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21/06/2024 | FRANCE | N°18/00967

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 21 juin 2024, 18/00967


N° RG 18/00967 - N° Portalis DBV2-V-B7C-HY2X





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE





ARRET DU 21 JUIN 2024











DÉCISION DÉFÉRÉE :



21300872

Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ROUEN du 19 Février 2018





APPELANTES :



Madame [M] [P] épouse [D] droit de [Z] [X]

[Adresse 3]

[Localité 14]



Madame [E] [X] ayant droit de [Z] [X]

[Adresse

5]

[Localité 15]



représentées par Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Eric CHEVALIER, avocat au barreau de l'EURE





INTIMEES :



Société [24]

[Adresse 7]...

N° RG 18/00967 - N° Portalis DBV2-V-B7C-HY2X

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 21 JUIN 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21300872

Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ROUEN du 19 Février 2018

APPELANTES :

Madame [M] [P] épouse [D] droit de [Z] [X]

[Adresse 3]

[Localité 14]

Madame [E] [X] ayant droit de [Z] [X]

[Adresse 5]

[Localité 15]

représentées par Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Eric CHEVALIER, avocat au barreau de l'EURE

INTIMEES :

Société [24]

[Adresse 7]

[Localité 4]

représentée par Me Olivier GRIMALDI de la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN

Société [35]

Mole de la darse des dockers

[Adresse 16]

représentée par Me Christine SEVESTRE-BEDARD de la SELARL CONIL ROPERS GOURLAIN-PARENTY ROGOWSKI ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sophie VINCENT, avocat au barreau de PARIS

Société [37]

[Adresse 6]

[Localité 10]

représentée par Me Bertrand COURTOIS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Estelle LANGLOIS, avocat au barreau du HAVRE

Société [33] venant aux droits de la société [37]

[Adresse 1]

[Localité 17]

représentée par Me Guillaume BRAJEUX du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Fabienne HUOT SOUDAIN, avocat au barreau de PARIS

[25]

[Adresse 8]

[Localité 13]

dispensée de comparaître

Société [40]

[Adresse 2]

[Localité 12]

représentée par Me Emmanuel ERGAN de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Julie KRAIEM, avocat au barreau de ROUEN

Société [29]

[Adresse 9]

[Localité 11]

représentée par Me Julie VERDON de l'ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

[28] (FIVA)

[Adresse 36]

[Localité 18]

représentée par Me Carole BONVOISIN de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Christine MATRAY, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Mai 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 14 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 21 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [Z] [X] a travaillé sur le port de [Localité 30] du 9 juillet 1970 au 19 octobre 1992 en qualité de pointeur professionnel. Il est décédé des suites d'un cancer broncho-pulmonaire le 2 juin 2012.

Le diagnostic de plaques pleurales et de cancer broncho-pulmonaire a été porté chez M. [X] le 2 juin 2012.

Mme [M] [X], sa veuve, a adressé une déclaration de maladie professionnelle le 23 juillet 2012 au titre des maladies dont était atteint son époux.

Le 29 octobre 2012, la [21] (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de ces maladies et les a prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Mme [M] [P] veuve [X] et Mme [E] [X], fille de M. [X], ( consorts [X]) ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen afin de faire reconnaître la faute inexcusable des anciens employeurs de M. [X], à savoir les sociétés [22], [34] ([35]), [37] et [33] (venant aux droits de la société [37]).

Par jugement du 19 février 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, devenu tribunal judiciaire, a :

- constaté qu'il n'était pas rapporté la preuve de l'existence d'un contrat de travail entre M. [X] et l'une quelconque des sociétés défenderesses,

- débouté Mmes [M] [X] et [E] [X], le [27] et la caisse de leurs demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La décision a été notifiée aux consorts [X] le 20 février 2018, elles en ont relevé appel le 27 février 2018.

L'affaire a été fixée à l'audience du 9 février 2021.

Sur demandes des parties, elle a ensuite été renvoyée à l'audience du 8 juin 2021 puis à celle du 12 octobre 2021.

Elle a fait l'objet d'une radiation par mention au dossier le 12 octobre 2021.

Par conclusions en date du 16 octobre 2023, les consorts [X] ont sollicité la réinscription de l'affaire qui a été fixée à l'audience du 14 mai 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions remises le 16 octobre 2023, soutenues oralement, les consorts [X] demandent à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- en conséquence, déclarer recevable et bien fondé leur recours,

- rejeter toutes fins et exceptions de non-recevoir,

- dire et juger que la maladie professionnelle dont est décédé M. [X] est due à une faute inexcusable de ses employeurs, les sociétés [22], [34] ([35]), [37] et [33] (venant aux droits de la société [37]),

- en conséquence, fixer au maximum la majoration de la rente due à la veuve de M. [X],

- allouer à la succession de M. [X] l'indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation à laquelle M. [X] aurait pu prétendre avant son décès,

- à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire sur pièces avec mission de fixer le taux d'incapacité dont était atteint M. [X] à l'instant de sa mort,

- en tout état de cause, dire et juger qu'en vertu de l'article 1153-1 du code civil, l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir,

- condamner en cause d'appel au besoin solidairement toutes les parties succombantes à leur verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises le 22 décembre 2023, soutenues oralement, la société [22] demande à la cour de :

- à titre principal et in limine litis, constater la péremption et l'extinction de l'instance,

- juger que le jugement entrepris a acquis force de chose jugée et est devenu définitif,

- à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les appelantes,

- relever l'absence de caractérisation d'un lien salarié entre M. [X] et elle-même,

- relever, dire et juger que les pièces produites par les appelantes ne sont pas propres à caractériser un contrat de travail,

- à titre infiniment subsidiaire, relever, dire et juger que M. [X] n'a jamais fait partie de ses effectifs,

- relever, dire et juger qu'elle n'a acquis que la branche maritime de la société [26],

- relever, dire et juger qu'au regard de la qualité de personnel non navigant et de manutentionnaire, M. [X] ne relève pas de la branche maritime acquise,

- relever, dire et juger qu'elle n'avait pas la qualité d'employeur de M. [X],

- débouter les consorts [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dressées à son encontre,

- à titre très infiniment subsidiaire, relever son absence totale de lien avec M. [X], étant donné qu'en sa qualité de compagnie maritime, elle n'a jamais exercé une quelconque activité manutentionnaire sur port,

- relever l'absence de preuve de la faute inexcusable invoquée à son encontre par les consorts [X],

- relever, dire et juger que la société [26], prétendue employeur en matière de manutention, ne pouvait avoir conscience du danger,

- relever, dire et juger qu'aucune faute inexcusable n'est caractérisée,

- débouter les consorts [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions de reconnaissance de l'existence d'une faute inexcusable et des conséquences y afférentes dressées à son encontre,

- à titre très très infiniment subsidiaire, constater que la caisse ne justifie pas avoir respecté le principe du contradictoire en omettant de lui notifier la fin de la procédure d'instruction, des éléments pouvant lui faire grief, de la date à laquelle elle entendait prendre sa décision, de la possibilité de consulter le dossier et de la décision effectivement prise,

- en conséquence, dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie de M. [X] au titre de la législation sur les maladies professionnelles par la caisse lui est inopposable,

- dire et juger que la caisse est irrecevable et mal fondée à récupérer auprès d'elle les compléments de rente et indemnités qui seront éventuellement versés par elle aux consorts [X],

Sur les demandes en remboursement des indemnités versées par le [27],

- principalement, débouter les consorts [X] de leurs demandes,

- dire et juger en tout état de cause que la caisse fera l'avance des fonds et que celle-ci sera privée de tout recours à son encontre,

- subsidiairement, rejeter la prétention dressée au titre des sommes allouées à [L] [T],

- rejeter la prétention dressée du chef du préjudice d'agrément,

- réduire les demandes du [27], au titre du préjudice moral et physique, à de plus justes proportions,

- dire et juger en tout état de cause que la caisse fera l'avance des fonds et que celle-ci sera privée de tout recours à son encontre,

- en tout état de cause, dire que les assureurs, [40] et [29] seront condamnés, en toute hypothèse, à lui garantir toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées à son encontre,

- condamner les appelantes ou tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés pour assurer sa défense, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 13 décembre 2023, soutenues oralement, la société [34] ([35]) demande à la cour de :

- in limine litis, constater que la péremption d'instance est acquise et que le jugement entrepris a acquis force de chose jugée,

- à titre subsidiaire, à défaut de péremption, constater qu'elle n'a jamais été l'employeur de M. [X],

- en conséquence, déclarer irrecevables les demandes des consorts [X],

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter les consorts [X], la caisse et le [27] de toutes leurs demandes,

- à titre infiniment subsidiaire, constater que les ayants droit de M. [X] ne rapportent pas la preuve de la commission d'une faute inexcusable,

- en conséquence, débouter les ayants droit de M. [X], la caisse et le [27] de l'intégralité de leurs demandes et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- à titre encore plus infiniment subsidiaire, juger qu'il n'existe pas de lien de causalité entre la faute prétendument commise et le dommage invoqué,

- en conséquence, débouter les ayants droit de M. [X], la caisse et le [27] de l'intégrité de leurs demandes et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; à défaut, réduire à de plus justes proportions leurs demandes,

- en tout état de cause, condamner les ayants droit de M. [X] ou tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les ayants droit de M. [X] ou tout succombant aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 25 octobre 2023, soutenues oralement, la société [37] ([38]) demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- déclarer les consorts [X] irrecevables en leur action tendant à la réparation d'une prétendue faute inexcusable du fait de l'absence de tout lien contractuel avec celle-ci et plus généralement de l'absence de toute activité de manutention de celle-ci,

- en tant que de besoin, dire et juger que l'activité de manutention litigieuse de la société [39] ne lui a pas été transmise, celle-ci a été créée en 1987, mais, successivement à plusieurs sociétés du groupe [31] ([19]) et en dernier lieu à une société [32], de sorte qu'elle doit être mise hors de cause,

- débouter les consorts [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner les consorts [X] à lui payer la somme de 5 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises le 2 mai 2024, soutenues oralement, la société [33] demande à la cour de :

- à titre liminaire, constater la péremption de l'instance et dire que le jugement entrepris a acquis l'autorité de la force jugée,

- condamner les consorts [X] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- à titre subsidiaire, au fond, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- à défaut, déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée sa demande de mise en cause en l'absence de démonstration de sa qualité à agir aux droits de la société [37],

- en tout état de cause, déclarer irrecevables et en tout cas mal fondées les demandes des consorts [X] dirigées à son encontre,

- à titre plus subsidiaire, constater l'inopposabilité à son égard de la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels de M. [X] et l'absence de droit de recours de la caisse,

- plus subsidiairement encore, débouter les consorts [X], le [27] et la caisse de l'ensemble de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société [33],

- à titre infiniment plus subsidiaire, dire et juger que la majoration de la rente ne pourra être servie que dans la limite du salaire annuel de M. [X],

- dire n'y avoir lieu d'allouer à la succession de M. [X] l'indemnité forfaitaire qu'aurait pu percevoir ce dernier en application des dispositions de l'article L453.3 du code de la sécurité sociale,

- débouter le [27] de sa demande de condamnation de la caisse dans le cadre de sa subrogation dans les droits des consorts [X] et, par voie de conséquence, débouter la caisse de sa demande dirigée à son encontre de remboursement des sommes versées par le [27] et qu'elle devrait garantir,

- à défaut, débouter le [27] de ses demandes au titre du préjudice d'agrément de M. [X] et au titre du préjudice moral de son petit-fils mineur, [L] [T],

- réduire à de plus justes proportions les demandes au titre du préjudice moral et du préjudice physique de M. [X],

- en tout état de cause, condamner les consorts [X] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions remises le 12 décembre 2023, soutenues oralement, la société [40] demande à la cour de :

- in limine litis, constater ou à défaut prononcer l'extinction de l'instance à défaut de toute diligence depuis la radiation administrative du 13 octobre 2021 et la signification des conclusions de reprise d'instance le 16 octobre 2023,

- déclarer que le jugement entrepris a acquis force de chose jugée,

- à titre principal, et avant tout débat au fond, constater et à défaut juger que la péremption d'instance est acquise,

- juger en conséquence que le jugement entrepris a autorité de chose jugée,

- à titre subsidiaire, constater l'absence de toute preuve d'une relation contractuelle salariée entre M. [X] et la société [22],

- en conséquence, déclarer irrecevables ou à défaut infondées les demandes des consorts [X] et les en débouter,

- à titre très subsidiaire, constater l'absence de tout lien entre M. [X] et la société [22],

- constater l'absence de toute preuve d'une faute inexcusable à l'encontre de la société [23],

- en conséquence, mettre hors de cause la société [22] et débouter les consorts [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société [22],

- en tout état de cause, déclarer irrecevable ou à défaut infondée toute demande de condamnation dirigée à son encontre,

- débouter, en toute hypothèse, toute partie de toute demande présentée à son encontre et prononcer sa mise hors de cause,

- condamner la société [22] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 6 décembre 2023, soutenues oralement, la société [29] demande à la cour de :

- in limine litis, constater la péremption et l'extinction de l'instance,

- juger que le jugement entrepris a acquis force de chose jugée et est devenu définitif,

- à titre principal, lui déclarer l'arrêt à venir commun et opposable,

- juger que les consorts [X] ne démontrent pas l'existence d'un contrat de travail ayant lié M. [X] et la société [22],

- débouter les consorts [X] et le [27] de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la société [22],

- débouter la société [22] de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre,

- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,

- à titre subsidiaire, juger que les consorts [X] ne démontrent pas l'existence d'une faute inexcusable de la société [22],

- débouter les consorts [X] et le [27] de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la société [22],

- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,

- à titre plus subsidiaire, déclarer les demandes des consorts [X] autres que celle tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable irrecevables,

- débouter le [27] de sa demande au titre du préjudice d'agrément et du préjudice moral de M. [X],

- réduire à de plus justes proportions l'évaluation des préjudices.

Par conclusions remises le 6 mai 2024, la caisse, qui a été dispensée de comparution, demande à la cour de :

- à titre principal, constater que la péremption d'instance est acquise,

- en conséquence, constater la force de chose jugée du jugement entrepris,

- à titre subsidiaire, lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice quant à l'existence d'une faute inexcusable des employeurs de M. [X],

Si la cour venait à reconnaître la faute inexcusable,

- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice quant à la majoration de la rente au conjoint survivant,

- réduire à de plus justes proportions les sommes éventuellement allouées au titre des souffrances physiques et morales,

- rejeter la demande de préjudice d'agrément,

- rejeter la demande de préjudice moral du petit-fils de M. [X], [L] [T],

- réduire à de plus justes proportions les sommes éventuellement allouées au titre du préjudice moral des consorts [X],

- constater que les sommes avancées au titre de la faute inexcusable devront lui être remboursées,

- condamner solidairement les employeurs dont la faute inexcusable est reconnue à lui rembourser le montant des réparations qui pourraient être avancées au titre de la faute inexcusable.

Par conclusions remises le 16 janvier 2024, soutenues oralement, le [27] demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris,

- déclarer recevable sa demande,

- dire que la maladie professionnelle de M. [X] est la conséquence de la faute inexcusable de ses employeurs, les sociétés [22], [34] ([35]), [37] et [33] (venant aux droits de la société [37]),

- fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime et dire que cette majoration lui sera directement versée par la caisse,

- constater que les conditions du versement de l'indemnité forfaitaire visée à l'article L452-3, alinéa 1er du code de la sécurité sociale sont réunies, et dire que cette indemnité sera versée par la caisse à la succession de M. [X],

- fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [X] à la somme de 123 900 euros, se décomposant de la façon suivante :

75 300 euros au titre des souffrances morales,

24 300 euros au titre des souffrances physiques,

24 300 euros au titre du préjudice d'agrément,

- fixer l'indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit, à la somme de 44 600 euros, se décomposant de la façon suivante :

32 600 euros pour Mme [M] [X] (veuve),

8 700 euros pour Mme [E] [X] (enfant),

3 300 euros pour M. [L] [T] (petit-enfant),

- dire que la caisse devra verser ces sommes au [27], créancier subrogé, soit un total de 168 500 euros,

- condamner solidairement les employeurs déclarés responsables de la faute inexcusable à payer au [27] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la péremption d'instance

Les sociétés [22], [35], [33], [40], [29] et la [20] demandent à la cour de constater la péremption d'instance au visa de l'article 386 du code de procédure civile et de l'article 17 du décret du 29 octobre 2018.

Les appelantes n'ont pas spécifiquement conclu sur ce moyen.

Sur ce ;

Concernant le contentieux de la sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale, le code de la sécurité sociale a comporté un article R. 142-22 qui en son dernier alinéa, depuis un décret du 18 mars 1986, limitait la péremption d' instance à l'hypothèse où les parties s'abstenaient d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui avaient été expressément mises à leur charge par la juridiction. Cette disposition avait été rendue applicable à la procédure d'appel par l'ancien article R. 142-30 du même code.

Le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 a abrogé au 1er janvier 2019 l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, l'article 17 III du même décret précisant que ses dispositions relatives à la procédure étaient applicables aux instances en cours.

Concernant uniquement la première instance, le pouvoir réglementaire est rapidement revenu sur cette réforme par un décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable au 1er janvier 2020, qui introduit dans le code de la sécurité sociale un article R. 142-10-10, lequel limite à nouveau la péremption à l'abstention, durant deux ans, par les parties, d'accomplir les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Conformément à son article 9-III, cette nouvelle réforme a été rendue applicable à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date.

En l'espèce, les consorts [X] ont interjeté appel le 27 février 2018 du jugement entrepris.

S'il ressort des écritures des intimés que les appelantes ont transmis leurs premières conclusions le 5 février 2021, celles-ci n'ont pas été adressées à la cour.

L'affaire a été radiée le 12 octobre 2021 et par conclusions transmises à la cour le 16 octobre 2023, les consorts [X] ont sollicité la réinscription du dossier.

L'article 386 du code de procédure civile, applicable depuis le 1er janvier 2019 en cause d'appel en matière de contentieux de la sécurité sociale, dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

En procédure orale, les parties n'ont pas d'obligation de conclure et n'ont d'autre diligence à effectuer que de demander la fixation de l'affaire à une audience.

En l'espèce, dès lors qu'il s'est écoulé plus de deux ans entre la radiation de l'affaire prononcée le 12 octobre 2021 et la demande de réinscription formée par les appelantes le 16 octobre 2023, sans que celles-ci n'aient sollicité la fixation de l'affaire à une audience, la péremption de l' instance est acquise.

En application de l'article 390 du code de procédure civile, cette péremption confère au jugement attaqué la force de la chose jugée.

2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens

En application des articles 393 et 696 du code de procédure civile, les appelantes sont condamnées aux dépens de l'instance d'appel.

En revanche, il n'est pas contraire à l'équité de débouter les intimés de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort ;

Constate la péremption de l' instance d'appel,

Rappelle que cette péremption confère force de chose jugée au jugement rendu le 19 février 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Seine Maritime (Rouen) ;

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne Mme [C] [P] veuve [X] et Mme [E] [X] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18/00967
Date de la décision : 21/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-21;18.00967 ?
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