Lenoir et Fils devait être retenue :

- fixer la part et portion de cette responsabilité entre celle-ci et la Sas Transports Sarrion-Charbonnier venant aux droits de la société Trans Fl,

- appliquer cette fraction de responsabilité sur les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et qui ne sauraient être limitées qu'aux sommes dues en indemnisation des préjudices de M. [D] décrits plus avant dans les conclusions et sous condition de démonstration de leurs règlements,

- débouter la Sas Transports Sarrion-Charbonnier de toute demande de condamnation concernant le maintien de salaires et charges pendant la durée d'indisponibilité de M. [D], les indemnités de licenciement et de préavis, les frais d'instance, et les condamnations prud'homales.

Elle fait valoir que les appelantes et la Sas Transports Sarrion-Charbonnier ne peuvent prétendre à l'application de la loi du 5 juillet 1985 car elles n'ont pas la qualité de victime directe de l'accident du 12 décembre 2012 ; que l'action engagée par la Sas Transports Sarrion-Charbonnier n'est pas subrogatoire, mais récursoire, fondée sur l'article 1382 ancien du code civil qui suppose la démonstration d'une faute de la société Transports Lenoir et Fils et d'un lien de causalité qui n'est pas faite ; que dès lors il importe peu que le conducteur du véhicule soit resté le préposé de cette dernière, puisque sa faute n'est pas établie, que le recours à l'article 1384 alinéa 5 ancien du code précité est inopérant.

Elle souligne en revanche que la société Trans Fl a commis plusieurs fautes génératrices de sa condamnation pour faute inexcusable prononcée par le Tass le 29 mars 2016 ; que la Sas Transports Sarrion-Charbonnier ne démontre pas la faute de la société Transports Lenoir et Fils et de M. [T] ; que son courrier du 11 mars 2014 est une réponse automatique à une déclaration d'accident dès lors que le véhicule assuré est impliqué dans l'accident ; que l'article L.124-2 du code des assurances prévoit que l'aveu de la matérialité d'un fait ne peut être assimilé à la reconnaissance d'une responsabilité ; que la saisine de l'assureur de responsabilité civile ne vaut pas reconnaissance implicite de la responsabilité de l'assuré dès lors que déclarer le sinistre est pour lui une obligation légale ; que M. [D] avait une délégation de pouvoir en matière de sécurité.

Elle expose subsidiairement que, si une faute causale était retenue contre la société Transports Lenoir et Fils, une condamnation ne pourrait être que partielle après que le juge se soit prononcé sur les parts respectives de responsabilité de chacun des possibles coauteurs ; qu'une condamnation serait écartée au titre du maintien des salaires et charges pendant la durée d'indisponibilité de M. [D], de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis, des frais d'instance, des condamnations prud'homales, et du préjudice complémentaire.

Par dernières conclusions notifiées le 25 août 2023, Me [X] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société Transports Lenoir et Fils et la société Transports Lenoir et Fils représentée par cette dernière demandent de voir en application des articles 1240 et suivants du code civil :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Sas Transports Sarrion-Charbonnier et les sociétés Mma Iard et Mma Assurances Mutuelles de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la société Transports Lenoir et Fils,

- réformant le jugement, condamner la Sas Transports Sarrion-Charbonnier et les sociétés Mma Iard et Mma Assurances Mutuelles à payer à la société Transports Lenoir et Fils la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les diligences de première instance,

- y ajoutant, condamner solidairement les mêmes à payer à la société Transports Lenoir et Fils une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code précité en cause d'appel,

- condamner solidairement la société Trans Fl et les sociétés Mma Iard et Mma Assurances Mutuelles aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elles font valoir que la preuve d'une faute de la société Transports Lenoir et Fils et d'un lien de causalité avec l'accident du 12 décembre 2012 n'est pas rapportée ; que, dans sa décision du 29 mars 2016, le Tass a écarté toute responsabilité de cette dernière et retenu la faute inexcusable de la société Trans Fl comme cause nécessaire et exclusive de l'accident de son salarié ; que le courrier de la Sa Axa France Iard du 11 mars 2014 a valeur de simple accusé de réception automatique de la déclaration de sinistre de l'assureur adverse, que la responsabilité qui y est invoquée fondée sur la loi du 5 juillet 1985 qui prévoit une présomption d'imputabilité entre l'accident et le dommage n'est opposable qu'entre la victime-piéton et le conducteur et n'ouvre aucun droit de recours spécifique aux tiers, que dès lors ce courrier, qui précise d'ailleurs que l'analyse de la situation sera faite 'en fonction des éléments' ne vaut pas reconnaissance de responsabilité de la société Transports Lenoir et Fils.

Elles ajoutent que les allégations de la Sas Transports Sarrion-Charbonnier sur l'état du pare-choc du véhicule impliqué et le rôle qu'il aurait joué dans l'accident sont fantaisistes ; que M. [D] lui-même a totalement exclu la responsabilité de la société Transports Lenoir et Fils et a imputé la responsabilité de son accident aux manquements de son ex-employeur à la sécurité, notamment le défaut d'éclairage de la cour et l'insuffisance de la signalisation ; que M. [D], qui était responsable de la sécurité du site et titulaire d'une délégation de pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité, s'est positionné dans l'angle mort du camion d'où il ne pouvait ignorer qu'il était invisible du chauffeur.

Elles font remarquer que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la société Trans Fl, puis la Sas Transports Sarrion-Charbonnier, ont formulé des demandes contre la société Transports Lenoir et Fils, de sorte qu'elles ont été contraintes d'intervenir dans la procédure et exposer des frais pour assurer leur défense dont la charge doit peser sur la Sas Transports Sarrion-Charbonnier.

Par dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2023, la Sas Transports Sarrion-Charbonnier sollicite de voir sur la base des articles 1384 alinéa 5, 1382, et 1383 du code civil, L.236-3 du code de Commerce, et L.124-3 du code des assurances :

- confirmer le jugement du 27 mars 2023 en ce qui concerne les condamnations prononcées à l'encontre des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à son profit,

- rejeter toutes les demandes des appelantes et des intimées telles que présentées à son encontre,

- recevoir son appel incident et, en conséquence, infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 27 mars 2023 en ce qu'il a :

. débouté la société Transports Sarrion-Charbonnier de l'intégralité des demandes qu'elle avait présentées à l'encontre des sociétés Axa France Iard et Axa France Assurance,

. condamné la société Transports Sarrion-Charbonnier au paiement d'une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - condamner in solidum les sociétés Axa France Iard et Axa France Assurance, prises en leur qualité d'assureur de la société Transports Lenoir et Fils, à lui payer les sommes correspondant aux préjudices subis à hauteur des montants suivants :

. indemnité de licenciement : 37 499,28 euros,

. indemnité de préavis : 11 025,43 euros,

. remboursement du maintien de salaire : 32 864,62 euros,

. augmentation du taux accident du travail : 15 000 euros,

. remboursement des dommages et intérêts payés à M. [D] : 50 000 euros,

. article 700 du code de procédure civile mis à la charge de la société Trans Fl :

2 500 euros par la chambre sociale de la cour d'appel,

. provision remboursement Pôle emploi : 10 000 euros,

. charges employeur à la suite de la condamnation de la cour d'appel : 5 327,94 euros,

. frais d'huissier : 373,24 euros,

. dommages et intérêts pour préjudice moral et d'image : 15 000,00 euros,

. article 700 du code de procédure civile : 30 000 euros,

- condamner in solidum les sociétés Axa France Iard et Axa France Assurance à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de l'une ou l'autre des parties,

- condamner les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard à lui régler la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel,

- condamner les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles, Mma Iard, Axa France Iard, et Axa France Assurance à supporter l'intégralité des dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût des contributions acquittées en application de l'article 1635 bis P du code général des impôts,

- condamner Me [Y] ès qualités à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à tout le moins, fixer la créance de la société Transports Lenoir et Fils à hauteur de ce montant au titre des créances postérieures, et dire qu'elle sera employée en frais privilégiés de la procédure collective.

Elle précise qu'au regard de l'acte de dissolution sans liquidation de la société Trans Fl qui a entraîné la transmission universelle du patrimoine de celle-ci à son profit, elle dispose d'un droit direct de se prévaloir des dispositions du contrat d'assurance souscrit par la société Trans Fl auprès des appelantes.

Elle fait valoir, s'agissant de sa demande de mobilisation de la garantie des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, que, dans son arrêt du 14 janvier 2021, la cour d'appel de Rouen a motivé les condamnations qu'elle a prononcées au vu de la constatation préalable de la faute inexcusable imputable à la société Trans Fl ; que, s'il est exact que la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur par le Tass ne lie pas le juge prud'homal, il est constant que les fautes retenues à l'encontre de la société Trans Fl sont exactement les mêmes que celles qui ont conduit à sa condamnation pour faute inexcusable.

Elle ajoute que le contrat d'assurance ne contient pas d'exclusion particulière concernant les condamnations prud'homales directement liées au prononcé de la faute inexcusable ; que les conditions particulières indiquent que, s'agissant des garanties de responsabilité civile exploitation et professionnelle, le contrat couvre les dommages corporels et immatériels causés au préposé et résultant d'une faute inexcusable, mais également les dommages corporels et immatériels résultant d'une autre cause.

Elle expose, concernant son recours récursoire contres les sociétés Axa France Iard et Axa France Assurance, que c'est à tort que le tribunal a estimé que la société Transports Lenoir et Fils et son chauffeur n'avaient pas commis de faute et a écarté les termes pourtants clairs d'un courrier de la Sa Axa France Iard du 11 mars 2014 qui retient la responsabilité de son assurée trois mois après l'accident ; qu'il n'a jamais été contesté par quiconque que l'accident a été la conséquence de la manoeuvre inadéquate accomplie par M. [T] au volant d'un véhicule appartenant à la société Transports Lenoir et Fils et qui constitue la cause exclusive et certaine de l'accident.

Elle précise encore que les photographies qu'elle verse aux débats établissent le mauvais état de ce véhicule et la présence du point d'accroche à l'origine de l'accident, puisque, au lieu d'être bousculée vers l'extérieur par le tracteur, la victime a été happée sous ses roues ; que le jugement du Tass, qui a statué uniquement sur les demandes de M. [D] et de la Cpam, n'est pas susceptible d'exercer une influence sur la solution du litige.

Elle estime enfin qu'aucune demande n'ayant été formée contre Me [Y] ès qualités, laquelle est intervenue volontairement à la procédure, celle-ci est malvenue de solliciter une indemnité au titre de ses frais de procédure en première instance et en appel.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 20 mars 2024. A cette date, la société Axa France Assurance, à qui la déclaration d'appel avait été signifiée le 31 mai 2023 à personne habilitée, n'avait pas constitué avocat.

MOTIFS

Sur la responsabilité de la société Transports Lenoir et Fils du fait de son préposé

1) sur le fondement de l'ancien article 1384, alinéa 5 du code civil

Ce texte, en vigueur au jour de l'assignation, énonce que les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.

La mise en oeuvre de la responsabilité du commettant suppose la preuve d'une faute du préposé.

En l'espèce, aux termes de son courrier du 11 mars 2014, la Sa Axa France Iard a indiqué à son assurée la société Transports Lenoir et Fils, pour son contrat d'assurance de la flotte automobile n°37674040871387, avoir reçu sa déclaration d'accident du 12 décembre 2012 et l'avoir enregistrée. Elle lui a ensuite précisé qu''En fonction des éléments, votre responsabilité est totalement engagée. Nous avons transmis le dossier et nous revenons vers vous dès que nous aurons de nouvelles informations.'.

D'une part, l'assureur retient une responsabilité au vu d'éléments qui ne sont que provisoires, celui-ci restant en attente 'de nouvelles informations', et qui relèvent de la responsabilité de plein droit du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation prévue par la loi du 5 juillet 1985.

D'autre part, ce seul courrier, quelle que soit sa date, ne vaut pas reconnaissance implicite de sa responsabilité par son assurée, laquelle n'y a pas acquiescé ultérieurement même implicitement.

Ensuite, la seule référence par les appelantes à la qualité d'employeur de la société Transports Lenoir et Fils est insuffisante. La simple allusion au fait causal du préposé, sans aucunement caractériser sa faute, ne suffit pas à retenir la responsabilité du commettant.

Les photographies du pare-choc avant du tracteur conduit par M. [T], produites par la Sas Transports Sarrion-Charbonnier et qui ne sont pas datées, ne permettent pas d'établir son mauvais état et encore moins un lien de causalité entre celui-ci et l'accident de M. [D].

Ce moyen des appelantes et de la Sas Transports Sarrion-Charbonnier sera rejeté.

2) sur le fondement des articles 3 alinéa 1er de la loi du 5 juillet 1985 et L.121-12 du code des assurances

Selon le premier de ces textes, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.

L'article L.121-12 alinéa 1er du code des assurances énonce que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

Les dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985 n'excluent pas celles de l'article 1384 alinéa 5 précité.

En l'espèce, les parties ne contestent pas que les appelantes, assureurs de responsabilité de la société Trans Fl, ont indemnisé M. [D] de ses préjudices à hauteur des condamnations visées dans les décisions du Tass de Rouen des 29 mars 2016 et 6 novembre 2018.

Elles sont donc subrogées dans les droits et actions de M. [D], victime tiers au contrat d'assurance.

La responsabilité de M. [T], préposé de la société Transports Lenoir et Fils, n'a pas été recherchée. Seule l'est la responsabilité de cette dernière, qui n'ayant pas la qualité de conducteur du véhicule impliqué, ne peut l'être que sur le fondement en l'état soulevé par les appelantes de l'ancien article 1384 alinéa 5 précité.

Or, la faute du préposé de la société Transports Lenoir et Fils n'est pas caractérisée pour les motifs indiqués ci-dessus.

Ce moyen des appelantes sera également écarté.

* * *

La garantie des sociétés Axa France Assurance et Axa France Iard, assureurs de la société Transports Lenoir et Fils n'étant pas mobilisable, les demandes des appelantes et de la Sas Transports Sarrion-Charbonnier seront rejetées. La décision du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmée.

Sur la garantie des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles sur les condamnations de la cour d'appel de Rouen du 14 janvier 2021

En l'espèce, la société Trans Fl a souscrit un contrat d'assurance responsabilité civile exploitation et professionnelle à effet du 19 janvier 2010.

Le 21 mai 2021, elle a été dissoute sans liquidation. La déclaration écrite dressée à cet effet stipule à la page 2 que : 'Conformément aux dispositions de l'article 1844-5, alinéa 3, du Code civil, les éléments d'actif et de passif de la Société confondue seront repris dans cette dissolution qui entraîne la transmission universelle du patrimoine de la Société TRANS F.L. au profit de la Société TRANSPORTS SARRION-CHARBONNIER, sans qu'il y ait lieu à liquidation, sous la réserve qu'à l'issue du délai d'opposition accordé par la loi aux créanciers sociaux, lesdits créanciers n'aient pas formé opposition à la dissolution ou, en cas d'opposition, que celles-ci soient rejetées en première instance ou que le remboursement des créances ait été effectué ou les garanties constituées.'. A la page 5, il est précisé à l'attention de la Sas Transports Sarrion-Charbonnier l'indication suivante : 'par l'effet de la présente déclaration et des dispositions de l'article 1844-5, alinéa 3, du Code civil, reprendre les engagements et obligations contractés par la Société TRANS F.L. envers les tiers ainsi que les droits dont elle bénéficiait.'.

L'article 1844-5 alinéa 2 du code civil prévoit qu'en cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.

Cette dissolution a entraîné la transmission universelle du patrimoine de la société dissoute Trans Fl, incluant notamment le contrat d'assurance qu'elle avait conclu à effet du 19 janvier 2010, à la Sas Transports Sarrion-Charbonnier qui s'est substituée à elle dans tous ses biens, droits et obligations. L'autorisation de l'assureur à cet effet n'était pas requise dès lors que la disparition de la personnalité juridique de la société Trans Fl lui a été rendue opposable par la publication le 16 juillet 2021 au Bodacc du greffe du tribunal de commerce de Rouen de la transmission universelle de son patrimoine.

La Sas Transports Sarrion-Charbonnier peut donc se prévaloir du contrat d'assurance dont la mise en jeu de la garantie est discutée.

Les conditions générales de celui-ci prévoient à la page 17/108 que la garantie est applicable dans l'hypothèse d'un recours exercé contre l'assuré par ses préposés pour le 'paiement, en cas d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle atteignant un de vos préposés et résultant de votre faute inexcusable'.

Dans son arrêt du 14 janvier 2021, la chambre sociale de la cour d'appel a retenu l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [D] prononcé pour inaptitude car celle-ci était consécutive au manquement préalable de la société Trans Fl à son obligation de sécurité dans l'éclairage de la cour.

Comme l'a justement retenu le premier juge, les indemnités allouées à M. [D] aux termes de cette décision sont la conséquence directe de la rupture injustifiée de son contrat de travail fondée sur la faute inexcusable de son employeur.

Le jugement du tribunal ayant fait droit à la demande de la Sas Transports Sarrion-Charbonnier aux fins de mobilisation de la garantie de son assureur sera confirmé.

Sur les dépens

Les dispositions du jugement seront confirmées.

Parties perdantes, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles seront condamnées in solidum aux dépens d'appel incluant le droit devant être acquitté selon les modalités prévues par l'article 1635 bis P du code général des impôts.

Sur les frais de procédure

Les appelantes soulèvent l'irrecevabilité de l'appel incident de la société Tranports Lenoir et Fils et de Me [Y], ès qualités visant à obtenir l'indemnisation des frais de procédure de première instance, en raison de l'absence de personnalité juridique de la société Transports Lenoir et Fils du fait de sa liquidation judiciaire.

Elles soulignent en tout état de cause que cette demande n'avait pas été présentée contre elles, mais contre la société Trans Fl, que les demandes de réformation et de condamnation ainsi présentées en appel sont nouvelles et irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile. Elles concluent également à l'irrecevabilité de la réclamation présentée au titre des frais de la procédure d'appel par la société Transports Lenoir et Fils dépourvue de capacité juridique.

Me [Y], ès qualités et la société Transports Lenoir et Fils ne développent aucun moyen sur ce point.

Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Effectivement, en première instance, Me [Y], ès qualités et la société Transport Lenoir et Fils ont sollicité une condamnation de ce chef à l'encontre de la société Transports F1 et non contre les sociétés Mma Iard et Mma Assurances Mutuelles. Toutefois, au visa de l'article 566 du code de procédure civile, la demande au titre des frais n'est qu'accessoire et constitue également une conséquence des prétentions au regard du jugement prononcé.

Elle est recevable de ce chef.

L'article L.641-9 I du code de commerce applicable à ce litige énonce que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

En l'espèce, la demande ne relève pas du droit propre de la société Transports Lenoir et Fils placée en liquidation judiciaire le 3 août 2021, à défendre.

Son appel incident tendant à la réformation de la disposition du jugement relative au rejet de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa demande tendant à l'indemnisation de ses frais irrépétibles en cause d'appel, sont donc irrecevables. Il en est de même de l'appel incident et de la demande ayant le même objet formés par Me [Y] ès qualités pour le seul compte de la société Transports Lenoir et Fils, et non pas au profit de Me [Y], ès qualités.

* * *

Il est équitable de condamner in solidum les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à la Sa Axa France Iard la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

Elles seront également condamnées à payer à ce titre une somme de 3 000 euros à la Sas Transports Sarrion-Charbonnier.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déclare irrecevables l'appel incident de la société Transports Lenoir et Fils et de Me [X] [Y], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Transports Lenoir et Fils et leur demande tendant à l'indemnisation des frais irrépétibles de la société Transports Lenoir et Fils en cause d'appel,

Condamne in solidum les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à la Sa Axa France Iard la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel,

Condamne les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à la Sas Transports Sarrion-Charbonnier la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel,

Déboute les parties du surplus des demandes,

Condamne in solidum les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles aux dépens d'appel incluant le droit devant être acquitté selon les modalités prévues par l'article 1635 bis P du code général des impôts.

Le greffier, La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : 1ère ch. civile
Numéro d'arrêt : 23/01373
Date de la décision : 03/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-03;23.01373 ?
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