N° RG 24/00386 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSCC
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 27 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-23-0422
Jugement du juge des contentieux de la protection de Louviers du 21 décembre 2023
APPELANTE :
Madame [T] [R]
née le 15 Avril 1981 à [Localité 23]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non comparante,
ayant pour conseil Me Patrick ROBERT, avocat au barreau de ROUEN non présent à l'audience
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 11]
[Localité 23]
Monsieur [J] [W]
[Adresse 11]
[Localité 23]
Non comparants, représentés par leur père M. [O] [W], muni de pouvoirs
Société [26]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 14]
TRESORERIE [Localité 6] AMENDES
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 6]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
SGC [Localité 21]
[Adresse 5]
[Localité 21]
Société [18]
Chez [20]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Société [22]
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.C.P. BOYER BEAUHAIRE BERGERON DURAND
[Adresse 2]
[Localité 6]
Société [27]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 13]
[19]
[Adresse 25]
[Localité 15]
Société [24]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 mai 2024 sans opposition des parties devant Monsieur MELLET, Conseiller.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DÉBATS :
Madame DUPONT, greffière
A l'audience publique du 13 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 27 juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET MOTIFS DE LA DECISION
Par jugement du 21 décembre 2023, notifié à Mme [T] [R] le 22 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evreux, statuant sur contestation de M. [Z] [W] a, entre autres dispositions, infirmé la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers de l'Eure le 7 juillet 2023, déclaré Mme [R] irrecevable à bénéficier d'une procédure de surendettement et laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Par déclaration du 29 janvier 2024, Mme [R] a relevé appel de cette décision.
A l'audience du 13 mai 2024, Mme [R] n'était ni présente ni représentée. Son conseil a sollicité pour courrier du 25 avril 2024 le renvoi de l'affaire, indiquant être en attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle afin de conclure. Il ne s'est pas fait substituer et a indiqué que son secrétariat était fermé.
M. [O] [W], représentant ses fils [Z] et [J] [W], régulièrement muni d'un pouvoir, s'est opposé au renvoi et a sollicité la confirmation du jugement, au motif de la mauvaise foi de Mme [R].
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, les autres créanciers n'ont pas comparu ni personne en leur nom.
Il n'a pas été fait droit au renvoi à défaut de motif légitime et compte tenu de l'opposition du créancier présent et de l'absence de la débitrice.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 468 alinéa 1 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
En l'espère, l'appelante n'a pas comparu et l'intimé comparant a sollicité la confirmation du jugement déféré.
Il s'ensuit que la décision attaquée ne peut qu'être confirmée dans toutes ses dispositions.
Les dépens d'appel sont mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision ;
Dit que les dépens d'appel seront à la charge du Trésor public.
Le greffier La présidente