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27/06/2024 | FRANCE | N°24/00244

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 27 juin 2024, 24/00244


N° RG 24/00244 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRYX





COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE



ARRET DU 27 JUIN 2024







DÉCISION DÉFÉRÉE :



23/00202

Jugement du tribunal judiciaire juge des contentieux de la protection du Havre du 06 novembre 2023





APPELANTE :



Madame [N] [E]

née le 30 Avril 1991 à [Localité 5] (92)

chez M. [V] [E] [Adresse 1]

[Localité 4]



représentée et assistée par Me Stéphanie EVAIN de l'AARPI PARTHEM

IS AVOCATS, avocat au barreau du HAVRE





INTIMEE :



S.C.I. LA MALONERIE

RCS LE HAVRE sous le n° 490 803 202

[Adresse 3]

[Localité 4]



représentée et assistée par Me Philippe BOURGET de la S...

N° RG 24/00244 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRYX

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DU 27 JUIN 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/00202

Jugement du tribunal judiciaire juge des contentieux de la protection du Havre du 06 novembre 2023

APPELANTE :

Madame [N] [E]

née le 30 Avril 1991 à [Localité 5] (92)

chez M. [V] [E] [Adresse 1]

[Localité 4]

représentée et assistée par Me Stéphanie EVAIN de l'AARPI PARTHEMIS AVOCATS, avocat au barreau du HAVRE

INTIMEE :

S.C.I. LA MALONERIE

RCS LE HAVRE sous le n° 490 803 202

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée et assistée par Me Philippe BOURGET de la SCP BOURGET, avocat au barreau du HAVRE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 mai 2024 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame GOUARIN, Présidente

Madame TILLIEZ, Conseillère

Monsieur MELLET, Conseiller

DEBATS :

Madame DUPONT greffière

A l'audience publique du 23 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement le 27 juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

Suivant acte sous seing privé du 1er juin 2021, la société civile immobilière La Malonerie a donné à bail à M. [T] [P] un bien à usage d'habitation sité [Adresse 2] au [Localité 4] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 900 euros outre les charges et garanti par l'engagement de caution solidaire de Mme [N] [E].

Par acte d'huissier de justice du 27 septembre 2022, la Sci La Malonerie a fait délivrer à M. [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur des loyers et charges impayés d'un montant de

3 891 euros. Ce commandement a été dénoncé à la caution par acte déposé à l'étude le 30 septembre 2022.

Par acte de commissaire de justice du 3 février 2023, le bailleur a fait assigner M. [P] et Mme [E] afin de voir constater la résiliation du bail et obtenir le paiement de l'arriéré.

Par jugement du 6 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a principalement :

- débouté Mme [E] de ses demandes ;

- déclaré la Sci la Malonerie recevable en sa demande de résiliation du bail;

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire, la résiliation du bail au 28 novembre 2022 et ordonné l'expulsion de M. [P] et de tout occupant de son chef ;

- condamné M. [P] à payer à la Sci La Malonerie la somme de 15 342,25 euros arrêtée au 1er septembre 2023, solidairement avec Mme [E] jusqu'à la somme de 9 000 euros et seul pour le surplus, avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2022 pour M. [P] et du 30 septembre 2022 pour Mme [E] sur la somme de 3 891 euros et à compter de la signification de la décision pour le surplus ;

- accordé à M. [P] des délais de paiement de 24 mois sans suspension des effets de la clause résolutoire ;

- condamné M. [P] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'à la restitution des lieux ;

- condamné in solidum M. [P] et Mme [E] aux dépens ;

- condamné solidairement M. [P] et Mme [E] à verser à la Sci La Malonerie la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 18 janvier 2024, Mme [E] a relevé appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024.

Exposé des prétentions des parties

Par dernières conclusions reçues le 15 février 2024, Mme [E] demande à la cour de :

- infirmer le jugement dans ses dispositions la concernant ;

Statuant à nouveau,

- débouter la Sci La Malonerie de l'intégralité des demandes formées à son encontre ;

A titre principal,

- constater la nullité de l'acte de cautionnement ;

A titre subsidiaire,

- constater qu'elle n'a pu s'engager au-delà de la somme de 900 euros ;

- condamner la Sci La Malonerie à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par dernières conclusions reçues le 6 mars 2024, la Sci La Malonerie demande à la cour de :

- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- débouter Mme [E] de ses demandes ;

- la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et aux dépens d'appel.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.

MOTIFS DE LA DECISION

Si l'appelante conteste la validité de la signification à la caution du commandement de payer délivré au débiteur principal au motif qu'elle n'a jamais vécu avec M. [P] dans les lieux loués, elle n'en tire aucune conséquence juridique puisqu'elle ne sollicite pas l'annulation de l'acte de procédure dont la régularité est remise en cause de sorte que le moyen est inopérant.

Sur la demande d'annulation de l'engagement de caution

L'appelante fait grief au premier juge d'avoir rejeté sa demande d'annulation du cautionnement aux motifs que la mention manuscrite n'était pas exigée à peine de nullité à la date de souscription de l'engagement et que celui-ci comportait le rappel des dispositions applicables ainsi que la mention de la durée et du montant de l'engagement et du montant du loyer alors qu'elle a reproduit 'bêtement' (sic) le paragraphe dactylographié sans avoir connaissance de la nature et de l'étendue de l'engagement contracté.

En réplique, l'intimée fait principalement valoir qu'à la date de souscription de l'acte de cautionnement le 1er juin 2021, l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 n'exigeait pas de la caution la reproduction manuscrite relative à la nature et à la portée de son engagement et que l'engagement est valable dès lors qu'il fait apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision, qu'il exprime de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'a la caution de la nature et de l'étendue de son obligation et qu'il reproduit l'avant dernier alinéa de l'article 22-1, ce qui est le cas en l'espèce.

Selon l'article 22-1 de la loi n°89-462 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur à la date de conclusions du contrat, la personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du précédent article.

Ces dispositions issues de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 ont supprimé l'exigence de mention manuscrite et sont applicables à l'engagement signé le 1er juin 2021.

Les dispositions de l'article 22-1 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 modifiant le formalisme du cautionnement et exigeant la reproduction manuscrite de l'article 2297 du code civil ne sont pas applicables à l'engagement de caution établi le 1er juin 2021.

Il en résulte que la rédaction manuscrite de la mention exprimant la connaissance par la caution de la nature et de l'étendue de son engagement n'était pas exigée à peine de nullité à la date à laquelle le cautionnement litigieux a été souscrit.

Les pièces versées aux débats établissent que Mme [E] a apposé sa signature au bas du document intitulé 'acte de caution solidaire', lequel mentionne l'identité du locataire et du propriétaire, l'adresse des lieux loués, la date de conclusion du bail, sa date d'effet et sa durée ainsi que le montant du loyer, la durée de l'engagement de six ans et le montant maximum de l'engagement de 9 000 euros ainsi que la renonciation au bénéfice de discussion et la connaissance par la caution de la nature et de l'étendue des obligations contractées. Mme [E] a en outre reproduit de façon manuscrite la mention selon laquelle elle confirme avoir 'une parfaite connaissance de la nature et de l'étendue de mon engagement'. En l'absence d'exigence de mention manuscrite, il importe peu que la mention manuscrite ait été recopiée de façon imparfaite par la caution.

Il en résulte que l'engagement de caution signé par Mme [E] est conforme aux exigences de l'article 22-1 dans sa rédaction en vigueur à la date de sa

signature et n'encourt pas l'annulation en raison du défaut de mention manuscrite.

Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant débouté Mme [E] de sa demande d'annulation du cautionnement.

Sur la demande de limitation de l'engagement

L'appelante soutient que son engagement ne saurait excéder la somme de 900 euros, laquelle a été écrite en chiffres et en lettres.

La contestation élevée à ce titre doit cependant être écartée dès lors qu'il résulte des mentions apposées en tête de l'engagement de caution que celui-ci a été conclu pour une durée maximum de six ans et un montant maximum de 9 000 euros et qu'il ne saurait être tiré argument des inexactitudes affectant la mention manuscrite, laquelle n'était pas exigée à peine de nullité de l'engagement.

Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant condamné Mme [E] au paiement des sommes dues par le débiteur principal dans la limite de la somme de 9 000 euros correspondant au montant maximum de son engagement.

Sur les frais et dépens

Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.

La charge des dépens d'appel sera supportée par Mme [E] qui devra verser à la Sci La Malonerie la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour :

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [N] [E] aux dépens d'appel ;

Condamne Mme [N] [E] à verser à la société civile immobilière La Malonerie la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [N] [E] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre de la proximité
Numéro d'arrêt : 24/00244
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;24.00244 ?
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