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27/06/2024 | FRANCE | N°23/04294

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 27 juin 2024, 23/04294


N° RG 23/04294 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JRGW





COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE



ARRET DU 27 JUIN 2024







DÉCISION DÉFÉRÉE :



23/03683

Jugement du tribunal judiciaire juge de l'execution de rouen du 22 Novembre 2023





APPELANT :



Monsieur [M] [X]

né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8] (76)

[Adresse 7]

[Localité 6]



représenté par Me Akli AIT-TALEB, avocat au barreau de ROUEN





INTIMEE

:



S.A.S.U. LAMY SINISTRE

Immatriculée au RCS de LYON sous le n° 877 727 495

[Adresse 1]

[Localité 5]



représentée par Me Simon GRATIEN de la SELARL SIERA, avocat au barreau de ROUEN





COMPOSITION DE LA C...

N° RG 23/04294 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JRGW

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DU 27 JUIN 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/03683

Jugement du tribunal judiciaire juge de l'execution de rouen du 22 Novembre 2023

APPELANT :

Monsieur [M] [X]

né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8] (76)

[Adresse 7]

[Localité 6]

représenté par Me Akli AIT-TALEB, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

S.A.S.U. LAMY SINISTRE

Immatriculée au RCS de LYON sous le n° 877 727 495

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Simon GRATIEN de la SELARL SIERA, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 mai 2024 sans opposition des avocats devant Monsieur MELLET, Conseiller, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame GOUARIN, Présidente

Madame TILLIEZ, Conseillère

Monsieur MELLET, Conseiller

DEBATS :

Madame DUPONT greffière

A l'audience publique du 13 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement le 27 juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

Par jugement du 11 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a condamné M. [M] [X] à payer à la Sasu Lamy sinistre la somme de

13 497,48 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2022, dit que les intérêts seront capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil et condamné M. [X] à payer à la Sasu Lamy sinistre la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement a été signifié à M. [X] le 1er août 2023 par procès-verbal de vaines recherches.

Par acte de commissaire de justice du 4 août 2023, la Sasu Lamy sinistre a fait pratiquer une saisie-attribution au titre de cette condamnation sur les sommes détenues par le Crédit agricole Normandie Seine pour le compte de M. [X], saisie dénoncée à ce dernier par acte de commissaire de justice du 11 août 2023.

Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2023, M. [X] a assigné la Sasu Lamy sinistre aux fins de mainlevée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen.

Par jugement contradictoire du 22 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen a :

- déclaré irrecevable la demande de nullité de la signification de l'assignation du 25 avril 2023 formée par M. [X] ;

- rejeté l'ensemble des autres demandes formées par M. [X] ;

- condamné M. [X] à payer à la Sasu Lamy sinistre la somme de

1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [X] aux entiers dépens.

Par déclaration électronique du 26 décembre 2023, M. [X] a relevé appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024.

Exposé des prétentions des parties

Par dernières conclusions communiquées le 14 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs de celles-ci, M. [X] demande à la cour de :

- dire et juger l'appelant recevable et bien fondé en son appel du jugement qui sera infirmé ;

En conséquence

- dire et juger nulle et de nul effet la signification du jugement en date du 1er août 2023 ;

- dire et juger nulle et de nul effet la saisie-attribution dénoncée le 11 août 2023 ;

- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution dénoncée le 11 août 2023 ;

- dire que l'intégralité des frais de cet acte de saisie attribution restera à la charge de la Sasu Lamy sinistre ;

- condamner la Sasu Lamy sinistre à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts ;

- condamner la Sasu Lamy sinistre à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la Sasu Lamy sinistre aux entiers dépens.

Par dernières conclusions reçues le 16 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la Sasu Lamy sinistre demande à la cour de :

- confirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen du 22 novembre 2023 ;

Y ajoutant,

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions de M. [X] ;

- condamner M. [X] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour recours abusif ;

- condamner M. [X] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [X] en tous les dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les dispositions du jugement par lesquelles le juge de l'exécution a déclaré irrecevable la demande en nullité de la signification de l'assignation du 25 avril 2023 à raison de son incompétence ne sont pas contestées.

Sur la demande d'annulation de la signification du jugement du 1er août 2023

L'appelant sollicite l'annulation de la signification du jugement du 1er août 2023 au motif que les procès-verbaux dressés ne relatent pas avec une précision suffisante les diligences effectuées par le commissaire de justice avant de signifier sur le fondement des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Il soutient que la société Lamy sinistre connaissait son nouveau domicile et son numéro de téléphone, qu'aucun organisme public n'a été interrogé et que l'officier public se serait contenté de reproduire des formules pré-rédigées. Il indique que le grief réside dans une perte de chance de pouvoir être informé de la procédure et d'exercer ses droits.

Le premier juge a rappelé les dispositions des articles 654 et suivants et 114 et suivants du code de procédure civile.

Selon l'acte signifié le 1er août 2023, le commissaire de justice s'est rendu sur place au [Adresse 3], a constaté que le nom n'apparaissait pas sur la boîte aux lettres, a rencontré 'différents voisins' qui ont indiqué ne pas connaître l'intéressé, a effectué des recherches vaines auprès de la mairie de [Localité 6], une recherche sur l'annuaire téléphonique et 'n'a pu joindre l'intéressé par courriel ou par téléphone'.

Le fait que le commissaire de justice n'a effectué aucune démarche pour faire citer l'intéressé à l'adresse [Adresse 7] à [Localité 6] ne traduit pas un défaut de diligence, s'agissant d'un bien détruit par incendie le 3 mai 2022 dont la Sas Lamy a justement décrit les pertes, et qui ne pouvait par hypothèse pas constituer le domicile de l'intéressé. Le fait qu'un contrat de réexpédition du courrier a été souscrit ne permet pas d'avantage d'établir que le commissaire de justice avait connaissance de la nouvelle adresse de l'intéressé, laquelle n'est d'ailleurs pas démontrée ; en effet, M. [X] allègue sans l'établir qu'il résidait chez ses parents à [Localité 9] au moment de la signification, tout en se faisant domicilier d'un point de vue postal à l'adresse [Adresse 10] à [Localité 6].

Le procès-verbal de signification du 1er août 2023 précise que le commissaire de justice assermenté a rencontré des voisins sur place, effectué des démarches infructueuses en mairie et qu'il n'a pas été possible de contacter M. [X] par téléphone ou courriel.

Ces mentions sont suffisantes afin de démontrer les diligences du commissaire de justice au sens du texte susvisé. La nullité n'est donc pas encourue, et a fortiori comme l'a retenu le juge, à raison de l'absence de grief. En effet, M. [X] a interjeté appel du jugement et la recevabilité de cet appel n'est pas contestée. Il a donc pu faire valoir sa défense.

Sur la demande d'annulation de la signification du jugement du 11 août 2023

S'agissant du procès-verbal de saisie-attribution signifié le 11 août 2023 par vaines recherches, le commissaire de justice précise que M. [X], joint par téléphone, a donné une nouvelle adresse [Adresse 4], mais que 'sur place', le nom n'est pas mentionné sur la boîte aux lettres et que la mairie de [Localité 9] n'a pas été en mesure de confirmer le domicile.

Ces mentions du procès-verbal sont suffisantes et la signification n'a donc pas lieu d'être annulée. En outre, comme l'a relevé le premier juge, M. [X] ne démontre aucun grief : il a pu contester la mesure de saisie dans les délais, le jugement rendu par le juge de l'exécution le 22 novembre 2023 l'ayant d'ailleurs débouté de ses contestations au fond. Il sera en outre relevé qu'en page 11 de ses conclusions, M. [X] reconnaît lui-même qu'à l'époque de ces significations, il n'avait 'plus de véritable domicile'.

De façon contradictoire avec ses déclarations de domiciliation chez ses parents, son conseil devait quant à lui écrire au commissaire de justice après la signification du 11 août 2023, lui indiquant que 'son adresse postale est la même depuis plusieurs années, à savoir [Adresse 7]". Il ne démontre aucune intention malicieuse de la part de la Sasu Lamy sinistre, mais plutôt les ambiguïtés qu'il a lui-même entretenues sur sa domiciliation.

La décision sera donc confirmée en ce que le tribunal a rejeté les demandes d'annulation.

Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive

Il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation formée par

M. [X] pour procédure abusive dès lors qu'il succombe en son appel.

La société Lamy sinistre sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour recours abusif puisqu'elle n'établit aucun préjudice particulier.

Sur les frais et dépens

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles n'appellent pas de critique.

M. [X] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel, outre une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à la somme de

2 500 euros. Il sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour :

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Rejette les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamne M. [M] [X] aux dépens d'appel ;

Condamne M. [M] [X] à payer à la Sasu Lamy sinistre la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [M] [X] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre de la proximité
Numéro d'arrêt : 23/04294
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;23.04294 ?
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