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27/06/2024 | FRANCE | N°24/00339

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 27 juin 2024, 24/00339


N° RG 24/00339 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JR7I



COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

Section SURENDETTEMENT



ARRET DU 27 JUIN 2024







DÉCISION DÉFÉRÉE :



11-23-0334

Jugement du juge des contentieux de la protection de Bernay du 09 janvier 2024





APPELANTS :



Madame [B] [C] (débitrice)

née le 25 Septembre 1991 à [Localité 82]

[Adresse 25]

[Localité 24]



Non comparante, représentée par Me Catherine KERSUAL, a

vocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Arielle LE GUEDES, avocat au barreau de ROUEN





Monsieur [O] [L] (débiteur)

né le 19 Juin 1979 à [Localité 74]

[Adresse 25]

[Localité 24]



Non comparant ...

N° RG 24/00339 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JR7I

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

Section SURENDETTEMENT

ARRET DU 27 JUIN 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

11-23-0334

Jugement du juge des contentieux de la protection de Bernay du 09 janvier 2024

APPELANTS :

Madame [B] [C] (débitrice)

née le 25 Septembre 1991 à [Localité 82]

[Adresse 25]

[Localité 24]

Non comparante, représentée par Me Catherine KERSUAL, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Arielle LE GUEDES, avocat au barreau de ROUEN

Monsieur [O] [L] (débiteur)

né le 19 Juin 1979 à [Localité 74]

[Adresse 25]

[Localité 24]

Non comparant représenté par Me Catherine KERSUAL, avocat au barreau de ROUEN, substituée par Me Arielle LE GUEDES, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉES :

Madame [F] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 13]

Comparante

S.A. [68]

[Adresse 41]

SIP [Localité 63]

[Adresse 7]

[Localité 33]

Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.

TRESORERIE MUNICIPALE [Localité 63]

[Adresse 21]

[Adresse 21]

[Localité 32]

POLE EMPLOI NORMANDIE DIRECTION APPUI A LA PRODUCTION

Direction de production 76-27-61

[Adresse 8]

[Localité 45]

SIP [Localité 76]

[Adresse 18]

[Localité 47]

Société [75]

[Adresse 36]

[Localité 43]

DIRECTION SPECIALISEE ASSISTANCE PUB-HOP

[Adresse 29]

[Adresse 29]

[Localité 42]

Etablissement POLE EMPLOI ILE DE FRANCE

Direction régionale Direction production Ile de France

[Adresse 17]

[Localité 52]

Société [64] NORMANDIE SEINE

Cité de l'Agriculture

[Adresse 62]

[Localité 44]

PAIERIE DEPARTEMENTALE DE L'EURE

[Adresse 59]

[Localité 23]

Société [57]

[Adresse 6]

[Localité 50]

Société [55]

[Adresse 19]

[Localité 40]

Société [79]

[Adresse 20]

[Adresse 20]

[Localité 34]

Société [Localité 61] [71]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 12]

Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.

TRESORERIE SEINE-ET-MARNE AMENDES

[Adresse 1]

[Localité 48]

Etablissement [69]

Gestion financière et comptable du FSL

[Adresse 30]

[Localité 46]

Société [73]

[Adresse 16]

[Localité 22]

TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE

[Adresse 65]

[Localité 27]

Société [60]

Services Clients - [Adresse 81]

[Localité 35]

Société [66]

Chez [70] - Pôle surendettement

[Adresse 54]

[Localité 38]

Société [72]

[Adresse 51]

[Localité 9]

Société [56]

[Adresse 28]

[Localité 26]

Société [64] NORMANDIE

Service Surendettement

[Adresse 14]

[Localité 10]

Etablissement TRESORERIE [Localité 61] AMENDES

[Adresse 39]

[Localité 11]

Société [78]

[Adresse 4]

[Localité 31]

SIP [Localité 77]

[Adresse 5]

[Localité 49]

Société [58]

Service Comptabilité

[Adresse 15]

[Localité 37]

Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.

[67]

Service Aide Recouvrement Victimes Infractions

[Adresse 80]

[Localité 53]

Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception.

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 mai 2024 sans opposition des parties devant Monsieur MELLET, Conseiller.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame GOUARIN, Présidente

Madame TILLIEZ, Conseillère

Monsieur MELLET, Conseiller

DÉBATS :

Madame DUPONT, greffière

A l'audience publique du 13 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries

ARRÊT :

Réputé contradictoire/Défaut

Prononcé publiquement le 27 juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 16 mars 2023, Mme [B] [C] et M. [O] [L] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Eure d'une deuxième demande de traitement de leur situation de surendettement, demande qui a été déclarée recevable le 21 avril 2023.

Le 7 juillet 2023, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par jugement réputé contradictoire du 9 janvier 2024, statuant sur recours de Mme [F] [Y], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bernay près le tribunal judiciaire d'Evreux a :

- déclaré recevable le recours formé par Mme [Y] ;

- infirmé la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers de l'Eure le 7 juillet 2023 ;

- déclaré Mme [C] et M. [L] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;

- laissé les dépens à la charge de l'Etat.

Par déclaration du 16 janvier 2024, Mme [B] [C] et M. [O] [L] ont relevé appel de cette décision.

Le Sip de [Localité 76] a déclaré une créance de 152 euros.

Le FSL a déclaré une créance de 596 euros.

Le Sip de [Localité 63] a déclaré une créance nulle.

Mme [B] [C] et M. [O] [L], représentés à l'audience par Me Le Guedès, substituant Me Kersual, ont sollicité le renvoi de l'affaire afin de mettre au point leurs conclusions. Mme [F] [Y] a comparu en personne en s'opposant à tout renvoi.

L'affaire a été retenue, le tribunal autorisant la production par les débiteurs de pièces en délibéré.

Mme [F] [Y] indique être titulaire d'une créance salariale contre les intéressés en tant qu'ancienne assistante maternelle, leur reproche d'avoir fui leur ancien domicile sans laisser d'adresse, d'avoir continué à percevoir la PAF pour la garde d'enfant sans lui régler son salaire, ce qui caractériserait leur mauvaise foi, et remet en question le train de vie du couple et les problèmes de santé allégués.

Mme [B] [C] et M. [O] [L] arguent de leur bonne foi, expliquent qu'ils ont toujours utilisé les aides CAF pour leurs enfants, qu'ils n'ont pas constitué d'endettement par l'emprunt, mais uniquement à raison d'un budget déficitaire, que Mme [C] a subi une fracture du tibia à sa dernière reprise d'emploi en juin 2023, que M. [L] n'est pas en mesure de marcher à raison de complications d'une opération subie en 2019 et souffre de sciatique chronique. Il ne souhaite pas constituer de dossier MDPH car il souhaite retourner en emploi. Le couple perçoit désormais le Rsa couple. Ils ont adressé leurs pièces le 30 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel, formé au greffe de la cour d'appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation.

Après avoir rappelé les dispositions des articles L. 711-1, L. 733-12 du code de la consommation, le tribunal a rappelé que la bonne foi était présumée, que la mauvaise foi devait être démontrée par le créancier qui l'allègue. Elle peut être caractérisée par une volonté délibérée du débiteur d'aggraver sa situation tout en sachant qu'il ne pourrait faire face à son endettement ou encore le fait de se soustraire délibérément à l'exécution de ses engagements.

Il a relevé qu'entre le moratoire de 24 mois ordonné par jugement du 10 octobre 2019 et entré en vigueur le 31 janvier 2020, et le dépôt du second dossier le 16 mars 2023, les débiteurs avait accru leur passif de près de 40 %, celui-ci passant de 25 256, 03 euros à 36 839, 33 ; que le montant des dettes pénales hors plan s'était également accru, pour passer de 8 607,14 euros à 10 467,14 euros ; que ces nouvelles dettes ne concernaient pas uniquement des charges courantes ou des indus de prestations sociales, que cette évolution constituait une violation directe des dispositions du moratoire interdisant aux débiteurs d'aggraver leur endettement, que les explications formulées pour expliquer cette évolution n'étaient pas crédibles, que les pièces sollicitées afin d'établir l'évolution des ressources du foyer pendant la période de réendettement n'étaient pas cohérentes, qu'enfin M. [L] bénéficiait du RSA tout en alléguant souffrir d'un handicap invalidant lui rendant impossible le retour à l'emploi, alors même qu'il n'avait pas formé de demande de prise en charge auprès de la MDPH, que dès lors, à supposer les pathologies alléguées établies, il était responsable par sa négligence des difficultés financières du foyer et de l'apparition des dettes supplémentaires.

Il ressort toutefois de la procédure que postérieurement à l'entrée en vigueur du moratoire, les intéressés ont accueilli deux autres enfants les 17 octobre 2020 et 23 novembre 2021. L'apparition de nouvelles dettes peut s'expliquer par ce facteur. Il est par ailleurs établi que Mme [C] a repris un emploi d'hôtesse de caisse au mois de juin 2023 mais a subi une fracture le mois suivant. Selon le certificat médical dressé par son chirurgien orthopédiste du 15 février 2024, son état de santé ne lui permet pas de travailler. Il ressort par ailleurs, selon la lettre de liaison du 15 novembre 2022 établie par le docteur [S], que M. [L], opéré en avril 2019 d'une fistule anale, a connu une récidive en mai 2020, avec apparition d'un nouvel abcès en avril 2022, qui a donné lieu à une opération en juillet 2022.

Dans un tel contexte, marqué par l'accroissement des charges de famille et les difficultés de santé du couple empêchant un retour à l'emploi pérenne, il n'est pas établi que l'aggravation de l'endettement serait liée à une négligence fautive ou à une volonté délibérée de la part des débiteurs d'aggraver leur situation.

Il y a lieu de relever que la composition du passif ne traduit aucun recours à l'endettement, mais concerne uniquement des dettes relatives à la vie courante et des dettes fiscales qui ne traduisent pas une volonté de vivre au-dessus de son train de vie normal, que ce soit avant ou après l'entrée en vigueur du moratoire.

S'agissant des éléments avancés par Mme [Y] au soutien de la mauvaise foi, outre qu'ils ont déjà été rejetés par la décision ayant ordonné le moratoire, le fait que les intéressés ont déménagé en laissant un passif de 904,40 euros, bien qu'indélicat, ne traduit pas une volonté délibérée d'aggraver leur passif ou une négligence dans sa constitution. Le refus pour un débiteur d'apurer sa dette, dès lors que les dépenses ne sont pas somptuaires, ou de tenter d'échapper au paiement, ne démontre pas en lui-même la mauvaise foi au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation.

Les allégations selon lesquelles les intéressés vivraient délibérément au-dessus de leurs moyens ne sont pas confirmées par les pièces versées, qui traduisent au contraire, en l'absence de dépenses de train de vie particulières, la persistance d'importantes difficultés de budget en rapport tant avec les perspectives d'insertion dans l'emploi que de la composition de la famille. Il n'est enfin pas démontré que l'accroissement du passif pénal s'expliquerait par une autre cause que les majorations légales.

Les pièces médicales établissent la réalité des problèmes de santé rencontrés, des tentatives de retour à l'emploi de Mme [C] et du parcours d'insertion entrepris par M. [L], signataire d'un contrat d'engagement avec le département le 26 février 2024, dont la mauvaise foi ne saurait être établie du fait qu'il refuse de remplir un dossier d'AAH.

La décision sera donc infirmée en ce que le juge a déclaré les intéressés irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement et fait droit au recours formé contre la décision du 7 juillet 2023.

Il ressort des pièces versées que les ressources du couple se composent de 1 928 euros au titre des allocations versées par la CAF (APL, PAJE, allocations familiales).

Les charges peuvent être évaluées à 3 700 euros soit :

- loyer : 700 euros

- forfait chauffage : 293 euros

- forfait de base : 1939 euros

- forfait enfant en garde alternée : 175 euros

- forfait habitation : 284 euros

- autres charges non contestées (créances hors plan) : 304 euros

Après deux ans de moratoire, les débiteurs, âgées 33 et 45 ans sont tous deux sans emploi, à raison de problèmes de santé qui compromettent leur reprise d'activité dans le bâtiment pour Monsieur et le commerce pour Madame. Le couple a 5 enfants à charge et accueille 2 autres enfants en résidence alternée.

Leur situation apparaît irrémédiablement compromise et à défaut de patrimoine autre que les meubles meublants et nécessaires à la vie courante, les intéressés ne possèdent aucun actif.

La décision de la commission n'appelle donc pas de critique en ce qu'elle a imposé que les intéressés bénéficient d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation.

Les dépens seront mis à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau :

Rejette le recours formé par Mme [F] [Y] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement du 7 juillet 2023 ;

Confirme la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [B] [C] et M. [O] [L] ;

Met les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor public ;

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre de la proximité
Numéro d'arrêt : 24/00339
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;24.00339 ?
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