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02/07/2024 | FRANCE | N°24/01355

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 02 juillet 2024, 24/01355


N° RG 24/01355 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUF3





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 2 JUILLET 2024





DÉCISION DÉFÉRÉE :



Décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Rouen en date du 15 mars 2024





DEMANDERESSE AU RECOURS :



S.A.R.L. de droit tunisien CRAZYLIFE GROUP

[Adresse 2]

[Adresse 2] (TUNISIE)



représenté par M. [P] [V], gérant







DÉFENDERESSE AU RECOURS

:



S.E.L.A.R.L. LBV AVOCATS

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Me Marie YSCHARD, avocat au barreau de Rouen







DEBATS :



A l'audience publique du 4 juin 2024, devant Mme Marie-Christine LEPRIN...

N° RG 24/01355 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUF3

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 2 JUILLET 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Rouen en date du 15 mars 2024

DEMANDERESSE AU RECOURS :

S.A.R.L. de droit tunisien CRAZYLIFE GROUP

[Adresse 2]

[Adresse 2] (TUNISIE)

représenté par M. [P] [V], gérant

DÉFENDERESSE AU RECOURS :

S.E.L.A.R.L. LBV AVOCATS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Marie YSCHARD, avocat au barreau de Rouen

DEBATS :

A l'audience publique du 4 juin 2024, devant Mme Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d'appel de Rouen, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes, la première présidente a mis l'affaire en délibéré au 2 juillet 2024.

DECISION :

contradictoire

Prononcée publiquement le 2 juillet 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Mme Marie-Christine LEPRINCE, première présidente et par Mme Catherine CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

La Sarl Crazylife Group a confié la défense de ses intérêts à la Selarl LBV Avocats.

Le 18 février 2020, les parties ont signé une convention d'honoraires.

Le 17 mai 2021, la Selarl LBV Avocats a émis la facture n°AJ21-0100 d'un montant de 4 926,48 euros TTC, au titre de ses honoraires.

Après relances, le solde de la facture restant à charge de la Sarl Crazylife Group s'élevait à 3 600,40 euros.

Par requête du 23 novembre 2023, la Selarl LBV Avocats a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rouen en taxation de ses honoraires à l'encontre de la Sarl Crazylife Group.

Par décision du 15 mars 2024, la délégataire du bâtonnier a fait droit à la requête et a condamné la Sarl Crazylife Group à payer à la Selarl LBV Avocats la somme de 3 600,40 euros TTC pour règlement de ses honoraires, condamnation assortie de l'exécution provisoire à hauteur de 1 500 euros, outre la somme de 40 euros correspondant à la participation aux frais de dossier.

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe de la cour d'appel, le 15 avril 2024, la Sarl Crazylife Group a formé recours contre la décision rendue par la délégataire du bâtonnier.

L'audience a été fixée au 4 juin 2024.

A l'audience, la Sarl Crazylife Group représentée par son gérant, M. [V], conteste la notification de la décision du bâtonnier en ce qu'elle n'a pas été adressée au siège social de la société en Tunisie, mais à l'adresse de son bureau de liaison à [Localité 3]. Cependant, la Sarl Crazylife Group indique accepter la décision ordonnant sa condamnation au paiement des honoraires.

La Sarl Crazylife Group exprime le fait qu'il ne fallait pas utiliser l'adresse du bureau de liaison, par ailleurs adresse personnelle de son gérant, pour la toucher. Elle accepte sa condamnation au paiement des honoraires.

La Selarl LBV Avocats représentée par Me Richard demande la confirmation de l'ordonnance de taxe, et la condamnation de la Sarl Crazylife Group au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Selarl LBV Avocats rappelle la force obligatoire de la convention d'honoraires sur le fondement de l'article 1103 du code civil. Elle expose avoir, conformément aux dispositions de l'article 43 du code de procédure civile, légitimement touché la Sarl Crazylife Group à l'adresse de son bureau de liaison de [Localité 3].

MOTIFS

Il résulte de l'article 384 alinéa 1 du code de procédure civile qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

Aux termes des articles 408 à 410 du code de procédure civil, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action. Il n'est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition. Il est toujours admis sauf disposition contraire. L'acquiescement peut être exprès ou implicte.

Il ressort des éléments versés aux débats que la Sarl Crazylife Group ne conteste pas l'ordonnance de taxe mais les modalités de sa notification, soit l'envoi de la décision à l'adresse du bureau de liaison de la société à [Localité 3], également adresse personnelle de son représentant lequel a refusé les LRAR lui notifiant tant la requête en fixation des honoraires que la décision rendue par le bâtonnier, plutôt qu'à l'adresse de son siège social en Tunisie.

A l'audience, la Sarl Crazylife Group a manifesté une intention non équivoque et certaine d'accepter l'entière décision intervenue, indiquant expressément être d'accord avec sa condamnation aux paiement des honoraires. Elle indique par surcroît, dans ses conclusions en forme de mail adressé à son ancien avocat et déposées à l'audience : 'je ne conteste aucunement ta facture d'honoraires'.

La Sarl Crazylife Group ne formule pas de demande de rectification matérielle quant à l'adresse figurant sur l'ordonnance de taxe.

Dès lors, il convient de constater l'acquiescement de la Sarl Crazylife Group, lequel emporte soumission aux chefs de l'ordonnance de taxe dont appel.

Ayant acquiescé aux demandes de la Selarl LBV Avocats, la Sarl Crazylife Group succombe et sera condamnée aux dépens, outre le paiement d'une somme qu'il est équitable de fixer à 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,

Constate l'acquiescement de la Sarl Crazylife Group à l'ordonnance de taxe rendue par la délégataire du bâtonnier le 15 mars 2024 et par suite l'extinction de l'instance ;

Condamne la Sarl Crazylife Group à payer à la Selarl LBV Avocats la somme de

500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Sarl Crazylife Group aux dépens.

Le greffier, La première présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 24/01355
Date de la décision : 02/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;24.01355 ?
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