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26/06/2024 | FRANCE | N°23/01393

France | France, Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 26 juin 2024, 23/01393


N° RG 23/01393 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLBE





COUR D'APPEL DE ROUEN



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 26 JUIN 2024









DÉCISION DÉFÉRÉE :



21/00876

Tribunal judiciaire de Rouen du 20 mars 2023





APPELANTE :



SCI DE SAINT ANTOINE

RCS de Saint-Quentin 318 474 020

[Adresse 2]

[Localité 1]



représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me Audrey L

ECOMMANDEUR, avocat au barreau de Saint-Nazaire







INTIMEE :



Mme [L] [Y], avocat

[Adresse 3]

[Localité 4]



représenté par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen et assisté de...

N° RG 23/01393 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLBE

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 26 JUIN 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/00876

Tribunal judiciaire de Rouen du 20 mars 2023

APPELANTE :

SCI DE SAINT ANTOINE

RCS de Saint-Quentin 318 474 020

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me Audrey LECOMMANDEUR, avocat au barreau de Saint-Nazaire

INTIMEE :

Mme [L] [Y], avocat

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Carl WALLART, avocat au barreau d'Amiens

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 avril 2024 sans opposition des avocats devant Mme BERGERE, conseillère, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER

DEBATS :

A l'audience publique du 15 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 26 juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé à effet du 1er juin 2001, la Sci de Saint Antoine a donné à bail dérogatoire à la société Saur un local à usage commercial à Guise moyennant un loyer mensuel de 304,90 euros.

A la suite de l'expiration du bail le 31 mai 2003, la société Saur s'est maintenue dans les lieux, de sorte qu'un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux a pris effet le 1er juin 2003.

Par acte du 30 novembre 2005, la société Saur a délivré congé à la Sci de Saint Antoine pour le 31 mai 2006.

Un litige est survenu entre les parties à l'occasion de la restitution du local.

Saisi par la Sci de Saint Antoine qui avait fait constater que le local n'était pas libéré, le tribunal de grande instance de Saint-Quentin, par un jugement du 16 juillet 2018 a condamné la société Saur à payer à la Sci de Saint Antoine les sommes suivantes :

- 33 478,40 euros au titre de l'indemnité d'occupation du 1er mai 2010 au 16 mars 2017, outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2015 et jusqu'à complet paiement,

- 441,44 euros au titre de la remise en état du rideau métallique,

- 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

La société Saur a interjeté appel par déclaration du 14 août 2018.

La cour d'appel d'Amiens, dans un arrêt du 12 septembre 2019, a :

- déclaré irrecevables les conclusions n°3 déposées par l'intimée postérieurement à l'ordonnance de clôture,

- constaté que la cour n'est pas saisie par l'intimée d'autres conclusions que celles remises le 28 décembre 2019 [2018],

- déclaré la Sci de Saint Antoine prescrite en ses demandes en paiement de loyers et d'indemnités d'occupation pour une période antérieure au 30 avril 2010,

- infirmé le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société Saur à payer à la Sci de Saint Antoine la somme de 441,44 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2015,

statuant à nouveau,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

- condamné la Sci de Saint Antoine aux dépens de première instance et d'appel qui comprennent le coût du constat de Me Desprez du 16 mars 2017 et à payer à la société Saur la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte d'huissier du 2 mars 2021, la Sci de Saint Antoine a fait assigner Me [L] [Y] devant le tribunal judiciaire de Rouen, aux fins d'obtenir indemnisation de son préjudice résultant d'un défaut de signification ainsi que d'une remise tardive de conclusions, par Me [Y], avocat postulant, devant la cour d'appel d'Amiens dans un litige perdu qui l'opposait à son preneur à bail commercial.

Par jugement du 20 mars 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- débouté la Sci de Saint Antoine de sa demande tendant à la condamnation de Me [L] [Y] au paiement de la somme de 45 307,41 euros correspondant à la somme dont la Sci de Saint Antoine a dû s'acquitter à raison de l'arrêt infirmatif rendu par la cour d'appel d'Amiens en date du 12 septembre 2019 ;

- débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la Sci de Saint Antoine aux entiers dépens ;

- débouté les parties de toute autre demande non présentement satisfaite.

Par déclaration reçue au greffe le 19 avril 2023, la Sci de Saint Antoine a interjeté appel de cette décision.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 1er mars 2024, la Sci de Saint Antoine demande à la cour, au visa des articles 1231-1 du code civil et 411 du code de procédure civile de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 20 mars 2023, dont appel ;

- déclarer recevable et bien-fondée, la Sci de Saint Antoine en l'intégralité de ses demandes ;

- condamner Me [L] [Y] au paiement de la somme de 45 307,41 euros correspondant à la somme dont la Sci de Saint Antoine a dû s'acquitter à raison de l'arrêt infirmatif rendu par la cour d'appel d'Amiens en date du 12 septembre 2019, laquelle somme portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ;

- la condamner à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.

La Sci de Saint Antoine soutient que Me [Y] engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.

Sur le fait dommageable, la Sci de Saint Antoine expose que Me [Y] a commis une faute caractérisée au regard des dispositions de l'article 411 du code de procédure civile, en ce que, avocat postulant, elle n'a pas signifié à la cour d'appel d'Amiens les conclusions n°2, et qu'elle a remis postérieurement à l'ordonnance de clôture les conclusions n°3, rédigées par l'avocat plaidant, soit un manquement à son obligation de résultat dans l'accomplissement d'un acte de procédure.

La Sci de Saint Antoine ajoute que Me [Y] est fautive en raison d'un manquement à son obligation de diligence, dès lors que cette dernière n'a pas répondu aux sollicitations de son confrère plaidant, afin qu'il reçoive en temps utile des explications quant aux défauts de significations relevés dans l'arrêt d'appel, et qu'il puisse apprécier l'opportunité de se pourvoir en cassation et conseiller sa cliente en conséquence.

Sur le lien de causalité, la Sci de Saint Antoine estime que les manquements de Me [Y] ont fait échec à la confirmation de la décision favorable rendue en première instance, les conclusions n°2 et n°3 étant d'une importance particulière pour répondre aux allégations de la partie adverse notamment touchant la remise des clefs et la preuve de l'occupation des locaux donnés à bail, et démontrer sa malice.

Sur le préjudice et son ampleur, la Sci de Saint Antoine, qui a succombé devant la cour d'appel d'Amiens, fait valoir que la négligence de Me [Y] lui a fait perdre, une chance d'obtenir une décision plus favorable, outre le fait que son silence face aux sollicitations de son confrère plaidant, lui a également fait perdre la possibilité d'un troisième degré de juridiction. La Sci de Saint Antoine évalue son préjudice à 45 307,41 euros, faisant valoir que les manquements de Me [Y] ont conduit, en appel, à l'infirmation d'un jugement favorable qui l'a contrainte à payer à son ancien preneur à bail les sommes de 33 478,40 euros, outre les dépens de première instance et d'appel, ainsi que la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 12 octobre 2023, Me [L] [Y] demande à la cour de :

- confirmer en l'ensemble de ses dispositions la décision rendue par le tribunal judiciaire de Rouen le 20 mars 2023 ;

- condamner la Sci de Saint Antoine à payer à Me [L] [Y] la somme de

5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la Sci de Saint Antoine aux entiers frais et dépens de l'instance.

Me [Y] soutient son absence de responsabilité civile professionnelle en l'espèce.

Sur la faute, Me [Y] rapporte qu'elle est avérée et ne la conteste pas, en ce qu'elle n'a pas notifié les conclusions n°2 et n°3 à la cour d'appel d'Amiens.

Sur le lien de causalité, Me [Y] rapporte qu'il n'est pas établi, car il est manifeste que les moyens quasiment similaires, touchant tant la procédure que le fond, développés dans les conclusions n°1 et n°3 n'auraient pas emporté la confirmation du jugement de première instance.

Sur le préjudice, Me [Y] conclut que nonobstant la faute commise, elle n'a pas préjudicié à la Sci de Saint Antoine. Elle expose que si la Sci de Saint Antoine a bien été privée du bénéfice des conclusions n°2 et 3, les conclusions n°1 ont néanmoins été régulièrement notifiées le 28 décembre 2018, ne la privant pas, dès lors, de toute défense, son argumentation étant seulement incomplète. Elle ajoute que la Sci de Saint Antoine n'a pas été privée d'un 'troisième degré de juridiction' qui n'a aucune existence en droit français. Elle conclut en tout état de cause à l'absence de préjudice dès lors que la Sci de Saint Antoine n'avait aucune chance raisonnable de pouvoir obtenir la confirmation de la décision rendue en première instance.

L'ordonnance de clôture a été rendu le 27 mars 2024.

MOTIFS

Sur la mise en oeuvre de la responsabilité de Maître [Y]

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Sur la faute

L'article 411 du code de procédure civile dispose que le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure.

Le mandat de représentation en justice confié à un avocat emporte, sauf convention contraire, mission d'assistance. Il fait peser en outre, sur l'avocat, une obligation de diligence, l'avocat étant tenu d'accomplir les actes de procédure nécessaires et d'assurer la défense de son client en préservant au mieux ses intérêts, ainsi qu'une obligation d'information et un devoir de conseil consistant à informer son client sur les actions possibles, le déroulement de la procédure, le contenu de la décision rendue, les voies et délais de recours contre celle-ci et l'opportunité d'engager un tel recours.

En l'espèce, il est constant que Me [Y] dont le mandat de postulation n'est pas contesté, n'a pas notifié efficacement les conclusions n°2 et n°3 transmises par l'avocat plaidant de la Sci de Saint Antoine à la cour d'appel d'Amiens. Les conclusions n°2 n'ayant pas été notifiées, tandis que les conclusions n°3 l'ont été postérieurement à l'ordonnance de clôture.

En sa qualité d'avocat postulant, Me [Y] était tenue à une obligation de résultat dans l'accomplissement de ces actes de procédure.

En conséquence, dès lors qu'elle n'a pas notifié les conclusions n°2, et notifié tardivement les conclusions n°3 de la Sci de Saint Antoine ainsi qu'elle y était tenue et comme elle le reconnaît, Me [Y] qui a manqué à son obligation de résultat et a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité civile professionnelle.

De plus, sur la deuxième faute alléguée, soit l'absence de réponse de Me [Y] aux demandes d'informations de son confrère plaidant qui cherchait à comprendre les raisons qui ont conduit la cour d'appel d'Amiens à retenir le défaut de notification de ses derniers jeux de conclusions, six courriers restés sans réponses ont été adressés à Me [Y] entre le 19 septembre 2019 et le 17 février 2020. Il s'agissait pour l'avocat plaidant d'être suffisamment informé pour conseiller utilement la Sci de Saint Antoine quant à l'opportunité d'un pourvoi en cassation, lequel n'a pas pu être sérieusement envisagé en raison du silence de Me [Y].

Il convient de rappeler que la preuve de l'accomplissement de son obligation d'information et de conseil incombe à l'avocat qui en est le débiteur.

Me [Y] qui ne conteste pas les faits mentionnés, a donc manifestement manqué à son obligation d'information et à ce titre est également susceptible d'engager sa responsabilité.

Sur le préjudice et le lien de causalité

Le dommage subi par la victime d'un manquement commis par un professionnel du droit à son obligation de résultat peut résulter d'une perte de chance.

Constitue une perte de chance la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, toute perte de chance ouvrant droit à réparation de l'ensemble des préjudices directs, et non hypothétiques subis, à mesure de la chance perdue, conformément au principe de réparation intégrale sans perte ni profit.

En l'espèce, la Sci de Saint Antoine, soutient que les manquements de Me [Y] lui ont fait perdre la chance d'obtenir une décision favorable devant la cour d'appel d'Amiens, et l'ont par suite privée de la possibilité de se pourvoir utilement en cassation.

La perte de chance n'est un préjudice réparable que si la chance perdue est réelle et sérieuse. Pour apprécier les chances de succès de la voie de droit envisagée, le juge du fond doit reconstituer fictivement le procès manqué par la faute de l'avocat. La réparation de la perte de chance se mesure à la seule probabilité de succès de la voie de recours perdue.

À titre liminaire, sur la perte de chance de se pourvoir utilement en cassation liée au défaut d'information sur les circonstances de l'irrégularité de notification soulevée par la cour d'appel, le premier juge a justement considéré, que 'dès lors que Madame [L] [Y] ne conteste pas ne pas avoir valablement remis ses écritures n°2 et 3, le pourvoi en cassation n'aurait cependant pu prospérer, de sorte qu'il n'est démontré aucun lien de causalité entre le préjudice subi (la perte définitive du procès) et la faute commise.' En effet, aucun motif de cassation ne permettait de critiquer utilement cette situation.

Sur la perte de chance d'obtenir confirmation de la décision de première instance favorable à la Sci de Saint Antoine, il ressort de l'étude de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens rendu le 12 septembre 2019 qui a statué en répondant à tous les moyens de droit et de fait soulevés par la Sci de Saint Antoine dans ses conclusions n°1, ainsi que de la comparaison des conclusions n°1, 2 et 3, d'une part que la Sci de Saint Antoine ne produit aucun élément nouveau, dans ses dernières conclusions non notifiées, qui soit susceptible de remettre en cause la prescription quinquennale acquise concernant sa demande en paiement formée à l'encontre de son preneur, pour la période antérieure à l'année 2010.

D'autre part, sur la remise des clés du local donné à bail, emportant preuve ou non de son occupation sans droit ni titre par la société Saur postérieurement à l'année 2008, les dernières conclusions de la Sci de Saint Antoine manquent à démontrer qu'elle n'avait pas connaissance du fait que les clés avaient été remises le 18 mars 2008, à l'huissier mandaté par elle pour réaliser un état des lieux de sortie contradictoire à la date du 8 février 2008.

Il s'en déduit que la décision de la cour d'appel d'Amiens considérant que l'ancien preneur de la Sci de Saint Antoine n'avait plus accès au local depuis 2008, et constatant que la bailleresse n'explique pas ni ne démontre son impossibilité de récupérer lesdites clés pendant les neuf années où elles sont restées en possession de l'huissier, n'aurait pu être influencée, voire modifiée par les conclusions n°2 et 3 dont elle n'a pas connu en raison du défaut de notification.

Considérant la prescription quinquennale acquise pour les demandes en paiement portant sur la période antérieure à 2010, et tenant compte de la libération des lieux en 2008, les demandes en paiement d'indemnités d'occupation courant de 2007 à 2017 ne pouvaient aboutir.

Quant à la pièce n°27 des conclusions n°3 dont la Sci de Saint Antoine soutient l'importance regardant l'issue du litige, il s'agit d'une attestation de son gérant se défendant d'avoir rédigé un faux, sans incidence sur l'aboutissement de ses prétentions indemnitaires, ni sur la possibilité d'obtenir des dommages et intérêts pour propos diffamatoires et injurieux dès lors que les deux parties étaient engagées dans une instance vindicative exploitant les ambiguïtés des pièces et des propos tenus dans un échange de vexations réciproques.

En conséquence, la Sci de Saint Antoine ne caractérise pas une chance de succès réelle et sérieuse si la faute n'avait pas été commise, les moyens de droit et de fait contenus dans les conclusions n°2 et 3 étant soit similaires à ceux des conclusions n°1 soumises à la cour d'appel d'Amiens, soit inéfficients pour trancher le litige. La Sci de Saint Antoine manque donc à établir l'existence d'un préjudice réparable.

Par conséquent la Sci de Saint Antoine sera déboutée de son action en responsabilité à l'encontre de Me [Y], et le jugement sera confirmé.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles n'appellent pas de critique.

La Sci de Saint Antoine succombe et sera condamnée aux dépens d'appel.

En équité, Me [Y] sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Déboute Me [L] [Y] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Sci de Saint Antoine aux dépens d'appel ;

Le greffier, La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : 1ère ch. civile
Numéro d'arrêt : 23/01393
Date de la décision : 26/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-26;23.01393 ?
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