La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2024 | FRANCE | N°23/01927

France | France, Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 26 juin 2024, 23/01927


N° RG 23/01927 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMF6







COUR D'APPEL DE ROUEN



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 26 JUIN 2024



DESISTEMENT









DÉCISION DÉFÉRÉE :



21/01118

Tribunal judiciaire de Rouen du 19 avril 2023





APPELANTE :



Madame [X] [O]

née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 1]



représentée et assistée par Me Christophe BOBEE de la SCP SCP BOBEE TESSIER ET ASSO

CIÉS, avocat au barreau de Rouen







INTIMEE :



S.C.P. CHARTREL & PETIT-CHARTREL

[Adresse 3]

[Localité 5]



représentée et assistée par Me Pascal MARTIN-MENARD de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau du Havre







COM...

N° RG 23/01927 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMF6

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 26 JUIN 2024

DESISTEMENT

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/01118

Tribunal judiciaire de Rouen du 19 avril 2023

APPELANTE :

Madame [X] [O]

née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée et assistée par Me Christophe BOBEE de la SCP SCP BOBEE TESSIER ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen

INTIMEE :

S.C.P. CHARTREL & PETIT-CHARTREL

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée et assistée par Me Pascal MARTIN-MENARD de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau du Havre

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 mai 2024 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme [K] [M]

DEBATS :

A l'audience publique du 22 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 26 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition

*

* *

A la suite du divorce de M. [P] et Mme [O], il a été procédé à la liquidation partage de la communauté des époux aux termes duquel, la maison située à [Localité 7] a été attribuée à Mme [X] [O]. Reprochant à Me [W] notaire de la Scp [W] et [I], notaire instrumentaire de l'acte d'achat de la maison, de ne pas avoir rédigé l'acte complémentaire prévu concernant la division d'une cour et sente commune permettant l'accès à la maison, Mme [O] a fait assigner la Scp Chartrel & Petit Chartrel devant le tribunal judiciaire de Rouen, par acte du 12 mars 2021.

Par jugement du 19 avril 2023, le tribunal judiciaire a :

- rejeté toutes les demandes de Mme [X] [O],

- l'a condamné aux entiers dépens,

- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné Mme [X] [O] à payer à la Scp Chartrel & Petit Chartrel la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples.

Par déclaration du 5 juin 2023, Mme [X] [O] a formé appel de la décision.

L'affaire a été fixée à l'audience du 22 mai 2024.

Par conclusions du 17 mai 2024, soutenues à l'audience Mme [O] s'est désistée de son instance et action évoquant un protocole transactionnel, confirmé par conclusions du 21 mai 2024 de la Scp Chartrel & Petit Chartrel qui se désiste réciproquement de toute action à l'égard de Mme [O].

MOTIFS

Il résulte des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Les parties s'étant rapprochées en cours de procédure pour régulariser un accord transactionnel mettant fin au litige, le désistement de l'appelante a en conséquence produit son effet extinctif.

En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les dépens de l'instance éteinte.

En l'espèce chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Constate que Mme [X] [O] s'est désistée de son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 19 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen ; que ce désistement est parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement de la cour,

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle engagés.

Le greffier, La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : 1ère ch. civile
Numéro d'arrêt : 23/01927
Date de la décision : 26/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-26;23.01927 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award