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27/06/2024 | FRANCE | N°24/00642

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 27 juin 2024, 24/00642


N° RG 24/00642 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSUJ



COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

Section SURENDETTEMENT



ARRET DU 27 JUIN 2024









DÉCISION DÉFÉRÉE :



11-22-168

Jugement du juge des contentieux de la protection de rouen du 01 février 2024





APPELANTS :



Monsieur [X] [F] (débiteur)

né le 29 Mars 1973 à [Localité 36] ([Localité 11])

[Adresse 5]

[Localité 17]



Madame [R] [E] épouse [F] (débitrice)



née le 26 Août 1974 à [Localité 20] ([Localité 12])

[Adresse 6]

[Localité 17]



Non comparants, ni représentés





INTIMÉES :



Société [21]

50 av J-F KENNEDY

[Adresse 3]



Non comparante, représentée et...

N° RG 24/00642 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSUJ

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

Section SURENDETTEMENT

ARRET DU 27 JUIN 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

11-22-168

Jugement du juge des contentieux de la protection de rouen du 01 février 2024

APPELANTS :

Monsieur [X] [F] (débiteur)

né le 29 Mars 1973 à [Localité 36] ([Localité 11])

[Adresse 5]

[Localité 17]

Madame [R] [E] épouse [F] (débitrice)

née le 26 Août 1974 à [Localité 20] ([Localité 12])

[Adresse 6]

[Localité 17]

Non comparants, ni représentés

INTIMÉES :

Société [21]

50 av J-F KENNEDY

[Adresse 3]

Non comparante, représentée et assistée par Me Lucie CONTASSOT-VIVIER, avocat au barreau de ROUEN, substituant Me Anne-Sophie BOUR, avocat au barreau de THIONVILLE

S.A. [27]

Service Surendettement

[Adresse 1]

[Localité 9]

S.A. [Adresse 25]

Chez [Localité 32] Contentieux

[Adresse 4]

[Localité 19]

Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.

S.A. [26]

Chez [34]

CS 14110

[Adresse 14]

Etablissement Public [33]

Direction de production 76-27-61

[Adresse 2]

[Localité 18]

Entreprise [28]

Chez [30] et associés Mr [K] [O]

[Adresse 7]

[Localité 16]

Société [23]

Chez [Localité 32] CONTENTIEUX

[Adresse 4]

[Localité 19]

Société [31]

Chez Synergie

CS 14110

[Adresse 15]

Société [24]

Agence surendettement

[Adresse 35]

[Localité 13]

Société [29]

[Adresse 10]

[Localité 8]

Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 mai 2024 sans opposition des parties devant Monsieur MELLET, Conseiller.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame GOUARIN, Présidente

Madame TILLIEZ, Conseillère

Monsieur MELLET, Conseiller

DÉBATS :

Madame DUPONT, greffière

A l'audience publique du 13 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries

ARRÊT :

Réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 27 juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et procédure

Par jugement du 1er février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen, statuant sur contestation des mesures recommandées par la [22] a, entre autres dispositions, déclaré M. [X] [F] et Mme [R] [T][B] épouse [F] irrecevables à bénéficier d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement, dit n'y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes et condamné M. et Mme [F] aux dépens.

Par lettre recommandée du 19 février 2024, M. et Mme [F] ont relevé appel de cette décision.

Par courrier du 3 mai 2024 adressé à la cour, les époux [F] ont indiqué se désister de leur appel.

A l'audience du 13 mai 2024, la société [22], représentée à l'audience, a formé une demande de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, les autres créanciers n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

MOTIFS DE LA DECISION

En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit antérieurement à l'audience produit immédiatement son effet extinctif. Il n'a pas besoin d'être accepté et est donc parfait en application des articles 400 et suivants du code de procédure civile.

Il emporte obligation de payer les dépens de l'instance.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société [22] dont la demande formée à ce titre sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour :

Constate le désistement emportant acquiescement au jugement et le dessaisissement de la cour ;

Condamne M. [X] [F] et Mme [R] [F] née [T][B] aux dépens d'appel ;

Déboute la SA [22] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre de la proximité
Numéro d'arrêt : 24/00642
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;24.00642 ?
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