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26/06/2024 | FRANCE | N°24/00018

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 26 juin 2024, 24/00018


N° RG 24/00018 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTCY





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



DU 26 JUIN 2024











DÉCISION CONCERNÉE :



Décision rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire du Havre en date du 12 septembre 2023





DEMANDERESSE :



SARL SOCIETE DE RESTAURATION ET DE LOISIRS (SORELO)

Rcs du Havre 395 294 077

[Adresse 3]

[Localité 4]



reprÃ

©sentée par Me Pierre RAMAGE, avocat au barreau du Havre substitué par Me Grégoire LECLERC, avocat au barreau de Rouen







DÉFENDEUR :



Monsieur [V] [T]

né le 20 février 1998 au Nigéria

[Adresse 2]

[Localité 4]

...

N° RG 24/00018 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTCY

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 26 JUIN 2024

DÉCISION CONCERNÉE :

Décision rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire du Havre en date du 12 septembre 2023

DEMANDERESSE :

SARL SOCIETE DE RESTAURATION ET DE LOISIRS (SORELO)

Rcs du Havre 395 294 077

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Pierre RAMAGE, avocat au barreau du Havre substitué par Me Grégoire LECLERC, avocat au barreau de Rouen

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [T]

né le 20 février 1998 au Nigéria

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de Rouen

DÉBATS  :

En salle des référés, à l'audience publique du 29 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2024, devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Mme CHEVALIER, greffier,

DÉCISION :

Contradictoire

Rendue publiquement le 26 juin 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signée par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*****

FAITS ET PROCEDURE

La Sas Sorelo, spécialisée dans le secteur de la restauration traditionnelle, exploitait un restaurant sis [Adresse 1] au [Localité 4] au sein duquel, M. [V] [T] exerçait les fonctions de chef de cuisine, selon contrat de travail à durée indéterminée du 25 février 2003.

Courant octobre 2022, la société Sorelo a intégré le groupe NYLH. Constatant l'existence de désordres affectant les lieux d'exploitation, il a été décidé d'entreprendre des travaux.

Face à l'ampleur des travaux à réaliser pour reprendre des désordres affectant les lieux d'exploitation la groupe NYLH a fermé le restaurant, initié une demande d'activité partielle qui a été refusée.

Invoquant l'impossibilité de reclassement au sein du groupe NYLH dont elle fait partie, la société a procédé au licenciement de M. [T] pour motif économique le 28 février 2023.

Contestant le motif économique, par requête du 13 avril 2023, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre.

Par jugement réputé contradictoire en date du 12 septembre 2023, le conseil de prud'hommes du Havre a ainsi notamment statué :

- dit et juge que le licenciement de M. [V] [T] n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

- condamne la Sas Sorelo à verser à M. [V] [T] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal :

. 6 423 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

. 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les sommes seront assorties des intérêts légaux,

- ordonne l'exécution provisoire pour la totalité du jugement.

outre les éventuels dépens et frais d'exécution.

Par déclaration reçue au greffe le 29 novembre 2023, la Sas Sorelo a formé appel de la décision.

Par assignation en référé délivrée le 28 février 2024 à M. [V] [T], la société Sorelo a saisi le premier président de la cour d'appel de Rouen, au visa de l'article 521 du code de procédure civile, d'une demande de consignation de la somme de 8423 euros mise à sa charge, entre les mains de la Carpa sur un compte ouvert au nom de Me Pierre Ramage.

L'affaire a été fixée à l'audience du 27 mars 2024, renvoyée au 15 mai 2024 puis au 29 mai 2024 pour être plaidée.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de son assignation et de ses conclusions en date du 14 mai 2024, la société Sorelo demande au premier président de la cour d'appel de Rouen, au visa de l'article 521 du code procédure civile de l'autoriser à consigner la somme de

8 423 euros entre les mains de la Carpa sur un compte ouvert au nom de Me Pierre Ramage, avocat dans le cadre de la présente affaire et de réserver les dépens.

Elle soutient qu'il existe un risque sérieux d'infirmation dans la mesure où elle justifie des éléments considérés comme manquants par le conseil de prud'hommes et dont l'absence a été retenue pour qualifier le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle relève que la somme est importante et qu'il existe de forts risques de non-représentation.

Par conclusions notifiées 26 mars 2024, M. [V] [T] demande à Madame la première présidente de débouter la Sarl Sorelo de toutes ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que bien que régulièrement convoquée la Sas Sorelo ne s'est pas présentée devant le conseil de prud'hommes, que la décision entreprise est parfaitement justifiée au regard de la jurisprudence actuelle et qu'en tout état de cause le recours au premier président n'a pas pour objet de juger le bien fondé de la décision.

Il indique qu'il n'existe aucun risque de non remboursement compte tenu de sa situation professionnelle.

MOTIVATION

1- sur la demande de consignation du montant des condamnations

Selon l'article 521 alinéa 1er du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

L'autorisation de consignation des condamnations relève du pouvoir discrétionnaire du premier président qui apprécie l'existence d'un motif légitime.

Il n'appartient pas au premier président d'analyser les risques d'infirmation de la décision.

Le motif légitime s'apprécie notamment au regard des capacités de remboursement du créancier et des risques liés au défaut de restitution des sommes en cas d'infirmation de la décision entreprise.

En l'espèce, la société Sorelo qui l'invoque ne démontre nullement le risque de non restitution.

Il n'existe donc en conséquence aucun motif légitime justifiant d'autoriser une consignation des fonds par la Sas Sorelo.

2- sur les frais du procès

La Sas Sorelo qui succombe à l'instance en supportera les dépens.

La Sas Sorelo sera condamnée en équité à payer à M.[V] [T] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La présidente de chambre statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe

Déboute la Sas Sorelo de ses demandes ;

Condamne la Sas Sorelo aux dépens ;

Condamne la Sas Sorelo à payer à M.[V] [T] la somme de 1 500 euros de l'article 700 du code procédure civile.

Le greffier, La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 24/00018
Date de la décision : 26/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-26;24.00018 ?
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