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28/06/2024 | FRANCE | N°23/00598

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 28 juin 2024, 23/00598


N° RG 23/00598 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJMJ





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE





ARRET DU 28 JUIN 2024











DÉCISION DÉFÉRÉE :



21/01149

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 16 Janvier 2023







APPELANTE :



CPAM DE [Localité 10]-[Localité 8]-[Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 4]



représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUENr>










INTIMEE :



S.A.S.U. [9]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 6]

[Localité 5]



représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Grégory KUZMA, avocat au barrea...

N° RG 23/00598 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJMJ

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 28 JUIN 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/01149

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 16 Janvier 2023

APPELANTE :

CPAM DE [Localité 10]-[Localité 8]-[Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

S.A.S.U. [9]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Mai 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 15 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 28 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 25 avril 2018, M. [B], employé par la société [9] (la société), a été victime d'un accident dans les circonstances suivantes : « En ouvrant la porte de la dégraisseuse, a ressenti une douleur ' Douleur épaule irradiant dans le bras ».

Le certificat médical initial établi le même jour par le docteur [G] est libellé ainsi : « déchirure supra-épineux droite suite à effort de soulèvement + contracture cervicale droite ».

Le 29 mai 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10], [Localité 8], [Localité 7] (la caisse) a notifié à M. [B] ainsi qu'à la société une décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident déclaré.

Le 18 juin 2021, la caisse a notifié à la société sa décision d'attribuer à M. [B] un taux d'incapacité permanente partielle de 25% en réparation de ses séquelles à compter du 27 mars 2021.

La société a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui, en sa séance du 27 octobre 2021, a abaissé le taux d'incapacité permanente partielle à 20%.

La société a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen qui, par jugement du 16 janvier 2023, a :

- fixé dans les rapports entre la société et la caisse le taux d'incapacité permanente partielle de M. [B] à 5% à la suite de l'accident du travail du 25 avril 2018 et consolidé le 26 mars 2021,

- condamné la caisse au paiement des entiers dépens.

La décision a été notifiée à la caisse le 23 janvier 2023, elle en a relevé appel le 15 février suivant.

Par conclusions remises le 27 juillet 2023, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 5% au lieu et place du taux de 20% fixé par la commission médicale de recours amiable,

- dire que la commission médicale de recours amiable a fait une exacte évaluation des séquelles de l'accident du travail du 25 avril 2018 en fixant le taux anatomique à hauteur de 20% à la date de consolidation du 26 mars 2021,

- fixer ainsi le taux d'incapacité permanente partielle à 20% dans ses rapports avec la société.

Par conclusions remises le 7 mai 2024, soutenues oralement, la société demande à la cour de :

- confirmer la décision déférée,

à titre principal,

- constater que le docteur [R], désigné par le tribunal, a parfaitement évalué le taux d'IPP à 5 % et confirmer ce taux à l'égard de la société,

à titre subsidiaire,

- constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur l'imputabilité et le bien-fondé des lésions et séquelles indemnisables exclusivement rattachables au sinistre du 25 avril 2018,

- ordonner, avant dire droit, une expertise dont la mission est précisée dans les écritures.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.

Le point 3.1 relatif au rachis cervical de l'annexe I de l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale, concernant le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail, indique ceci :

La flexion en avant porte le menton sur le sternum :

hyperextension : 45° ; rotations droite et gauche : 70° ; inclinaisons droite et gauche (l'oreille touche l'épaule) : 45°.

Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu'il y ait ou non séquelles de fracture d'une pièce vertébrale :

- Discrètes 5 à 15 %

- Importantes 15 à 30 %

- Très importantes séquelles anatomiques et fonctionnelles 40 à 50 %

A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux fixés pour les séquelles neurologiques pouvant coexister.

Pour le syndrome cervico-céphalique (voir chapitre 4 : "Crâne et système nerveux").

Pour les atteintes radiculaires, voir chapitre 4 : "Névrites périphériques" (4.2.5.) et "Algodystrophies" (4.2.6.)

Le médecin conseil de la caisse a constaté que les séquelles d'une hernie discale C6C7, traitée chirurgicalement, consistent en des cervicalgies chroniques sévères nécessitant un traitement par antalgiques de palier 3 et a conclu à un taux d'IPP de 25 %, réduit à 20 % par la CRMA.

Alors que la société sollicitait que les premiers juges réduisent le taux d'IPP à 15 %, ces derniers ont suivi l'avis du docteur [R], médecin consultant désigné par la juridiction, et ont conclu à un taux de 5% considérant qu'il s'agissait d'une 'simple dolorisation d'un état antérieur', comme le suggérait également le docteur [O], médecin conseil de la société.

Toutefois, il convient de relever qu'aucune pièce médicale n'a formellement identifié un état antérieur. Comme le relève le médecin conseil de la caisse, le fait que l'IRM du 25 octobre 2018 conclut à un 'aspect inchangé d'une saillie discale postérolatérale droite C6C7" n'apporte pas la preuve d'un état antérieur à l'accident du travail du 25 avril 2018 puisque la lésion considérée comme inchangée n'est pas datée.

En outre, aucune pièce ne suggère que l'assuré était suivi pour un état antérieur du rachis cervical alors qu'après l'accident du travail, il présente une raideur cervicale importante avec perte de la flexion-extension et une douleur importante nécessitant la prise d'un antalgique palier 3, équivalent à une thérapeutique morphinique.

Dans ces conditions, même à supposer qu'un état antérieur existait avant l'accident du travail comme le soutient l'intimée, il conviendrait de considérer que ce dernier l'a nécessairement aggravé compte tenu des séquelles relevées et non contestées, de sorte que cette aggravation serait indemnisable en fonction des séquelles présentées, qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain, et ne saurait être prise en compte pour minorer le taux d'IPP de l'assuré.

Pour ces raisons et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'instruction, la décision déférée est infirmée et il convient de fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 20 % dans les rapports de la caisse avec la société, lequel est cohérent avec le barème précédemment rappelé.

L'intimée, partie succombante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par décision contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 16 janvier 2023,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Fixe au taux de 20 % l'IPP de M. [B] dans les rapports de la caisse avec la société,

Déboute la société de sa demande de mesure d'instruction,

Condamne la société aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/00598
Date de la décision : 28/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-28;23.00598 ?
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