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26/06/2024 | FRANCE | N°23/01836

France | France, Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 26 juin 2024, 23/01836


N° RG 23/01836 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JL7V





COUR D'APPEL DE ROUEN



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 26 JUIN 2024



SUR DÉFÉRÉ





DÉCISION DÉFÉRÉE :



Ordonnance de la présidente de chambre de la cour d'appel de Rouen du 13 février 2024



DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ :



SCI JERALE

RCS du Havre 327 732 988

[Adresse 17]

[Localité 40]



représentée et assistée de Me Marie-Pierre NOUAUD de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au bar

reau de Rouen





DEFENDEURS AU DÉFÉRÉ :



Monsieur [M] [G]

né le [Date naissance 14] 2000 à [Localité 55]

[Adresse 62]

[Localité 40]



représenté par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avoc...

N° RG 23/01836 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JL7V

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 26 JUIN 2024

SUR DÉFÉRÉ

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Ordonnance de la présidente de chambre de la cour d'appel de Rouen du 13 février 2024

DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ :

SCI JERALE

RCS du Havre 327 732 988

[Adresse 17]

[Localité 40]

représentée et assistée de Me Marie-Pierre NOUAUD de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen

DEFENDEURS AU DÉFÉRÉ :

Monsieur [M] [G]

né le [Date naissance 14] 2000 à [Localité 55]

[Adresse 62]

[Localité 40]

représenté par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Fanny COLIN de la Selarl VERSINI-CAMPINCHI-MERVEILLE & Associés, avocat au barreau de Paris substituée par Me TOUNY

Monsieur [XK] [VN]

né le [Date naissance 23] 2002 à [Localité 61]

[Adresse 62]

[Localité 40]

représenté par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Fanny COLIN de la Selarl VERSINI-CAMPINCHI-MERVEILLE & Associés, avocat au barreau de Paris substituée par Me TOUNY

Madame [X] [D]

née le [Date naissance 34] 2003 à [Localité 47]

[Adresse 62]

[Localité 40]

représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Fanny COLIN de la Selarl VERSINI-CAMPINCHI-MERVEILLE & Associés, avocat au barreau de Paris substituée par Me TOUNY

Monsieur [N] [V]

né le [Date naissance 11] 2005 à [Localité 51]

[Adresse 62]

[Localité 40]

représenté par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Fanny COLIN de la Selarl VERSINI-CAMPINCHI-MERVEILLE & Associés, avocat au barreau de Paris substituée par Me TOUNY

Monsieur [CP] [Y]

né le [Date naissance 13] 1996 à [Localité 46] (Maroc)

[Adresse 62]

[Localité 40]

représenté par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Fanny COLIN de la Selarl VERSINI-CAMPINCHI-MERVEILLE & Associés, avocat au barreau de Paris substituée par Me TOUNY

Madame [L] [JH]

née le [Date naissance 8] 2004 à [Localité 53]

[Adresse 62]

[Localité 40]

représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Fanny COLIN de la Selarl VERSINI-CAMPINCHI-MERVEILLE & Associés, avocat au barreau de Paris substituée par Me TOUNY

Madame [MU] [TD]

née le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 64]

[Adresse 62]

[Localité 40]

représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Fanny COLIN de la Selarl VERSINI-CAMPINCHI-MERVEILLE & Associés, avocat au barreau de Paris substituée par Me TOUNY

Madame [KJ] [I]

née le [Date naissance 7] 2004 à [Localité 69]

[Adresse 62]

[Localité 40]

représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Fanny COLIN de la Selarl VERSINI-CAMPINCHI-MERVEILLE & Associés, avocat au barreau de Paris substituée par Me TOUNY

Madame [DS] [YF]

née le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 60] (République Tchèque)

[Adresse 62]

[Localité 40]

représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Fanny COLIN de la Selarl VERSINI-CAMPINCHI-MERVEILLE & Associés, avocat au barreau de Paris substituée par Me TOUNY

Madame [MG] [GC]

née le [Date naissance 19] 2002 à [Localité 48]

[Adresse 62]

[Localité 40]

représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Fanny COLIN de la Selarl VERSINI-CAMPINCHI-MERVEILLE & Associés, avocat au barreau de Paris substituée par Me TOUNY

Monsieur [S] [BA]

né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 56]

[Adresse 62]

[Localité 40]

représenté par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Fanny COLIN de la Selarl VERSINI-CAMPINCHI-MERVEILLE & Associés, avocat au barreau de Paris substituée par Me TOUNY

Madame [GX] [DK]

née le [Date naissance 6] 1997 à [Localité 50] (Chine)

[Adresse 62]

[Localité 40]

représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Fanny COLIN de la Selarl VERSINI-CAMPINCHI-MERVEILLE & Associés, avocat au barreau de Paris substituée par Me TOUNY

Monsieur [Z] [NB]

né le [Date naissance 29] 2003 à [Localité 56]

[Adresse 62]

[Localité 40]

représenté par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Fanny COLIN de la Selarl VERSINI-CAMPINCHI-MERVEILLE & Associés, avocat au barreau de Paris substituée par Me TOUNY

Madame [WI] [B]

née le [Date naissance 22] 2001 à [Localité 39]

[Adresse 62]

[Localité 40]

représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Fanny COLIN de la Selarl VERSINI-CAMPINCHI-MERVEILLE & Associés, avocat au barreau de Paris substituée par Me TOUNY

Monsieur [SW] [SI]

né le [Date naissance 27] 2004 à [Localité 52] (Allemagne)

[Adresse 62]

[Localité 40]

représenté par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Fanny COLIN de la Selarl VERSINI-CAMPINCHI-MERVEILLE & Associés, avocat au barreau de Paris substituée par Me TOUNY

Madame [BS] [W]

née le [Date naissance 16] 2003 à [Localité 44] (Guinée)

[Adresse 62]

[Localité 40]

représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Fanny COLIN de la Selarl VERSINI-CAMPINCHI-MERVEILLE & Associés, avocat au barreau de Paris substituée par Me TOUNY

Madame [LZ] [O]

née le [Date naissance 10] 2001 à [Localité 45]

[Adresse 62]

[Localité 40]

représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Fanny COLIN de la Selarl VERSINI-CAMPINCHI-MERVEILLE & Associés, avocat au barreau de Paris substituée par Me TOUNY

Monsieur [NW] [WW]

né le [Date naissance 32] 2004 à [Localité 69]

[Adresse 62]

[Localité 40]

représenté par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Fanny COLIN de la Selarl VERSINI-CAMPINCHI-MERVEILLE & Associés, avocat au barreau de Paris substituée par Me TOUNY

Madame [ZN] [F]

née le [Date naissance 36] 2002 à [Localité 54] (Maroc)

[Adresse 62]

[Localité 40]

représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Fanny COLIN de la Selarl VERSINI-CAMPINCHI-MERVEILLE & Associés, avocat au barreau de Paris substituée par Me TOUNY

Madame [X] [H]

née le [Date naissance 31] 2002 à [Localité 43]

[Adresse 62]

[Localité 40]

représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Fanny COLIN de la Selarl VERSINI-CAMPINCHI-MERVEILLE & Associés, avocat au barreau de Paris substituée par Me TOUNY

Monsieur [HZ] [P]

né le [Date naissance 20] 2003 à [Localité 42]

[Adresse 62]

[Localité 40]

représenté par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Fanny COLIN de la Selarl VERSINI-CAMPINCHI-MERVEILLE & Associés, avocat au barreau de Paris substituée par Me TOUNY

Madame [AC] [YT]

née le [Date naissance 30] 2004 à [Localité 63]

[Adresse 62]

[Localité 40]

représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Fanny COLIN de la Selarl VERSINI-CAMPINCHI-MERVEILLE & Associés, avocat au barreau de Paris substituée par Me TOUNY

Madame [ZA] [AF]

née le [Date naissance 33] 2004 à [Localité 57]

[Adresse 62]

[Localité 40]

représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Fanny COLIN de la Selarl VERSINI-CAMPINCHI-MERVEILLE & Associés, avocat au barreau de Paris substituée par Me TOUNY

Madame [UT] [ZV]

née le [Date naissance 26] 2004 à [Localité 68]

[Adresse 62]

[Localité 40]

représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Fanny COLIN de la Selarl VERSINI-CAMPINCHI-MERVEILLE & Associés, avocat au barreau de Paris substituée par Me TOUNY

Monsieur [CM] [SB]

né le [Date naissance 25] 2005 à [Localité 56]

[Adresse 62]

[Localité 40]

représenté par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Fanny COLIN de la Selarl VERSINI-CAMPINCHI-MERVEILLE & Associés, avocat au barreau de Paris substituée par Me TOUNY

Monsieur [OJ] [OR]

né le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 65]

[Adresse 62]

[Localité 40]

représenté par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Fanny COLIN de la Selarl VERSINI-CAMPINCHI-MERVEILLE & Associés, avocat au barreau de Paris substituée par Me TOUNY

Monsieur [C] [TY]

né le [Date naissance 12] 2004 à [Localité 66]

[Adresse 62]

[Localité 40]

représenté par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Fanny COLIN de la Selarl VERSINI-CAMPINCHI-MERVEILLE & Associés, avocat au barreau de Paris substituée par Me TOUNY

Madame [XD] [NO]

née le [Date naissance 15] 2004 à [Localité 49] (Chine)

[Adresse 62]

[Localité 40]

représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Fanny COLIN de la Selarl VERSINI-CAMPINCHI-MERVEILLE & Associés, avocat au barreau de Paris substituée par Me TOUNY

Madame [BV] [J]

née le [Date naissance 18] 2003 à [Localité 41]

[Adresse 62]

[Localité 40]

représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Fanny COLIN de la Selarl VERSINI-CAMPINCHI-MERVEILLE & Associés, avocat au barreau de Paris substituée par Me TOUNY

Madame [IU] [T]

née le [Date naissance 9] 1999 à [Localité 67]

[Adresse 62]

[Localité 40]

représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Fanny COLIN de la Selarl VERSINI-CAMPINCHI-MERVEILLE & Associés, avocat au barreau de Paris substituée par Me TOUNY

Monsieur [XY] [EM]

né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 70] (Allemagne)

[Adresse 62]

[Localité 40]

représenté par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Fanny COLIN de la Selarl VERSINI-CAMPINCHI-MERVEILLE & Associés, avocat au barreau de Paris substituée par Me TOUNY

Monsieur [LE] [K]

né le [Date naissance 28] 1996 à [Localité 58]

[Adresse 62]

[Localité 40]

représenté par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Fanny COLIN de la Selarl VERSINI-CAMPINCHI-MERVEILLE & Associés, avocat au barreau de Paris substituée par Me TOUNY

SAS STUDENT FACTORY

RCS de Nanterre 819 058 850

[Adresse 21]

[Localité 38]

représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Fanny COLIN de la Selarl VERSINI-CAMPINCHI-MERVEILLE & Associés, avocat au barreau de Paris substituée par Me TOUNY

SARL S2B

RCS du Havre 518 948 690

[Adresse 37]

[Localité 40]

représentée par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du Havre

COMPOSITION DE LA COUR  :

Lors des débats et du délibéré :

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

Mme Anne ROGER-MINNE, conseillère

Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme [A] [U]

DEBATS :

A l'audience publique du 10 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 26 juin 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 26 juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme DEGUETTE, conseillère et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte sous signature privée du 1er octobre 2009, la Sci Jerale a donné à bail son local commercial, situé [Adresse 37], à la Sarl Dglm, devenue depuis la Sarl S2b. Ce bail a été consenti à l'usage de bar, pub, restaurant, club, location de salle à l'exclusion de toute autre activité.

En 2021, la Sas Vinci Immobilier a édifié un immeuble en mitoyenneté, situé au

84 de la même rue, destiné à la location de logements pour étudiants, et exploité par la Sas Student Factory.

Par acte sous signature privée du 20 septembre 2022, la Sci Jerale a consenti au renouvellement du bail commercial au profit de la Sarl S2b.

Suivant acte de commissaire de justice du 5 avril 2023, la Sas Student Factory et

32 étudiants locataires de la résidence ont fait assigner les sociétés S2b et Jerale devant le juge des référés du tribunal de commerce du Havre. Ils ont notamment sollicité la production sous astreinte d'une étude d'impact des nuisances sonores actualisées, la réalisation des travaux de réaménagement nécessaires pour se conformer à la réglementation sur les valeurs maximales d'émergence, ainsi que la suspension sous astreinte de toute activité de la discothèque Le Cosmo jusqu'à la délivrance par un bureau de contrôle d'une attestation certifiant que les aménagements permettaient le respect des seuils réglementaires d'émergence.

Par ordonnance du 10 mai 2023, le juge des référés a :

- débouté les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre des sociétés S2b et Jerale,

- dit n'y avoir lieu à expertise,

- dit et jugé irrecevables pour défaut d'intérêt pour agir les poursuites des demandeurs à l'encontre de la Sci Jerale,

- débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes,

- dit l'exécution provisoire de droit,

- condamné in solidum les demandeurs au paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de la société S2b,

- condamné in solidum les demandeurs au paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de la Sci Jerale,

- condamné in solidum les demandeurs aux entiers dépens, ceux visés à l'article

701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 271,92 euros.

Par déclaration du 26 mai 2023, la Sas Student Factory et les 32 étudiants locataires suivants : M. [M] [G], M. [XK] [VN], Mme [X] [D], M. [N] [V], M. [LE] [K], M. [CP] [Y], Mme [L] [JH], Mme [MU] [TD], Mme [KJ] [I], Mme [DS] [YF], Mme [MG] [GC], M. [S] [BA], Mme [GX] [DK], M. [Z] [NB], Mme [WI] [B], M. [SW] [SI], Mme [BS] [W], Mme [LZ] [O], M. [NW] [WW], Mme [ZN] [F], Mme [X] [H], M.[HZ] [P], Mme [AC] [YT], Mme [ZA] [AF], Mme [UT] [ZV],

M. [CM] [SB], M. [OJ] [OR], M. [C] [TY], Mme [XD] [NO], Mme [BV] [J], Mme [IU] [T], M. [XY] [FH] ont formé appel de la décision.

Par ordonnance du 13 février 2024, la présidente de la chambre a :

- rejeté les demandes de la Sci Jerale relatives à la nullité des actes de signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelants,

- déclaré irrecevables les conclusions d'intimée de la Sci Jerale notifiées le 26 octobre 2023,

- fixé en conséquence l'affaire à l'audience de plaidoiries du 3 juillet 2024 à

14 heures, l'ordonnance de clôture devant être prononcée le même jour, à 10 heures,

- condamné la Sci Jerale à payer à la Sas Student Factory et M. [G], M. [VN], Mme [D], M. [V], M. [Y], Mme [JH], Mme [TD], Mme [I], Mme [YF], Mme [GC], M. [BA], Mme [DK], M. [NB], Mme [B], M.[SI], Mme [W], Mme [O], M. [WW], Mme [F], Mme [H], M. [P], Mme [YT], Mme [AF], Mme [ZV], M. [SB], M. [OR], M. [TY], Mme [NO], Mme [J], Mme [T], M. [FH], pris ensemble la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sci Jerale aux dépens de l'incident.

La Sci Jerale a saisi la cour d'appel aux fins de déféré suivant requête remise au greffe le 26 février 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 10 avril 2024, la Sci Jerale demande de :

- voir réformer/infirmer intégralement l'ordonnance du 13 février 2024,

- voir déclarer nul le procès-verbal de signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation du 22 juin 2023 qui lui a été délivré selon les formules de l'article 659 du code de procédure civile,

- en conséquence, voir déclarer caduc l'appel formé par la Sas Student Factory,

M. [M] [G], M. [XK] [VN], M. [LE] [K], Mme [X] [D],

M. [N] [V], M. [CP] [Y], Mme [L] [JH], Mme [MU] [TD], Mme [KJ] [I], Mme [DS] [YF], Mme [MG] [GC], M. [S] [BA], Mme [GX] [DK], M. [Z] [NB], Mme [WI] [B], M. [SW] [SI], Mme [BS] [W], Mme [LZ] [O], M. [NW] [WW], Mme [ZN] [F], Mme [X] [H],

M. [HZ] [P], Mme [AC] [YT], Mme [ZA] [AF], Mme [UT] [ZV], M. [CM] [SB], M. [OJ] [OR], M. [C] [TY], Mme [XD] [NO], Mme [BV] [J], Mme [IU] [T], et M. [XY] [FH] à son encontre,

- voir déclarer nul le procès-verbal de signification des conclusions du 11 août 2023,

- se voir déclarer recevable en ses conclusions devant la cour d'appel,

- voir condamner la Sas Student Factory, M. [M] [G], M. [XK] [VN],

M. [LE] [K], Mme [X] [D], M. [N] [V], M. [CP] [Y], Mme [L] [JH], Mme [MU] [TD], Mme [KJ] [I], Mme [DS] [YF], Mme [MG] [GC], M. [S] [BA], Mme [GX] [DK],

M. [Z] [NB], Mme [WI] [B], M. [SW] [SI], Mme [BS] [W], Mme [LZ] [O], M. [NW] [WW], Mme [ZN] [F], Mme [X] [H], M. [HZ] [P], Mme [AC] [YT], Mme [ZA] [AF], Mme [UT] [ZV], M. [CM] [SB], M. [OJ] [OR], M. [C] [TY], Mme [XD] [NO], Mme [BV] [J], Mme [IU] [T], et M. [XY] [FH] solidairement au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

- voir débouter les mêmes de toutes leurs demandes.

Elle expose que le procès-verbal du 22 juin 2023 de signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation ne pouvait pas être délivré sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile, car le commissaire de justice instrumentaire n'a pas accompli toutes les diligences pour permettre la signification à personne, que cet acte comporte plusieurs irrégularités qui en affectent la validité ; qu'une plaque dorée portant les noms des sociétés Sci Jerale, Sci Soga, et Sarl Phad et le chiffre 2013, numéro dans l'avenue du 8 mai 1945 [Localité 40] qui est son siège social, est apposée au pied de la vitrine, que ce numéro figure aussi sur la porte du magasin ; que la présence des boîtes aux lettres au 211 ne modifie pas les données du litige puisque les boîtes aux lettres du 213 sont au 211 pour des raisons de configuration.

Elle ajoute que c'est le même commissaire de justice qui a signifié la déclaration d'appel le 22 juin 2023 et qui a établi le constat le 18 septembre 2023, qu'il est aussi le gestionnaire de l'immeuble qu'elle loue à la Sarl S2b de sorte qu'il est informé de la localisation de la boîte aux lettres de sa cliente ; que la mention selon laquelle son gérant M. [RG] [E] est inconnu au [Adresse 24] ne correspond pas à la réalité comme en attestent les justificatifs qu'elle verse aux débats ; que son autre gérant M. [TR] [PL] n'est pas décédé comme indiqué par erreur le

22 juin 2023.

Elle indique en outre qu'elle n'a pas reçu la lettre recommandée visée dans le procès-verbal de signification, contrairement à ce qu'avancent les appelants, qu'elle ne reconnaît pas le paraphe figurant sur l'avis de réception de celle-ci ; que la Sarl Immo Baie de Seine, à qui a été confiée la gestion de l'immeuble loué à la Sarl S2b, a les mêmes associés que la Sarl Ahcnor, huissiers de justice associés.

Elle avance qu'elle a subi un grief, qui est d'autant plus avéré que devant la cour d'appel les appelants forment une demande nouvelle contre elle.

Elle conclut à la nullité du procès-verbal du 11 août 2023 de signification des conclusions des appelants faite par procès-verbal de recherches infructueuses, aux motifs que l'affirmation du commissaire de justice selon laquelle le nom du destinataire ne figurait nulle part dans l'immeuble est inexacte ; que ses gérants, n'étant pas en France à cette date, n'ont pas eu connaissance des appels téléphoniques et du courriel adressé à M. [PL] ; qu'elle n'a pas reçu de lettre recommandée et que les conclusions des appelants ont été récupérées au greffe après l'expiration du délai pour répliquer, de sorte qu'elle a subi un grief.

Par dernières conclusions notifiées le 8 avril 2024, la Sas Student Factory,

M. [M] [G], M. [XK] [VN], M. [LE] [K], Mme [X] [D],

M. [N] [V], M.[CP] [Y], Mme [L] [JH], Mme [MU] [TD], Mme [KJ] [I], Mme [DS] [YF], Mme [MG] [GC], M. [S] [BA], Mme [GX] [DK], M. [Z] [NB], Mme [WI] [B], M. [SW] [SI], Mme [BS] [W], Mme [LZ] [O], M. [NW] [WW], Mme [ZN] [F], Mme [X] [H], M.[HZ] [P], Mme [AC] [YT], Mme [ZA] [AF], Mme [UT] [ZV],

M. [CM] [SB], M. [OJ] [OR], M. [C] [TY], Mme [XD] [NO], Mme [BV] [J], Mme [IU] [T], et M. [XY] [FH] sollicitent de voir en application des articles 905, 905-1, 905-2, 114, et 659 du code de procédure civile :

- confirmer l'ordonnance du 13 février 2024 en ce qu'elle a :

. rejeté les demandes de la Sci Jerale relatives à la nullité des actes de signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelants,

. déclaré irrecevables les conclusions d'intimée de la Sci Jerale notifiées le 26 octobre 2023,

. fixé en conséquence l'affaire à l'audience de plaidoiries du 3 juillet 2024 à

14 heures,

. condamné la Sci Jerale à payer aux appelants, pris ensemble, la somme de

4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamné la Sci Jerale aux dépens de l'incident,

- débouter la Sci Jerale de l'ensemble de ses demandes,

y ajoutant,

- condamner la Sci Jerale au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir que les procès-verbaux de signification de la déclaration d'appel, de l'avis de fixation, et du calendrier de l'affaire du 22 juin 2023 et des conclusions d'appelants du 11 août 2023 ont été établis sans violation des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice ayant à chaque fois constaté qu'aucune mention de la Sci Jerale n'existait à l'adresse du [Adresse 17] ; que le procès-verbal de constat du 18 septembre 2023 produit par la Sci Jerale ne contredit pas les termes de ces procès-verbaux qui font foi jusqu'à inscription de faux, qu'il ne démontre aucunement un défaut de diligences, que la plaque est apposée sur le magasin jouxtant l'immeuble situé au 213, mais que rien n'indique, et en tout état de cause pas une simple facture, qu'elle y était présente les 22 juin et 11 août 2023.

Ils exposent en tout état de cause que la Sci Jerale ne démontre pas en quoi cette irrégularité, à la supposer établie, lui causerait un grief ; qu'ayant été destinataire de la déclaration d'appel et du calendrier de procédure par lettre recommandée du

27 juin 2023 dont elle a accusé réception, elle a eu connaissance de la procédure et a pu se constituer à compter de cette date et conclure.

Ils indiquent enfin que la Sci Jerale a régularisé tardivement ses conclusions le

26 octobre 2023, alors qu'elle disposait d'un délai à cet effet jusqu'au 11 septembre 2023, que ces conclusions sont donc irrecevables.

La Sarl S2b n'a pas conclu.

Par note en délibéré du 14 juin 2024, la cour d'appel a invité les parties à faire part de leurs éventuelles observations avant le 19 juin 2024 sur l'exception d'irrecevabilité soulevée d'office pour statuer sur les demandes de M. [LE] [K].

Suivant courrier notifié le 18 juin 2024, l'avocate des appelants a précisé que :

- si M. [LE] [K] ne figurait pas dans le récapitulatif Rpva des parties appelantes, il était mentionné en cette qualité dans l'annexe jointe à la déclaration Rpva du 26 mai 2023 et dans les divers actes et écritures signifiés et notifiés,

- la Cour de cassation a précisé dans son avis du 8 juillet 2022 et son arrêt du 7 mars 2024 qu'une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile,

- par conclusions signifiées le 11 août 2023, M. [LE] [K] a constitué avocat à la procédure et a conclu en qualité d'appelant, saisissant ainsi la cour d'appel de ses demandes,

- selon les articles 550 et 551 du code de procédure civile, l'intimé ou appelant provoqué peut être formé en tout état de cause par voie de conclusions,

- la Sci Jerale a considéré ce dernier comme partie à l'instance d'appel aux termes de ses diverses écritures.

Les avocats des sociétés Jerale et S2b n'ont transmis aucune observation.

MOTIFS

Si M. [K] ne figure pas dans la liste des appelants contenue dans le récapitulatif Rpva de la déclaration d'appel du 26 mai 2013, il apparaît dans l'annexe à cette déclaration d'appel, ainsi que dans les différents actes de procédure signifiés et notifiés aux intimés, lesquels le visent également dans leurs écritures respectives.

Il a donc la qualité d'appelant comme précisé dans l'exposé ci-dessus de la procédure.

Sur la nullité du procès-verbal de signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation du 22 juin 2023

L'article 649 du code de procédure civile précise que la nullité des actes de commissaires de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.

L'article 114 du même code indique qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Les articles 654 et 655 du même code précisent que la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Le commissaire de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.

Selon l'article 659 du même code, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.

Le jour même, le commissaire de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.

Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.

Aux termes de l'article 690 du même code, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir.

En l'espèce, le procès-verbal litigieux est adressé à la Sci Jerale, [Adresse 17], 'Cette adresse étant la dernière adresse connue communiquée par le requérant.'.

Me [R], commissaire de justice associé de la Selarl Ahcnor qui l'a établi le

22 juin 2023, y relate que : 'Sur place, j'ai remarqué que le nom du requis ne figure nulle part. Il s'agit d'un commerce, magasin 'big solde'.

J'ai interrogé la personne sur place mais elle n'a pas été en mesure de me renseigner sur la personne requise.

De retour à l'Etude, mes recherches auprès du Registre du Commerce et des sociétés à l'aide de l'annuaire électronique ne m'ont pas permis d'obtenir un quelconque renseignement quant à un éventuel transfert de siège social cependant, j'ai identifié l'adresse personnelle des gérants.

J'ai tenté de signifier l'acte à Monsieur [E] [RG] domicilié au [Adresse 24] [Localité 40] mais sans succès, le gérant est inconnu à cette adresse.

J'ai également tenté de signifier l'acte à Monsieur [PL] [TR] domicilié au [Adresse 35] [Localité 40] mais sans succès car Monsieur [PL] [TR] est décédé.

Je me suis rapproché de mon mandant qui n'a pas été en mesure de me fournir une autre adresse.

En conséquence, il a été constaté que S.C.I. JERALE n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés ; et le présent acte a été converti en Procès-verbal de recherches article 659 C.P.C.

Il a été adressé à la dernière adresse connue de l'intéressé, une copie du procès-verbal de recherches à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification, par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le premier jour ouvrable suivant l'établissement du présent acte, et la lettre simple l'avisant de l'accomplissement de cette formalité a été envoyée le vingt-deux juin deux-mille-vingt-trois.'.

Pour remettre en cause la véracité des mentions de cet acte, la Sci Jerale verse aux débats :

- une facture de la société Lutry du 30 novembre 2021 établie au nom de la Sarl Phad, [Adresse 17], pour une 'plaque Plexiglass fond Or 200 x 300 mm 4 trous-vis et Cabochon Laiton' d'un montant de 103,48 euros TTC,

- un procès-verbal de constat dressé le 18 septembre 2023 par Me [HS], commissaire de justice associé au sein de la Selarl Ahcnor, aux termes duquel il a relevé, en présence de M.[TR] [PL], associé de la Sci Jerale, au [Adresse 17], la présence en bas de la vitrine d'une plaque dorée avec entre autre l'inscription en couleur noire du chiffre 213 et du nom Sci JERALE et la présence, au 211 de la même avenue, d'une boîte aux lettres avec l'apposition du nom Sci JERALE. Au 253 de la même avenue, il a noté sur l'interphone les nom et prénom : '[E] [RG]' et sur une boîte aux lettres le même nom '[E]'. Il a rencontré ce dernier au sixième étage de l'immeuble à l'appartement 332.

D'abord, les mentions, dans un acte de signification, des diligences accomplies par un commissaire de justice valent jusqu'à inscription de faux, procédure spécifique non mise en oeuvre par la Sci Jerale.

Ensuite, la facture produite l'a été au nom de la Sarl Phad, et non pas de la Sci Jerale. De plus, elle ne prouve pas que la plaque a été posée à la date de son achat le

30 novembre 2021 ou quelques temps après à l'emplacement constaté par Me [HS] le 18 septembre 2023. Elle justifie seulement de son achat, et pas de sa présence à cet endroit le 22 juin 2023.

Par ailleurs, les constatations effectuées le 18 septembre 2023 sont postérieures de presque trois mois à celles faites le 22 juin 2023, de sorte qu'elles ne peuvent pas les remettre en cause, tant en ce qui concerne l'apposition de la plaque au bas de la vitrine du 213 que de l'inscription 'SCI JERALE' sur la boîte aux lettres du 211. A défaut d'un élément mettant en lien ces deux numéros, Me [R] n'était pas tenu de procéder à des vérifications au 211. Il n'était pas davantage obligé de mentionner dans le procès-verbal de signification l'identité des personnes auprès desquelles il s'assurait du domicile de la Sci Jerale.

En outre, les diligences effectuées auprès des gérants de cette dernière, dûment précisées par Me [R], sont restées vaines. La mention de son adresse par

M. [E] au [Adresse 24] dans différents documents produits par la Sci Jerale ne signifie pas que le nom de celui-ci était effectivement visible sur l'interphone et sur une boîte aux lettres au 253 le 22 juin 2023. Aucun élément n'est produit pour en justifier.

Si la mention du décès de M. [PL] est inexacte, elle est inopérante à écarter les autres constatations et recherches personnelles effectuées par Me [R] le 22 juin 2023 pour vérifier le siège social de la Sci Jerale au [Adresse 17] [Localité 40].

Enfin, il ne peut être reproché à celui-ci de ne pas avoir utilisé ses connaissances personnelles tirées de ses fonctions distinctes de gestionnaire de l'immeuble loué à la S2b pour s'assurer du domicile de la Sci Jerale. D'une part, la gestion de cet immeuble est confiée non pas personnellement à Me [R], mais à la Sarl Immo Baie de Seine dont il est l'un des cinq gérants. D'autre part, même dans l'hypothèse où il l'aurait fait, il n'aurait pas recueilli de renseignements supplémentaires sur le siège social de la Sci, ni sur l'adresse de ses gérants.

En définitive, les diligences accomplies par Me [R] ont été suffisantes pour caractériser le fait que la Sci Jerale n'avait plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés et l'impossibilité d'une signification à celle-ci et à ses membres. Il a ainsi pu procéder dans les formes prescrites par l'article 659. La signification effectuée selon ces modalités est régulière en la forme. Les exceptions de nullité de cet acte et de caducité de l'appel seront rejetées. L'ordonnance du 13 février 2024 par laquelle la présidente de cette chambre a statué en ce sens sera confirmée.

Sur la nullité du procès-verbal de signification des conclusions des appelants du 11 août 2023

Les dispositions des articles 649, 114, 654, 655, 659, et 690 du code de procédure civile ont été explicitées ci-dessus.

En l'espèce, le procès-verbal litigieux est adressé à la Sci Jerale, [Adresse 17], 'Cette adresse étant la dernière adresse connue communiquée par le requérant.'.

Me [JO], commissaire de justice associé de la Selarl Ahcnor qui l'a établi le 11 août 2023, y indique que : 'Sur place, il a remarqué que le nom du requis ne figurait nulle part dans l'immeuble. Le magasin situé en bas de l'immeuble est fermé.

La personne rencontrée sur place me déclare que le local est fermé depuis plusieurs semaines, qu'il n'est pas prévu de réouverture et n'a pas été en mesure de me fournir une nouvelle adresse et aucun élément sur place n'a pu orienter les recherches du clerc significateur.

De retour à l'Etude, nos recherches auprès du Registre du Commerce et des sociétés à l'aide de l'annuaire électronique ne nous ont pas permis d'obtenir un quelconque renseignement quant à un éventuel transfert de siège social.

J'ai tenté de joindre à plusieurs reprises Monsieur [PL] [TR] au 0750066532, sans succès, personne n'a répondu à mes appels ni à mes messages vocaux.

Je lui ai adressé un mail à l'adresse [Courriel 59], sans succès, je n'ai obtenu aucune réponse.

J'ai tenté de joindre à plusieurs reprises Monsieur [E] [RG] au 0749096968, sans succès, personne n'a répondu à mes appels ni à mes messages vocaux. Je n'ai pas connaissance de coordonnées électroniques le concernant.

Je me suis rapproché de mon mandant qui n'a pas été en mesure de me fournir une autre adresse.

En conséquence, il a été constaté que S.C.I. JERALE n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés ; et le présent acte a été converti en Procès-verbal de recherches article 659 C.P.C.

Il a été adressé à la dernière adresse connue de l'intéressé, une copie du procès-verbal de recherches à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification, par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le premier jour ouvrable suivant l'établissement du présent acte, et la lettre simple l'avisant de l'accomplissement de cette formalité a été envoyée le onze août deux-mille-vingt-trois.'.

Pour les motifs développés ci-dessus, il n'est pas démontré que la plaque au bas de la vitrine du [Adresse 17] et l'inscription 'SCI JERALE' sur la boîte aux lettres du 211 de la même voie étaient présentes le 11 août 2023. Les constatations effectuées le 18 septembre 2023 sont postérieures de plus d'un mois. A défaut d'un élément liant les numéros 213 et 211, Me [JO] n'était pas tenu de procéder à des vérifications au 211.

Il n'était pas davantage obligé de mentionner dans le procès-verbal de signification l'identité des personnes auprès desquelles il s'assurait du domicile de la Sci Jerale.

En outre, les diligences effectuées auprès des gérants de cette dernière, dûment précisées par Me [JO] et non contestées par la Sci Jerale, sont restées vaines.

Pour les raisons spécifiées dans les développements ci-dessus, il ne peut pas davantage lui être fait grief de ne pas avoir utilisé ses connaissance personnelles tirées de ses fonctions distinctes de gestionnaire de l'immeuble loué à la S2b pour s'assurer de l'adresse de la Sci Jerale.

En définitive, les diligences accomplies par Me [JO] ont été suffisantes pour caractériser le fait que la Sci Jerale n'avait plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés et l'impossibilité d'une signification à celle-ci et à ses membres. Il a ainsi pu procéder dans les formes prescrites par l'article 659. La signification effectuée selon ces modalités est régulière en la forme. L'exception de nullité de cet acte sera rejetée. L'ordonnance du

13 février 2024 par laquelle la présidente de cette chambre a statué en ce sens sera confirmée.

Sur la recevabilité des conclusions de la Sci Jerale

L'article 905-2 du code de procédure civile précise qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Dans le cas présent, la Sci Jerale a constitué avocat et a notifié des conclusions le

26 octobre 2023, soit plus d'un mois après la notification des conclusions des appelants le 11 août 2023.

Dès lors, ses conclusions tardives sont irrecevables. L'ordonnance du 13 février 2024 par laquelle la présidente de cette chambre a statué en ce sens sera confirmée.

Sur les autres demandes

L'ordonnance entreprise sera confirmée en ses dispositions sur les dépens et les frais de procédure.

Partie perdante, la Sci Jerale sera condamnée aux dépens de déféré.

Il est équitable de la condamner également à payer à la Sas Student Factory et aux

32 étudiants, pris ensemble, la somme de 3 200 euros au titre de leurs frais de procédure non compris dans les dépens exposés pour cette instance de déféré.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la Sci Jerale à payer à la Sas Student, M. [M] [G], M. [XK] [VN], M. [LE] [K], Mme [X] [D], M. [N] [V],

M. [CP] [Y], Mme [L] [JH], Mme [MU] [TD], Mme [KJ] [I], Mme [DS] [YF], Mme [MG] [GC], M.[S] [BA], Mme [GX] [DK], M. [Z] [NB], Mme [WI] [B], M. [SW] [SI], Mme [BS] [W], Mme [LZ] [O], M. [NW] [WW], Mme [ZN] [F], Mme [X] [H], M. [HZ] [P], Mme [AC] [YT], Mme [ZA] [AF], Mme [UT] [ZV], M. [CM] [SB], M. [OJ] [OR], M. [C] [TY], Mme [XD] [NO], Mme [BV] [J], Mme [IU] [T], et M. [XY] [FH], pris ensemble, la somme de 3 200 euros sur le fondement de l'article

700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus des demandes,

Condamne la Sci Jerale aux dépens de déféré.

Le greffier, La conseillère,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : 1ère ch. civile
Numéro d'arrêt : 23/01836
Date de la décision : 26/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-26;23.01836 ?
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