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26/06/2024 | FRANCE | N°24/00029

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 26 juin 2024, 24/00029


N° RG 24/00029 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUSL





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



DU 26 JUIN 2024









DÉCISION CONCERNÉE :



Décision rendue par le tribunal de proximite de Bernay en date du 29 mars 2024





DEMANDERESSE :



EURL FABIEN TERRASSEMENT

RCS de Bernay 751 504 606

[Adresse 3]

[Localité 2]



représentée par Me Joseph BENOIT de la SELARL CABINET BENOIT, av

ocat au barreau de l'Eure







DÉFENDEUR :



Monsieur [T] [I]

né le 6 mars 1963 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 1]



représenté par Me Jean-Jérôme TOUZE de la SELARL AVOCATS NORMANDS, avocat au barreau d...

N° RG 24/00029 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUSL

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 26 JUIN 2024

DÉCISION CONCERNÉE :

Décision rendue par le tribunal de proximite de Bernay en date du 29 mars 2024

DEMANDERESSE :

EURL FABIEN TERRASSEMENT

RCS de Bernay 751 504 606

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Joseph BENOIT de la SELARL CABINET BENOIT, avocat au barreau de l'Eure

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [I]

né le 6 mars 1963 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par Me Jean-Jérôme TOUZE de la SELARL AVOCATS NORMANDS, avocat au barreau de l'Eure

DÉBATS  :

En salle des référés, à l'audience publique du 29 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2024, devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Mme CHEVALIER, greffier,

DÉCISION :

Contradictoire

Rendue publiquement le 26 juin 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signée par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*****

FAITS ET PROCEDURE

Suivant devis accepté le 22 février 2022, M. [T] [I] a confié à l'Eurl Fabien terrassement, la pose d'une terrasse et de piquets autour d'une mare et l'engazonnement de sa propriété pour le prix de 23 320 euros. Il a versé un acompte de 7 000 euros.

Les travaux se sont achevés en juillet 2022 et l'Eurl Fabien terrassement a adressé à M. [I] une facture pour solde des travaux convenus et travaux supplémentaires pour un montant de 19 254,88 euros.

Mis en demeure de payer suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juillet 2022, M. [I] a réglé la somme de 10 914,60 euros, invoquant des désordres, malfaçons, non-façons et surfacturation selon courrier de son conseil au conseil de l'Eurl du 25 juillet 2022.

Suivant acte du 18 août 2022, l'Eurl Fabien terrassement a fait assigner M. [T] [I] devant le tribunal de proximité de Bernay. L'affaire a été radiée puis réinscrite par décision du 26 mai 2023.

Par jugement en date du 29 mars 2024, le tribunal de proximité de Bernay a :

- ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder M. [H] [Y] avec pour mission de :

* se faire remettre tous documents utiles, convoquer les parties sur place,

* examiner les travaux réalisés par l'Eurl Fabien terrassement,

* dire si ceux-ci ont été réalisés conformément aux règles de l'art,

* se prononcer sur les désordres et malfaçons évoqués par M. [T] [I] dans ses conclusions et dans les procès-verbaux des 25 mai et 30 septembre 2022,

* chiffrer le coût des travaux nécessaires pour obtenir un ouvrage conforme à celui commandé,

* fournir plus généralement tout élément permettant de statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,

- fixé la provision sur les honoraires de l'expert à consigner au greffe du tribunal de proximité de Bernay à un montant de 1 000 euros,

- dit que l'expert devra déposer l'original de son rapport dans les 6 mois de sa saisine,

- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 20 septembre 2024,

- réservé les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par assignation en référé délivrée le 24 avril 2024 à M. [T] [I], l'Eurl Fabien terrassement demande à la première présidente de la cour d'appel de Rouen, au visa de l'article 272 du code de procédure civile, l'autorisation de relever appel.

L'affaire a été fixée à l'audience du 29 mai 2024 pour être plaidée.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de son assignation, l'Eurl demande à la première présidente de l'autoriser à relever appel du jugement rendu par le tribunal de proximité de Bernay en date du 29 mars 2024 inscrit sous le RG 11-23-000385, et de dire que l'affaire sera examinée par la Cour statuant en matière de procédure à jour fixe.

Elle soutient que le tribunal qui n'était saisi qu'à titre subsidiaire d'une demande d'expertise devait préalablement répondre à la demande principale ce qu'il n'a pas fait, qu'en tout état de cause l'expertise ordonnée ne pourra éclairer le tribunal, que la mission est imprécise et impossible à réaliser près de 2 ans après les travaux et qu'elle consiste à trancher le principe de la responsabilité, or le juge ne peut déléguer ce point à l'expert.

Par ailleurs aucun élément contradictoire ne vient établir l'existence des désordres allégués, les seuls éléments étant deux procès verbaux de constat non contradictoires en date de mai et de septembre 2022.

Par conclusions notifiées le 24 mai 2024, M. [T] [I] conclut au débouté de l'Eurl Fabien terrassement et à sa condamnation au paiement d'une somme de

1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Il expose que les procès verbaux de constat ont été communiqués lors des échanges de courrier annonçant la possibilité d'une demande d'expertise.

Il rappelle que l'article 272 du code procédure civile impose qu'il soit justifié d'un motif grave et légitime d'interjeter appel et que cette condition n'est pas remplie en l'espèce. Le juge qui ne disposait pas d'éléments suffisants pour statuer a justement retenu la nécessité d'une expertise sans que la mission donnée à l'expert puisse s'analyser en une délégation de la fonction de juger.

MOTIFS

1- sur la demande d'autorisation à interjeter appel

L'article 272 du code de procédure civile dispose que la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

En l'espèce, le tribunal a, en considération des éléments qui lui étaient soumis et qui ont été portés à la connaissance de la cour, ordonné une expertise afin de s'assurer de l'existence des désordres allégués et, de déterminer, le cas échéant, de leurs causes.

La mission n'est nullement imprécise dès lors qu'elle renvoie aux pièces de

M. [I].

Par ailleurs le jugement mentionne expressément «  fournir plus généralement tout élément permettant au juge de statuer sur les responsabilités encourue et les préjudices subis », l'expertise ne s'analyse donc pas en une délégation à l'expert de se prononcer sur le principe de responsabilité.

Enfin le délai écoulé entre la date de réalisation des travaux litigieux et la date de l'expertise ne constitue nullement un motif grave et légitime au sens de l'article 272 du code procédure civile, l'expert étant le seul à pouvoir indiquer s'il est en mesure d'exécuter sa mission.

Le coût de la mission, qui est d'ailleurs inconnu, ne saurait pas plus constituer un motif légitime.

Faute pour l'Eurl Fabien terrassement de justifier d'un motif grave et légitime, il convient de rejeter sa demande d'autorisation à interjeter appel à l'encontre du jugement du 29 mars 2024 du tribunal de proximité de Bernay.

2- sur les frais de procédure

L'Eurl Fabien terrassement qui succombe à l'instance en supportera les dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [I] les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. L'Eurl Fabien terrassement sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La présidente de chambre statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe

Déboute l'Eurl Fabien terrassement de sa demande d'autorisation ;

Condamne l'Eurl Fabien terrassement aux dépens ;

Condamne l'Eurl Fabien terrassement à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile.

Le greffier, La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 24/00029
Date de la décision : 26/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-26;24.00029 ?
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