N° RG 23/00042 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIGY
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00282
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 15 Décembre 2022
APPELANTE :
S.A.S.U. [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe AXELROUDE de la SELARL WILLWAY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Mai 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 14 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [H], salarié de la société [4] (la société) en qualité d'ouvrier mécanicien, a établi le 17 juillet 2017 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial datant du 29 juin 2017 faisant état d'une « rupture coiffe des rotateurs épaule droite ».
Le 21 décembre 2017, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) a notifié à la société sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [H] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision, laquelle a rejeté son recours en sa séance du 28 mars 2019.
Par courrier du 19 avril 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 26 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux a :
- statuant par décision contradictoire et en premier ressort, débouté la société de sa demande tendant à lui rendre inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [H] pour non-respect du contradictoire,
- statuant par décision contradictoire et avant dire droit, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile, dit y avoir lieu à recueillir l'avis d'un autre CRRMP et désigné à cet effet le CRRMP de la région Centre - Val de Loire.
Le 21 mars 2022, le CRRMP du Centre - Val de Loire a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [H].
Par jugement du 15 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux a :
- débouté la société de sa demande tendant à l'annulation de l'avis du CRRMP du Centre Val de Loire du 21 mars 2022,
- débouté la société de sa demande d'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels rendue le 21 décembre 2017 relative à la pathologie déclarée par M. [H],
- rejeté l'exception d'incompétence de la juridiction,
- déclarée recevable la demande d'inscription au compte spécial dirigée contre la caisse,
- débouté la société de sa demande d'inscription au compte spécial des maladies professionnelles de M. [H],
- condamné la société aux dépens de l'instance.
La société a interjeté appel le 5 janvier 2023 à l'encontre de cette décision.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises le 10 mai 2024, soutenues oralement, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evreux le 15 décembre 2022 qui s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande d'imputation au compte spécial,
- infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- à titre principal :
- dire et juger que le caractère professionnel de la maladie de M. [H] n'est pas rapporté,
- dire et juger que la caisse n'a pas respecté son obligation d'information,
- dire et juger que M. [H] a été exposé au risque à l'origine de sa maladie chez ses précédents employeurs,
- en conséquence, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie de M. [H] par la caisse,
- à titre subsidiaire, ordonner le retrait de son compte employeur des frais afférents à la maladie professionnelle de M. [H] déclarée le 29 juin 2017 pour inscription au compte spécial,
- en tout état de cause, condamner la caisse à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société considère que le jugement du 26 août 2021 n'a pas acquis l'autorité de la chose jugée en ce qu'il est qualifié d'avant dire droit ; que seul le jugement du 15 décembre 2022 a dessaisi le juge et était susceptible d'appel immédiat.
Elle soutient que le salarié ne peut bénéficier de la présomption de maladie professionnelle au regard d'une part de l'absence de diagnostic conforme à la description de la pathologie visée au tableau n°57A des maladies professionnelles, d'autre part du fait que la condition relative à l'exposition au risque n'est pas remplie.
La société considère que la caisse n'établit pas que la maladie déclarée par M. [H] le 29 juin 2017 correspondait strictement à la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs en ce que le certificat médical initial fait uniquement référence à une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite sans préciser si cette rupture présentait un caractère tansfixiant ou partiel, que le certificat ne comporte pas de précisions quant aux examens pratiqués alors que le tableau 57A indique que le diagnostic doit impérativement être établi par IRM, qu'enfin aucun élément objectif ne lui a été transmis par la caisse dans le cadre de l'instruction, l'IRM n'étant pas produite.
Elle considère que la condition relative à l'exposition au risque n'est pas remplie ; que les avis rendus par les deux CRRMP ne sont pas suffisamment motivés ; qu'ils ont été rendus sans prendre en compte la fiche de poste détaillée, la fiche d'aptitude présentée par l'employeur, les photographies et les procès verbaux établis par l'agent enquêteur. Elle observe en outre que l'avis du CRRMP de Normandie a été rendu sans la présence du médecin du travail.
La société considère que la caisse n'a pas respecté son obligation d'information en ce qu'elle n'a pu avoir accès au dossier d'instruction, que la caisse ne lui a fixé aucun rendez-vous malgré ses demandes, qu'elle s'est contentée de lui transmettre certains éléments par fax.
Par conclusions remises le 29 avril 2024, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
- déclarer irrecevables les demandes se heurtant à l'autorité de la chose jugée,
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande d'imputation au compte spécial,
- statuer à nouveau du chef infirmé et déclarer la cour d'appel d'Amiens compétente pour connaître du litige afférent à la demande d'imputation au compte spécial,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que par jugement du 26 août 2021, la juridiction de première instance a rejeté la demande d'inopposabilité fondée sur le non respect par elle-même de son obligation d'information ; que ce jugement n'a pas été frappé d'appel, de sorte qu'il est définitif en application de l'article 1355 du code civil, qu'il est assorti de l'autorité de la chose jugée.
Elle soutient que la condition médicale relative à la désignation de la pathologie prévue par le tableau n°57A des maladies professionnelles est remplie en ce que le médecin conseil a qualifié la pathologie de 'coiffe des rotateurs: rupture partielle ou transfixiante droite objectivée par IRM' ; que l'IRM constitue un élément extrinsèque sur lequel le médecin conseil peut s'appuyer pour apprécier le respect des conditions médicales du tableau n°57A ; que cet examen est un élément du diagnostic médical qui n'a pas à être communiqué à l'employeur.
Elle précise que la condition relative à la liste limitative des travaux n'étant pas satisfaite, elle a transmis le dossier au CRRMP de Normandie ; lequel, au terme de son avis du 20 décembre 2017 a reconnu l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle, ce premier avis étant confirmé par celui du CRRMP Centre Val de Loire.
La caisse considère ces avis suffisamment motivés et constate que la société n'apporte aux débats aucun élément objectif permettant de les contester.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 26 août 2021
L'article 536 du code de procédure civile dispose que la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.
L'article 482 du code de procédure civile dispose que le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
En application de l'article 483 du même code, le jugement avant dire droit ne dessaisit pas le juge.
L'article 544 du code de procédure civile dispose notamment que les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
En l'espèce, le jugement rendu par les premiers juges le 26 août 2021 a, par erreur, été qualifié dans son entête de 'jugement avant dire droit'.
En effet, au sein du dispositif scindé en deux parties les juges ont dans un premier temps tranché une partie du principal puis, dans un second temps, ont ordonné une mesure d'expertise ; de sorte que ce jugement est un jugement mixte.
Il n'est pas contesté que la société n'a pas interjeté appel du jugement du 26 août 2021, de sorte que ce dernier a acquis autorité de la chose jugée en ce qu'il a débouté la société de sa demande d'inopposabilité fondée sur la violation du principe du contradictoire et de l'absence de preuve d'IRM.
La demande formée à ce titre à hauteur de cour par la société doit en conséquence être déclarée irrecevable.
2/ Sur la maladie professionnelle
L'article L. 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose, notamment, qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
La caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La maladie déclarée le 17 juillet 2017 a été prise en charge par la caisse, après avis du CRRMP, au titre du tableau 57A intitulé 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et posture de travail'.
Ce tableau dans sa version applicable à la date de la déclaration est libellé comme suit au titre de la désignation des maladies: 'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM'
La société soutient que la condition tenant à la désignation de la maladie ne serait pas respectée au motif que le diagnostic posé par le médecin traitant du salarié sur le certificat médical initial établi le 7 août 2017 est imprécis, qu'il ne mentionne pas les examens pratiqués, que la seule référence à l'avis du médecin conseil de la caisse est insuffisante, qu'aucun élément objectif n'a été transmis par la caisse afin de lui permettre de s'assurer que la maladie de M. [H] était bien conforme à la description médicale du tableau 57A, que le compte rendu de l'IRM n'a pas été produit.
Il y a cependant lieu de constater que le certificat médical initial fait mention de 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' et que le colloque médico-administratif établi le 27 septembre 2017 retient que l'assuré est atteint de 'coiffe des rotateurs: rupture partielle ou transfixiante droite objectivée par IRM' et considère que les conditions médicales de la maladie inscrite au tableau 57A sont remplies, mentionnant que la pathologie en cause a été confirmée par des examens complémentaires dont l'IRM du 17 mai 2017 explicitement visée.
Ainsi, l'avis du médecin conseil, lequel s'appuie sur des pièces extrinsèques tel que l'IRM qui est couvert par le secret médical et n'a pas à être détaillé ni versé au dossier constitué par la caisse, corrobore le certificat médical initial. Ce dernier document n'est pas tenu d'indiquer les intitulés et références exactes des pathologies professionnelles mais indique uniquement un diagnostic et un lien entre la pathologie et l'exercice de l'activité professionnelle. Il appartient en effet au médecin-conseil, indépendant de la caisse, d'étudier l'entier dossier médical et de retenir ou non une pathologie professionnelle .
Pour l'ensemble de ces raisons, il convient de constater que la condition médicale de désignation de la maladie prévue au tableau n° 57A est remplie.
Il n'est pas contesté que la condition relative à l'exposition des risques n'était pas remplie, de sorte que la caisse a transmis le dossier au CRRMP de Normandie.
Les premiers juges ont en outre sollicité l'avis du CRRMP du Centre Val de Loire.
Par avis rendus les 20 décembre 2017 et 21 mars 2022, les deux comités ont considéré qu'il y avait lieu de retenir un lien de causalité direct entre la pathologie et les activités professionnelles exercées par l'assuré.
La société considère ces avis trop vagues, insuffisamment motivés, observant que l'avis rendu par le CRRMP de Normandie l'a été sans la présence du médecin du travail.
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le caractère insuffisant de la motivation des avis du CRRMP n'est pas susceptible de conduire à l'annulation de ses avis en ce que les juges du fond ne sont pas liés par les avis des comités régionaux dont ils apprécient souverainement la valeur et la portée.
Sur le fondement de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre, notamment, un avis motivé du médecin du travail.
La présence du médecin du travail n'est pas une condition de la régularité de l'avis.
En l'espèce, il ressort de la lecture des deux avis rendus que les CRRMP ont été destinataires de l'avis motivé du médecin du travail, de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat médical établi par le médecin traitant, du rapport circonstancié de l'employeur, des enquêtes réalisées par la caisse et du rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire, de sorte que la société ne peut légitimement soutenir que les avis ont été rendus en l'absence d'éléments suffisants.
L'avis du CRRMP de Normandie du 20 décembre 2017 est libellé comme suit : 'Après avoir entendu le service de prévention de la Carsat et avoir pris connaissance des éléments du dossier, le CRRMP constate que l'activité professionnelle de mécanicien aciérie exercée par M. [H] depuis 2003 l'expose à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction suffisamment caractérisées pour expliquer la pathologie présentée.
Pour ces raisons, le comité reconnaît le lien direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle.'
L'avis du CRRMP de Centre-Val de Loire du 21 mars 2022 est libellé comme suit: '(...) Le dossier est soumis au CRRMP pour le non-respect de la liste limitative des travaux. Compte tenu des éléments médico-administratifs présents au dossier. Après avoir pris connaissance des questionnaires de l'employeur et de l'assuré, après avoir pris connaissance de l'avis du médecin du travail, après avoir entendu l'ingénieur conseil du service de prévention de la Carsat, l'étude des gestes, contraintes et postures générés par le (ou les) poste(s) de travail occupé(s) par l'assuré permet au comité de retenir l'existence d'un lien de causalité direct entre la pathologie et les activités professionnelles exercées par l'assuré'.
Il y a lieu de constater que les comités ont estimé en faisant expressément référence aux pièces du dossier qui leur ont été soumises et alors qu'ils n'étaient pas tenus de rentrer dans le détail de leur argumentation, que l'existence d'un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle devait être retenue, de sorte qu'il convient de considérer que le grief tiré du défaut de motivation desdits avis n'apparaît pas fondé.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [H] le 17 juillet 2017.
3/ Sur la demande relative à l'imputation de la maladie professionnelle
La société demande à la cour de juger que la maladie professionnelle de M. [H] ne lui est pas imputable mais qu'elle est imputable à ses précédents employeurs et demande que soit ordonné le retrait de son compte employeur des frais afférents à la maladie professionnelle de M. [H] pour inscription au compte spécial.
L'imputation des maladies professionnelles est une question de tarification qui relève de la compétence décisionnelle des Carsat en application de l'article L 215-1 2° du code de la sécurité sociale.
Les demandes de l'employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d'inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles.
En application de l'article D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel d'Amiens est seule compétente pour connaître de ce litige.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de juger la présente cour incompétente pour statuer sur la demande, de désigner la cour d'appel d'Amiens comme juridiction compétente pour juger de l'imputation au compte spécial de la société des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [H], de renvoyer l'affaire devant la cour d'appel d'Amiens.
4/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société, appelante succombante, est condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à la caisse la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens sont confirmées.
La société conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort ;
Déclare irrecevable la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure du 21 décembre 2017 de la pathologie déclarée le 17 juillet 2017 par M. [N] [H] formée par la société [4] sur le fondement de la violation du principe du contradictoire et de l'absence de preuve d'IRM ;
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux du 15 décembre 2022 sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence concernant la demande d'inscription de la maladie professionnelle au compte spécial ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Se déclare incompétente pour statuer sur la demande d'inscription au compte spécial formée par la société [4] au profit de la cour d' appel d' Amiens ;
Dit que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe de la cour à la cour d' appel d' Amiens (chambre de la protection sociale) ;
Condamne la société [4] à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Eure la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société [4] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE