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20/06/2024 | FRANCE | N°24/00009

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 20 juin 2024, 24/00009


N° RG 24/00009 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSHB





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



DU 20 JUIN 2024









DÉCISION CONCERNÉE :



Décision rendue par le tribunal de commerce de dieppe en date du 10 novembre 2023





DEMANDERESSE :



SA GAN ASSURANCES

[Adresse 4]

[Localité 2]



représentée par Me Philippe FOURDRIN de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOC

IÉS, avocat au barreau de Rouen







DÉFENDERESSE :



SARL GARAGE MODERNE

[Adresse 1]

La Briqueterie

[Localité 3]



représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Roue...

N° RG 24/00009 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSHB

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 20 JUIN 2024

DÉCISION CONCERNÉE :

Décision rendue par le tribunal de commerce de dieppe en date du 10 novembre 2023

DEMANDERESSE :

SA GAN ASSURANCES

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Philippe FOURDRIN de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen

DÉFENDERESSE :

SARL GARAGE MODERNE

[Adresse 1]

La Briqueterie

[Localité 3]

représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen

DÉBATS  :

En salle des référés, à l'audience publique du 12 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024, devant Mme FOUCHER-GROS, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Mme CHEVALIER, greffier,

DÉCISION :

Contradictoire

Rendue publiquement le 20 juin 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signée par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement du 10 novembre 2023, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de terre et de mer de Dieppe, a :

- jugé que la garantie perte d'exploitation de la police A2104 est acquise par la société Garage moderne pour la période de mars à mis 2020,

- réservé sa décision quant au quantum de l'indemnité due par la société Gan assurances à la société Garage moderne et l'anatocisme des condamnations prononcées,

- ordonné l'expertise afin de chiffer le montant de l'indemnité due dans le cadre de la perte d'exploitation ;

(...)

- fixé à la somme de 3 000 euros le montant de la provision de l'expertise qui devra être consignée au greffe de ce tribunal par la société Gan assurances dans le mois de la présente décision,

- dit que l'expert devra déposer son rapport dans les trois mois de la consignation, délai de rigueur,

- dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la mesure d'expertise deviendra caduque et l'instance poursuivie, saut à tirer toutes conséquences de droit du refus ou de l'abstention de consigner,

- dit que le greffier avisera l'expert de la consignation intervenue,

(...)

- rejeté la demande de provision sur l'indemnité due,

- écarté la demande sur les dommages et intérêts,

- condamné la société Gan assurances à payer à la société Garage moderne, la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens liquidés à la somme de 89,65 euros dont TVA à 20 %.

Par déclaration reçue au greffe le 22 décembre 2023, la Sa Gan assurances a interjeté appel de ce jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par assignation en référé délivrée 1er février 2024 à la Sarl Garage moderne, la Sa Gan assurances a saisi le premier président de la cour d'appel de Rouen, au visa des articles 514-3, 514-5 et 521 du code de procédure civile, aux fins de voir :

à titre principal,

- ordonner le sursis à exécution dans l'attente de l'arrêt à intervenir ;

à titre subsidiaire,

- ordonner à la société Garage moderne de faire l'avance des frais d'expertise,

- autoriser la société Garage moderne à consigner le montant de la condamnation prononcée par le jugement du tribunal de commerce de Dieppe au titre de l'article 700 du code de procédure civile sur un compte séquestre dans l'attente de l'arrêt à intervenir,

- dire que la consignation vaut exécution de la décision ;

à titre très subsidiaire,

- subordonner l'exécution provisoire à la constitution par la société Garage moderne d'une caution bancaire ou de toute garantie réelle d'un montant suffisant pour lui permettre de restituer l'intégralité des frais d'expertise et la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par le tribunal en cas d'infirmation du jugment et lui ordonner d'en justifier dans le mois de l'ordonnance à intervenir, soit environ 25 000 euros ;

en tout état de cause,

- réserver les dépens.

Par conclusions du 10 juin 2024, la Sa Gan assurances demande à la juridiction de :

- constater que la mesure d'expertise prononcée par le jugement du tribunal de commerce de Dieppe est désormais caduque et qu'il n'y a plus lieu de procéder au versement de la consignation des frais,

- prendre acte du désistement par la société Gan assurances de sa demande de suspension d'exécution provisoire sur la seule mesure restant à exécuter, soit le paiement de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société Garage Moderne de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- réserver les dépens.

Par conclusions du 10 juin 2024, la Sarl Garage Moderne demande à la juridiction de :

- prendre acte du désistement d'instance de la société Gan assurances,

- condamner la société Gan assurances à régler à la société Garage Moderne la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamner la société Garage Moderne aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION :

La demande tendant à voir constater que le tribunal de commerce de Dieppe a constaté la caducité de la mesure d'expertise n'est pas de nature à conférer un droit à la société Gan assurances. Il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande.

Il résulte des dispositions de l'article 395 du code de procédure civile que le désistement est parfait sans besoin d'être accepté si le défendeur n'a pas préalablement présenté une demande au fond ou fin de non-recevoir.

En l'espèce la Sarl Garage Moderne a accepté le désistement. Il en résulte que le désistement de la société Gan assurances est parfait.

La société Gan assurances sera condamnée aux dépens de l'instance de référé.

Il apparaît équitable de condamner la société Gan assurances à payer à la société Garage Moderne la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles pour la présente instance.

PAR CES MOTIFS

La juridiction du premier président, statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,

Constate le désistement de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 10 novembre 2023 par le tribunal commerce de terre et de mer de Dieppe,

Constate le dessaisissement de la juridiction du premier président,

Condamne la Sa Gan assurances aux dépens,

Condamne la Sa Gan assurances à payer à la Sarl Garage Moderne la somme de

1 000 euros au titre des ses frais irrépétibles pour l'instance en référé.

Le greffier, La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 24/00009
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;24.00009 ?
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