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25/06/2024 | FRANCE | N°23/04140

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 25 juin 2024, 23/04140


N° RG 23/04140 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQ4Y





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE



ORDONNANCE DE MEDIATION

DU 25 JUIN 2024











DÉCISION DÉFÉRÉE :



Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 20 Novembre 2023









APPELANTE :



Société SOCULTUR

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau

de BORDEAUX











INTIMÉ :



Monsieur [L] [M]

[Adresse 3]

[Localité 4]



représenté par Me Yves MAHIU de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN























NOUS, Martine LEBAS-LIABEUF...

N° RG 23/04140 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQ4Y

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ORDONNANCE DE MEDIATION

DU 25 JUIN 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 20 Novembre 2023

APPELANTE :

Société SOCULTUR

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

Monsieur [L] [M]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Yves MAHIU de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN

NOUS, Martine LEBAS-LIABEUF, Présidente de la chambre sociale et des affaires de sécurité sociale, chargée de la médiation,

Assistée de Fatiha DUBUC Greffier,

Vu les articles 21 et suivants de la loi du 8 février 1995,

Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,

La société SOCULTUR a interjeté appel d'un Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN en date du 20 Novembre 2023 l'opposant à Monsieur [L] [M].

SUR CE

Les parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d'un médiateur afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose.

Il y a lieu de fixer la provision à valoir sur les honoraires du médiateur.

La provision sera consignée entre les mains du médiateur.

PAR CES MOTIFS

Vu l'accord des parties,

Désignons le centre de médiation du barreau de Rouen en la personne de Mme [S] [W] en qualité de médiateur afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.

Disons que le médiateur pourra s'adjoindre un co-médiateur avec l'accord des parties.

Fixons la durée de la médiation à 3 mois, à compter de la première réunion plénière.

Disons que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l'accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur.

Fixons la consignation à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros ( huit cents euros).

Disons que la société SOCULTUR devra consigner directement entre les mains du médiateur, la somme de 400 euros (quatre cents euros) dans le délai d'un mois à compter de la présente décision.

Disons que Monsieur [L] [M]devra consigner directement entre les mains du médiateur, la somme de 400 euros (quatre cents euros) dans le délai d'un mois à compter de la présente décision.

Disons que le médiateur devra informer la Cour de la date de la première réunion plénière.

Rappelons que le défaut de consignation entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation.

Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de ce règlement par application de l'article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995.

Disons que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l'absence de mise en oeuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission.

Rappelons que la présente ordonnance interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident en application de l'article 910-2 du code de procédure civile.

Disons qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose.

Disons que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, la présidente de la chambre sociale pourra de nouveau être saisie pour statuer de toutes difficultés nées de l'exécution de la présente décision.

Réservons les dépens.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/04140
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;23.04140 ?
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