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20/06/2024 | FRANCE | N°24/02085

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 20 juin 2024, 24/02085


N° RG 24/02085 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVZG





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 20 JUIN 2024





Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)



Assis

tée de Madame DUPONT, greffière ;





APPELANT :



Monsieur [V] [P] ayant pour curateur UDAF 76

né le 11 Juillet 2004 à [Localité 8...

N° RG 24/02085 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVZG

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 20 JUIN 2024

Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)

Assistée de Madame DUPONT, greffière ;

APPELANT :

Monsieur [V] [P] ayant pour curateur UDAF 76

né le 11 Juillet 2004 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 5]

actuellement au Centre Hospitalier de [Localité 8]

[Adresse 7]

[Localité 8]

Non comparant, représenté par Me Marie MALEC, avocat au barreau de DIEPPE, choisi

INTIMÉS :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]

[Adresse 7]

[Localité 8]

Non comparant, ni représenté

Etablissement Public AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Non comparant, ni représenté

UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparante, ni représentée

Vu l'admission de M. [V] [P] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 9] à compter du 26 janvier 2024, sur décision de M. le préfet du DOUBS ;

Vu l'arrêté du 15 mars 2024 du préfet du DOUBS ordonnant le transfert en soins psychiatriques de M. [V] [P] au centre hospitalier de [Localité 8],

Vu la transformation de la forme de prise en charge en programme de soins à compter du 05/04/2024,

Vu la réintégration de M. [V] [P] en soins psychiatriques en hospitalisation complète au centre hospitalier de [Localité 8] à compter du 24 mai 2024, sur décision de M. le préfet de Seine Maritime ;

Vu la saisine en date du 29 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Dieppe par M. le directeur de l'Agence Régional de Santé de Normandie, agissant sur délégation du préfet de Seine-Maritime ;

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 03 juin 2024 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [V] [P] ;

Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [V] [P] et reçue au greffe de la cour d'appel le 12 juin 2024 ;

Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;

Vu la transmission du dossier au ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 17 juin 2024 ;

Vu les conclusions de l'Agence Régionale de Santé représentant le préfet de la Seine-Maritime en date du 19 juin 2024 ;

Vu le certificat médical du docteur [R] en date du 14 juin 2024 ;

Vu les débats en audience publique du 19 juin 2024.

***

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [V] [P] a été admis le 26 janvier 2024 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d'admission directe en application de l'article L. 3213-1du code de la santé publique. A la suite d'une déclaration d'irresponsabilité pénale sur le fondement de l'article 706-135 du code de procédure pénale le 26 janvier 2024, par le tribunal judiciaire de Besançon a ordonné son hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique, le tribunal ayant au préalable indiqué qu'il existait des charges suffisantes contre l'intéressé d'avoir commis des violences en état d'ivresse manifeste suivies d'incapacité supérieure à huit jours en récidive.

La mesure était maintenue suivant décision du 26 février 2024, les soins s'étant poursuivis sous la forme de l'hospitalisation complète au centre hospitalier spécialisé de [Localité 9] et suivant arrêté du préfet du Doubs en date du 15 mars 2024, le patient a été transféré au centre hospitalier de [Localité 8].

Par arrêté du 5 avril 2024, le préfet de la Seine-Maritime a décidé la modification de la forme de la prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, y substituant un programmes de soins.

Suivant arrêté du 24 mai 2024, M. [V] [P] a réintégré le centre hospitalier en hospitalisation complète sur le fondement du certificat médical du docteur [I], lequel a constaté que les troubles mentaux présentés par le patient nécessitaient des soins, compromettaient la sûreté des personnes, portaient atteinte de façon grave à l'ordre public et rendaient nécessaire son maintien en soins psychiatriques.

Suivant requête du 29 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime a saisi la juridiction en vue de voir poursuivre les soins psychiatriques sans consentement.

Par décision du 3 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a dit que les soins psychiatriques sans consentement dont M. [V] [P] fait l'objet pouvaient se poursuivre sous le régime de l'hospitalisation complète.

M. [V] [P] a interjeté appel de la décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 juin 2024.

M. le Préfet de la Seine-Maritime sollicite la confirmation de la décision. Il fait valoir qu'au regard des éléments médicaux et des faits qui ont conduit à l'hospitalisation sous contrainte de M. [V] [P], à la persistance de sa symptomatologie, la mesure de soins doit être maintenue sous la forme de l'hospitalisation complète.

Le conseil de M. [V] [P] a soulevé l'irrecevabilité de la requête tenant à l'absence de délégation de signature, l'irrégularité de la procédure pour absence de délégation aux fins de prendre les décisions de prise en charge, défaut de notification de ses droits et des décisions. Au fond, elle soutient que les conditions de son hospitalisation ne sont pas réunies.

Le procureur général, par conclusions écrites du 17 juin 2024 requiert la confirmation de l'ordonnance.

M. [V] [P] a indiqué ne pas souhaiter assister à l'audience.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.

Sur la forme

Sur le moyen tiré du défaut de délégation de signature

La décision d'admission ou de maintien en soins psychiatriques sans consentement doit émaner d'une personne compétente juridiquement. S'il n'est pas le directeur d'établissement lui-même ou le représentant dans de l'État dans le département (article L. 3211-12-1 du code de la santé publique), le signataire de la décision doit disposer d'une délégation de signature.

En l'espèce, l'arrêté décidant de la forme de la prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète en date du 5 avril 2024 a été signé par Mme [C], l'arrêté portant maintien d'une mesure en soins psychiatriques en date du 24 mai 2024, par M. [F] [W] et la décision de réintégration en hospitalisation complète en date du 24 mai 2024 a été signé par M. [S].

Dans le cadre du contrôle sollicité de la juridiction, il est justifié de la délégation de signature de Mme [C], sous-préfète et secrétaire générale adjointe de la préfecture de la Seine-Maritime (arrêté n°24009 14 février 2024 - article 2), de M. [F] [W] sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Normandie (arrêté n° 23 082 du 21 juin 2023 -article 5) et de M. [S], administrateur de l'État et secrétaire général (arrêté n° 23 65 18 avril 2023 - article 1), étant rappelé que les actes en cause ont fait l'objet d'une publication régulière au recueil des actes administratifs, consultable par tout un chacun.

Le moyen sera en conséquence écarté.

Sur le moyen tiré de l'absence de notification des droits et des décisions

En application des dispositions de l'article L 3211-3 du code de la santé publique :'Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son consentement en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de cette hospitalisation, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en 'uvre de son traitement. En toutes circonstances, la dignité de la personne hospitalisée doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Elle doit être informée dès l'admission et par la suite, à sa demande, de sa situation juridique et de ses droits.

Ce texte instaure une obligation d'informer le patient faisant l'objet de soins psychiatriques, dans la mesure où son état le permet et de le mettre à même de faire valoir ses observations par tout moyen de manière appropriée et notamment dès le début de la mesure.

L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit en outre que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

Il est versé à l'appui de la requête préfectorale :

-le certificat établi par le docteur [I] le 5 avril 2024, préconisant la transformation de l'hospitalisation complète en soins ambulatoires (programme de soins), et précisant que le patient a pu être informé et qu'il n'a pas souhaité faire d'observations,

-le soit-transmis aux fins de notification de l'arrêté préfectoral en date du 5 avril 2024, décidant la forme de prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète et le certificat médical/programme de soins et de la fiche intitulée droits et garantis des patients admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'État et précisant que les voies et délais de recours contre cette décision figurent dans l'arrêté, avec mention en bas de page d'une remise au patient le 5 avril 2024 et portant sa signature,

-le soit-transmis aux fins de notification de l'arrêté préfectoral en date du 24 mai 2024, portant réintégration en hospitalisation complète, de l'avis /certificat médical et de la fiche intitulée droits et garantis des patients admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'État et précisant que les voies et délais de recours contre cette décision figurent dans l'arrêté, avec mention en bas de page d'une remise au patient le 25 mai 2024 et portant sa signature,

-l'avis médical établi par le docteur [I] le 24 mai 2024 déclarant avoir pu informer le patient,

-le certificat établi par le docteur [I] le 24 mai 2024, préconisant la transformation soins ambulatoires (programme de soins) en hospitalisation complète et précisant que le patient a pu être informé et qu'il n'a pas souhaité faire d'observations,

-le certificat établi par le docteur [R] déclarant avoir eu un entretien le 30 mai 2024 avec le patient et l'avoir informé du projet de décision le concernant à savoir maintien en hospitalisation complète et avoir recueilli ses observations, ce document portant la signature du patient,

-le formulaire intitulé « informations données au patient » complété par ce même médecin le 30 mai 2024, indiquant que le patient a été1 informé de sa situation juridique et des voies de recours qui lui sont ouvertes, revêtu de la signature du patient.

Il résulte de ce qui précède qu'il ne peut être sérieusement soutenu que M. [V] [P] n'a pas eu connaissance de l'entièreté de ses droits.

Le moyen sera écarté.

Sur le fond

Il résulte des dispositions de l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique qu'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est prise en charge :

1 Soit sous la forme d'une hospitalisation complète (laquelle permet la mise en 'uvre d'une contrainte permettant d'administrer des soins de manière coercitive) ;

2 Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1 : un tel programme de soins ne permettant aucune mesure de contrainte à l'égard de la personne prise en charge.

En application des dispositions de l'article 3211-12 du code précité, le juge de la liberté et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du même code mais il ne peut ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques prononcée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale lorsque les faits sont punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du code de la santé publique.

Selon l'article L. 3213-1 du même code, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l'Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Par ailleurs, si une personne ne peut être admise en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État qu'à la condition que soit constatée l'existence de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant une atteinte grave à l'ordre public, la motivation de la décision relative aux conditions d'admission n'est plus exigée en cas de réadmission en hospitalisation complète consécutive à l'échec d'un programme de soins. La décision de réadmission en hospitalisation complète peut n'être motivée que par la seule évolution de l'état de santé du patient tant que cet état continue à appeler des soins.

Le juge dispose de douze jours à compter de l'enregistrement de la requête au greffe du tribunal judiciaire pour statuer en application de l'article R. 3211-30 du code précité.

Au visa des articles L.3213-1 et suivants, notamment L.3213-7 du code de la santé publique et 706-135 du code de procédure pénale, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M. [V] [P] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public.

Il est par ailleurs rappelé que le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins. Pour autant, la motivation sur le trouble à l'ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l'Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins «compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.

Le conseil de M. [V] [P] allègue en premier lieu le défaut de motivation de l'arrêté du 24 mai 2024, indiquant que suivant arrêté du 24 mai 2024, le programme de soins était maintenu pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 26 novembre inclus, que cette décision de maintien était fondée sur l'avis médical mensuel du docteur [I] en date du 24 mai 2024 qui confirmait la nécessité de maintenir les soins sous une forme autre que l'hospitalisation complète, que sur la base de ce même certificat médical, un arrêté de réintégration était pris.

Le dossier contient toutefois un second certificat du docteur [I] en date du 24 mai 2024 qui a été établi après avoir examiné le patient, étant rappelé que son premier avis avait été émis après consultation de son dossier médical.

Le moyen sera en conséquence écarté.

Il allègue en second lieu que l'hospitalisation ne repose pas sur des motifs d'ordre médical.

Il ressort des pièces de la procédure et des pièces médicales récentes, notamment de l'avis médical mensuel du 24 mai 2024 du docteur [I] que M. [V] [P] accepte la prise du traitement et le suivi ambulatoire, mais que l'adhésion au suivi reste fragile et fluctuant de par son impulsivité et qu'il existe un risque de rupture thérapeutique important et du certificat médical établi après consultation, le même jour que le patient présente une impulsivité et une intolérance à la frustration avec troubles du comportement à type d'agitation et de mise en danger (fugue ), que l'on note une anxiété importante et une thymie triste avec idées suicidaires fluctuantes.

Aux termes du dernier certificat de situation du 14 juin 2024, le docteur [R] a constaté les éléments suivants :'Présente des carences intellectuelles et une impulsivité importante. Ses troubles sont à l'origine de la réhospitalisation actuelle. Il a présenté des troubles du comportement avec des violences verbales et des crises clastiques chez ses grands-parents (qui l'hébergent).

Actuellement, ses grands-parents, qui sont les aidants principaux de ce patient, présentent un épuisement important. L'hospitalisation permet de travailler le projet professionnel, ainsi que de vie.

Au vu de ses incapacités de compréhension, il n'est pas possible de travailler cela lors d'un suivi ambulatoire. C'est pourquoi l'hospitalisation complète doit se poursuivre.'

Il en résulte qu'aucune évolution n'a été constatée sur le plan médical, le patient présentant toujours une impulsivité importante relevé par le docteur [I], peu important qu'ait été évoqué le volet social. Les éléments médicaux concordants caractérisent de façon circonstanciée et précise l'existence actuelle chez le patient de troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l'ordre public.

Le maintien de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte se trouve ainsi justifié.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.

* * *

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance et en dernier ressort ;

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [V] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 03 Juin 2024 par le juge des libertés et de la détention de Dieppe ;

Accorde à M. [V] [P] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Rouen, le 19 Juin 2024.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 24/02085
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;24.02085 ?
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