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27/06/2024 | FRANCE | N°23/00434

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 27 juin 2024, 23/00434


N° RG 23/00434 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJBB





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE



ARRET DU 27 JUIN 2024











DÉCISION DÉFÉRÉE :



Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 09 Janvier 2023





APPELANTE :



Société VIALTO venant aux droits de la société TSE EXPRESS MEDICAL

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par Me Pauline LARROQUE DARAN de l'ASSOCIATION VEIL JOURDE,

avocat au barreau de PARIS substituée par Me Solène HERVOUET, avocat au barreau de











INTIME :



Monsieur [D] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté par Me David ALVES DA COSTA de la SELARL DAVI...

N° RG 23/00434 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJBB

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 27 JUIN 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 09 Janvier 2023

APPELANTE :

Société VIALTO venant aux droits de la société TSE EXPRESS MEDICAL

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Pauline LARROQUE DARAN de l'ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Solène HERVOUET, avocat au barreau de

INTIME :

Monsieur [D] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me David ALVES DA COSTA de la SELARL DAVID ALVES DA COSTA AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame ROYAL, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame ROYAL, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 16 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 27 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

EXPOSE DU LITIGE

La société TSE Express Médical est spécialisée dans le transport express de colis et de marchandises dans le domaine médical, sous température dirigée et sécurisée.

M. [D] [Y] a été engagé par la société Starservice dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 3 avril 2000 en qualité de conducteur de véhicules légers.

À compter du 12 décembre 2016, il a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée avec la SAS TSE Express Médical, filiale du groupe Starservice, comme agent sur l'agence de [Localité 5], avec reprise d'ancienneté au 3 avril 2000.

A compter du 1er juin 2018, M. [Y] a été promu second d'agence.

Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Le 27 août 2020, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.

Suite à l'entretien du 14 septembre 2020, la société TSE Express Médical lui a notifié une mesure de rétrogradation disciplinaire, que M. [Y] a refusé le 16 octobre 2020.

Suite à son refus la société TSE Express Médical l'a convoqué, le 21 octobre 2020, à un entretien préalable de licenciement, qui a eu lieu le 2 novembre 2020.

Par courrier du 1er décembre 2020, la société TSE Express Médical a notifié à M. [Y] son licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :

 -pour les faits ayant motivé la rétrogradation disciplinaire :

« Le vendredi 31 juillet 2020, alors que vous aviez connaissance qu'un agent de liaison devait vous rapporter 4 colis +5°C, ayant subi une excursion de température, vous n'avez pas bloqué physiquement ni informatiquement ces colis lors de son retour en agence. Vous étiez pourtant le référent de l'agence ce soir-là.

En conséquence, les colis ont été remis en livraison le 3 août 2020, sans l'accord de la responsable du service client commercial malgré le risque sanitaire que cela pouvait engendrer.

Le mardi 25 août 2020 vous avez fait partir une traction sans faire de contrôle physique ni informatique des colis scannés en agence.

En conséquence 20 colis + 22, en retour chez le client [R], ne sont pas partis ce soir-là, engendrant le décalage de la livraison au lendemain.

Le jeudi 1er septembre 2020, vous n'avez pas effectué correctement le contrôle physique de la cellule -30°C, ni vérifié le bordereau de groupage informatique. En conséquence, l'enlèvement pour l'EFS de [Localité 6] n'est pas parti.

Ces situations démontraient que vous n'aviez pas assuré votre mission de contrôle et de vérification lors du chargement et déchargement des colis au sein de l'agence afin de garantir le respect des process Qualité essentiels compte tenu de la spécificité des colis qui nous sont confiés.

-pour un fait postérieur à la mesure de rétrogradation :

« Le 21 octobre 2020, alors que 19 colis étaient bloqués en Chambre +5°C positionnés sur une palette identifiée comme bloquée, le service client a donné la directive de retourner 17 colis chez le client commercial. Vous avez alors reçu 17 kits de renvoi de colis.

Au lieu de traiter vous- même cette demande, vous avez délégué à l'agent de liaison en charge de livrer les retours, la préparation des colis sans contrôler son travail.

Ainsi les deux colis restants sur la palette, pour lesquels vous n'aviez pas reçu de directive claire et précise ni de kit retour, n'ont pas été positionnés dans l'emplacement spécifique de la cellule prévue à cet effet et permettant de les isoler des colis à livrer, afin de valider avec le service client leur destination.

En conséquence, ces colis ont été remis en livraison le lendemain, sans autorisation malgré le risque sanitaire éventuel.

Ce manquement du 21 octobre 2020 démontre que vous n'avez pas tenu compte de nos remarques sur l'importance de votre rôle en tant que Second d'Agence dans la maîtrise des process et le contrôle de leur bonne application par les collaborateurs de l'agence....

Ces manquements sont constitutifs d'une légèreté blâmable et ne sont pas compatibles avec votre fonction et le professionnalisme que nous attendons de nos encadrants. »

Au moment du licenciement, la société TSE Express Médical comptait plus de 10 salariés.

Par requête déposée le 22 juin 2021, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de son licenciement.

Par jugement du 9 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a :

-jugé le licenciement de M. [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

-fixé son salaire mensuel moyen à 2 426,96 euros brut,

-condamné la société TSE Express Médical à lui payer les sommes suivantes :

14 691,19 euros d'indemnité de licenciement

4 853,92 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 485,39 euros de congés payés y afférents

37 617,88 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-ordonné la remise d'une attestation Pôle emploi rectifiée et d'un bulletin de salaire conformes au jugement,

-ordonné l'exécution provisoire,

-condamné la société TSE Express Médical aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté la société TSE Express Médical de ses demandes.

La SAS Vialto, venant aux droits de la société TSE Express Médical, par transfert universel de patrimoine, a interjeté appel de cette décision le 3 février 2023.

Par conclusions remises 4 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Vialto demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de:

à titre principal,

-juger bien fondé le licenciement pour faute grave,

-débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,

à titre subsidiaire,

-requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

-fixer la rémunération mensuelle moyenne de M. [Y] à la somme de 2 298,48 euros brut,

-limiter son indemnisation aux sommes suivantes :

13 854,72 euros bruts d'indemnité légale de licenciement

4 596,96 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 459,70 euros bruts de congés payés y afférents,

à titre infiniment subsidiaire,

-limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 6 895,44 euros bruts,

en tout état de cause,

-débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,

à titre reconventionnel

-condamner M. [Y] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises le 21 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [Y] demande à la cour de :

à titre principal,

confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

à titre subsidiaire,

juger que son licenciement n'est pas justifié par une faute grave

condamner la société Vialto à lui payer les sommes suivantes :

14 691,19 euros d'indemnité de licenciement

4 853,92 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 485,39 euros de congés payés y afférents,

en tout état de cause,

-de débouter la société Vialto de l'ensemble de ses demandes,

-de condamner la société Vialto aux dépens, qui comprendront les éventuels frais et honoraires d'exécution de l'arrêt, ainsi qu'au paiement de la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 28 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I Sur le bien- fondé du licenciement :

Sur la régularité de la procédure :

M. [Y] soulève l'irrégularité de la procédure de rétrogradation, en raison du dépassement du délai d'un mois entre l'entretien et la notification de la décision de rétrogradation et conclut à l'absence subséquente de cause réelle et sérieuse du licenciement, fondé sur le refus de la mesure de rétrogradation.

La société Vialto rétorque que la décision de rétrogradation disciplinaire a été notifiée au salarié le 13 octobre 2020 et que le délai d'un mois a donc été respecté.

L'article L.1332-2 du code du travail dispose que « la sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé. »

M. [Y] a été convoqué le 27 août à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.

L'entretien préalable s'est déroulé le 14 septembre 2020.

Suite à cet entretien, la société Vialto a prononcé une mesure de rétrogradation disciplinaire, par courrier, certes daté du 13 octobre, mais notifié le 16 octobre 2020 à M. [Y] par remise en main propre. A cette date M. [Y] a refusé la rétrogradation.

La mesure de rétrogradation ayant été notifiée à l'intéressé le 16 octobre, le délai d'un mois à compter du jour de l'entretien a été dépassé.

L'employeur étant hors délai, la sanction est nulle et ne peut servir de fondement au licenciement. Il convient par conséquent d'examiner le seul grief intervenu postérieurement, l'employeur ayant épuisé son pouvoir disciplinaire concernant les faits évoqués au soutien de la dégradation disciplinaire.

Sur le fond:

La société Vialto fait valoir qu'en tant que second d'agence, M. [Y] connaissait parfaitement, du fait de son ancienneté et des formations suivies, les procédures de livraison et de conservation des produits à température et l'importance du respect de ces procédures compte-tenu de la nature des produits transportés, à savoir des produits médicaux de nature fragile et sensible.

Les manquements répétés de M. [Y] à ces procédures internes, le risque sanitaire pour les patients, l'impact commercial négatif et son antécédent disciplinaire justifient, selon l'employeur, le licenciement pour faute grave, peu important l'absence de mise à pied conservatoire.

En réponse aux arguments de M. [Y], la société Vialto soutient qu'il appartient au second d'agence et non au responsable d'agence de respecter les consignes de sécurité et les procédures qualité inhérentes au transport de produits biologiques, et qu'en tout état de cause M. [Y] était le référent de l'agence en l'absence du responsable d'agence.

M. [Y] conteste les faits qui lui sont reprochés.

Il souligne en premier lieu que, malgré son poste de second d'agence, il était toujours classé en catégorie ouvrier.

Il considère ensuite que les erreurs commises ne lui sont pas imputables et que, même si elles l'étaient, elles ne justifieraient pas une mesure de licenciement, et a fortiori pour fait grave, compte tenu de l'absence d'antécédent disciplinaire jusqu'en 2020, de l'absence de mise à pied conservatoire et de l'engagement tardif de la procédure de licenciement.

L'article L.1235-1 du code du travail, applicable en l'espèce, dispose qu' « en cas de litige,...à défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.

Si un doute subsiste, il profite au salarié. »

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

Il ressort de la fiche de poste de second d'agence que son rôle est d'assister le responsable d'agence dans la bonne marche opérationnelle de l'agence, de participer à l'animation de l'équipe, à l'organisation des tournées, à la maintenance du parc de l'agence, au respect des engagements commerciaux, au respect des consignes de sécurité, de transport et des procédures qualité, d'assurer la remontée d'infos et de réaliser des tournées en cas de remplacements ou d'urgence.

Le responsable d'agence et le second d'agence sont donc conjointement responsables de la surveillance du respect des procédures qualité.

Sur les faits du 21 octobre 2020:

Il est reproché à M. [Y] de ne pas avoir positionné 2 colis bloqués dans l'emplacement de la cellule prévue à cet effet, de sorte que ces colis ont été remis en livraison le lendemain, malgré le risque sanitaire.

M. [Y] conteste ne pas avoir mis les colis dans la bonne cellule. Il reconnaît les avoir validés, mais seulement parce qu'ils avaient été débloqués par le service exploitation, seul compétent.

Pour établir la preuve de ces faits la société Vialto produit uniquement un mail de M. [W] [I], le responsable d'agence, adressé le 2 novembre 2020 à plusieurs interlocuteurs de Stars Services. Il y relate l'incident survenu le 21 octobre 2020 concernant les deux colis remis dans le réseau sans autorisation de livraison. Il ajoute que la livraison aurait pu être évitée si le second avait mis physiquement les 2 colis dans la petite cellule et si l'exploitation n'avait pas débloqué les deux lignes sans les prévenir.

Comme l'a relevé justement M. [Y], la force probante de ce témoignage est sujette à caution, dans la mesure où M. [I], co-responsable du contrôle des procédures qualité, avait intérêt à imputer l'incident à M. [Y] pour s'exonérer de sa propre éventuelle responsabilité vis-à-vis de la direction.

En l'absence de tout autre élément corroborant les déclarations de M. [I], la réalité de la faute et son imputabilité à M. [Y] ne sont pas établies.

En l'absence de preuve d'un fait fautif, le jugement déféré, ayant jugé le licenciement de M. [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse, sera confirmé.

II Sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement :

La société Vialto, à titre subsidiaire, demande à la cour de retenir un salaire mensuel moyen de 2 298,48 euros brut, en déduisant les sommes ayant la nature de frais professionnels.

A la lecture des bulletins de salaire M. [Y] percevait des indemnités de repas, de casse-croûte et de transport, calculées sur une base forfaitaire en fonction du nombre de jours travaillés.

Or, les indemnités diverses ne correspondant pas à des remboursements de frais réellement engagés par le salarié, mais allouées en contrepartie d'une sujétion inhérente à l'exercice des fonctions, constituent un complément de rémunération à prendre en compte dans le calcul du salaire mensuel moyen.

Il n'y a donc pas lieu de déduire les indemnités de repas, de casse-croute ni les indemnités de transport, qui ne correspondent pas à des frais réellement engagés et justifiés par le salarié.

La cour confirme ainsi le salaire mensuel moyen sur 12 mois de 2 426,96, retenu par le conseil de prud'hommes, le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, et de l'indemnité de licenciement.

III Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :

L'article L.1235-3 du code du travail dispose que « si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous. »

Pour un salarié avec 20 ans d'ancienneté, le montant de l'indemnité est compris entre 3 et 15,5 mois de salaire brut.

M. [Y] avait 54 ans au moment de son licenciement. Il justifie avoir perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 8 janvier 2021, avant d'être placé en arrêt maladie à compter du 13 juillet 2021.

Il communique la déclaration de chiffre d'affaires de sa micro société de bricolage démontrant l'absence de chiffre d'affaires depuis janvier 2021.

Au regard de ces éléments et de son salaire mensuel moyen, il convient d'infirmer le jugement déféré sur le quantum et d'octroyer à M. [Y] une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 21 000 euros.

IV Sur le remboursement des allocations chômage :

Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision.

IV Sur la communication des documents rectifiés :

Il convient de confirmer la disposition du jugement déféré ayant condamné l'employeur à remettre à M. [Y] une attestation Pôle emploi, devenu France travail, et un bulletin de salaire rectifiés, conformes à la présente décision.

V Sur les dépens et les frais irrépétibles:

En qualité de partie principalement succombante, la société Vialto sera condamnée aux entiers dépens, ainsi qu'à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant dans les limites de l'appel, contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception du montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la société Vialto venant aux droits de la SAS TSE Express Médical, à verser à M. [D] [Y] la somme de 21 000 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Y ajoutant,

Ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision.

Condamne la la société Vialto aux entiers dépens d'appel ;

Condamne la société Vialto à payer à M. [D] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel,

Déboute la société Vialto de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/00434
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;23.00434 ?
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