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20/06/2024 | FRANCE | N°23/02608

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 20 juin 2024, 23/02608


N° RG 23/02608 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNUB







COUR D'APPEL DE ROUEN



CH. CIVILE ET COMMERCIALE



ARRET DU 20 JUIN 2024







DÉCISION DÉFÉRÉE :



2021007060

Tribunal de commerce de Rouen du 12 juin 2023





APPELANTS :



Maître [T] [E] ès qualités de commissaire au plan

[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté et assisté par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUE

N substitué par Me Sophia ABDOU, avocat au barreau de ROUEN



Maître [J] [L] ès qualités de commissaire au plan

[Adresse 6]

[Localité 7]



représenté et assisté par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILI...

N° RG 23/02608 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNUB

COUR D'APPEL DE ROUEN

CH. CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 20 JUIN 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

2021007060

Tribunal de commerce de Rouen du 12 juin 2023

APPELANTS :

Maître [T] [E] ès qualités de commissaire au plan

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté et assisté par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Sophia ABDOU, avocat au barreau de ROUEN

Maître [J] [L] ès qualités de commissaire au plan

[Adresse 6]

[Localité 7]

représenté et assisté par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Sophia ABDOU, avocat au barreau de ROUEN

S.A.S. NOVEKA

[Adresse 5]

[Localité 4]

représenté et assisté par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Sophia ABDOU, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

S.A.S. AD TELA

[Adresse 1]

[Localité 7] / FRANCE

représentée et assistée par Me Max ERAERTS de la SELARL BRUMAIRE AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 avril 2024 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme FOUCHER-GROS, présidente

M. URBANO, conseiller

Mme MENARD-GOGIBU, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme RIFFAULT, greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 10 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024 puis prorogé à ce jour.

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 20 juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SAS Noveka a été constituée le 23 septembre 2020 entre M. [I] [W], la SAS Ad Tela et différents salariés appartenant à la société Sport Elec Institut. Cette dernière exerce une activité de distribution de produits d'électrostimulation.

La SAS Noveka a été créée pour être à l'initiative d'un plan de reprise de la société Sport Elec Institut qui faisait alors l'objet d'une procédure de redressement judiciaire depuis le 10 octobre 2019.

L'offre de reprise de la société Noveka a été homologuée par le tribunal de commerce de Bernay le 29 octobre 2020 avec une prise de possession au 1er novembre suivant.

La SAS Ad Tela, société fondée par M. [Y], son président, est spécialiste du e-commerce et offre des prestations de :

- fourniture de site internet avec licence e-commerce, maintenance du serveur, gestion webmaster de site internet e-commerce, de Marketplace (un site internet sur lequel des vendeurs indépendants, professionnels ou particuliers, ont la possibilité de vendre leurs produits ou services en ligne moyennant une commission prélevée par le site sur chaque vente), notamment par la création et la mise à jour de fiches produits, les e-mailings, les newsletters, les réseaux sociaux et le référencement naturel (techniques utilisées par les moteurs de recherche qui classent les résultats qu'ils renvoient aux internautes lorsque ces derniers tapent une requête. Par extension, référencement naturel est un terme qui est également utilisé dans le marketing digital pour définir l'ensemble des techniques et méthodes qui permettent d'optimiser un site web pour améliorer son classement dans les moteurs de recherche.)

- édition automatique d'étiquettes de transport, d'envoi de SMS, de routages e-mailing, gestion automatisée des stocks et de la facturation.

Les sites internet sportelec.com, sportelec.es, sportelec.co.uk, sportelec.de et sportelec.it ont été repris et leur gestion a été confiée à la société Ad Tela qui était déjà prestataire de la société Sport Elec Institut. Il en est de même concernant la reprise de la licence d'exploitation de la marque Sport Elec détenue par la société Sport Elec International, société de droit luxembourgeois elle-même dirigée par M. [I] [W].

M. [Y] a été désigné directeur général de la société Noveka à compter de la constitution de cette société, soit le 23 septembre 2020 jusqu'à sa démission le 15 mars 2021.

Des prestations ont été réclamées à la société Noveka par la société Ad Tela au titre de factures allant du 15 avril au 1er juillet 2021 pour un montant total de 29 296,13 euros.

Ces factures ont été contestées et, par ailleurs, une rupture des relations contractuelles a été notifiée par la société Noveka à la société Ad Tela le 28 juin 2021 avec effet au 30 juin suivant.

La société Noveka s'est rapprochée de la société Sport Elec International, qui lui a concédé l'exploitation de sa marque, afin d'obtenir le préfinancement, pour le compte de qui il appartiendrait, d'un nouveau portail et site internet et la société Egami Création est intervenue afin de créer un site internet e-commerce à neuf et ce pour un montant de 29 558,90 euros alors que l'url historique de Sport Elec avait été perdue.

Une société de recouvrement a été mandatée par la société Ad Tela le 18 août 2021 et une requête en injonction de payer a été présentée pour une somme en principal de 13 448,13 euros.

Une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 24 août 2021 puis a été signifiée à la société Noveka le 27 septembre suivant et une opposition a été régularisée le même jour.

L'audience a été appelée pour la première fois le 29 novembre 2021 devant le tribunal de commerce de Rouen. Au vu de la procédure de traitement de sortie de crise sanitaire dont a bénéficié la société Noveka par jugement du tribunal de commerce de Bernay du 24 mars 2022, le commissaire au plan a été appelé à la cause en application de l'article 11 du décret n°2021-1354 du 16 octobre 2021.

Par jugement du 12 juin 2023, le tribunal de commerce de Rouen a :

- fait droit à l'ensemble des demandes formées par la société Ad Tela et débouté la société Noveka de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

- constaté que la société Ad Tela est titulaire d'une créance de 29 296,13 euros à l'encontre de la société Noveka,

- fixé la créance de la société Ad Tela au passif de la société Noveka à la somme de 29 296, 13 euros, à titre chirographaire,

- condamné la société Noveka aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 109,83 euros.

La société Noveka a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 juillet 2023.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS

Vu les conclusions du 20 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la SAS Noveka, Maître [T] [E] ès qualités de commissaire au plan et Maître [J] [L] ès qualités de commissaire au plan qui demandent à la cour de :

- réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

- infirmer la décision dont appel sur les chefs du dispositif critiqués et ce dans la limite de la déclaration d'appel en ce qu'il a été fait droit à la demande de la société Ad Tela de fixation de sa créance au passif de la société Noveka pour un montant de 29.296,13€ à titre chirographaire, la société Noveka ayant été déboutée de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions et condamnée aux dépens,

Statuant à nouveau,

- recevoir la société Noveka en toutes ses demandes,

- débouter la société Ad Tela de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- débouter la société Ad Tela de sa demande de fixation de sa créance au passif de la société Noveka pour un montant de 29 296,13 euros à titre chirographaire,

Recevant la société Noveka en ses demandes reconventionnelles,

- condamner la société Ad Tela au paiement de la somme de 29 558,90 euros à titre de dommages et intérêts,

- subsidiairement, écarter l'ensemble des factures à l'entête Expedy pour un montant de 3158,50 euros,

En conséquence,

- cantonner la créance à la somme de 26.137,63€, Concernant le solde des factures réclamé,

- enjoindre la société Ad Tela de justifier de l'ensemble des prestations facturées et, dans le cas contraire, la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société Ad Tela au paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts, Ordonner la compensation entre les sommes dues,

En tout état de cause,

- condamner la société Ad Tela au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Vu les conclusions du 15 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Ad Tela qui demande à la cour de :

- recevoir la société Ad Tela en l'ensemble de ses demandes,

- débouter la société Noveka, Maître [T] [E] et Maître [J] [L], de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, mais seulement en ce qu'elles contredisent la position de la société Ad Tela et sauf en ce qu'elles tendraient à la confirmation du jugement en tout ou partie rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 12 juin 2023 (RG n°2021 007060),

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 12 juin 2023 (RG n°2021 007060),

- condamner la société Noveka à payer à la société Ad Tela la somme de 6 210,65 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure d'appel.

MOTIFS DE LA DECISION

Au préalable, les premiers juges ayant statué sur le fond, ils ont implicitement reçu l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer. Aucune fin de non-recevoir n'étant présentée en cause d'appel. Le jugement entrepris sera complété en ce que et l'opposition formée par la SAS Noveka le 27 septembre 2021 est recevable et l'ordonnance d'injonction de payer du 24 août 2021 mise à néant.

Sur les demandes en paiement de la SAS Ad Tela :

La SAS Noveka, Me [E] et Me [L] soutiennent que :

- les prestations dont le paiement est réclamé par la SAS Ad Tela sont contestables, certaines n'ayant fait l'objet d'aucune commande ou devis préalables, d'autres n'étant pas conformes à ce qui lui a été commandé, certaines étant facturées par une société Expedy inconnue de la SAS Noveka et d'autres n'ayant pas été exécutées ;

- les factures établies par la société Expedy ne sont justifiées par aucune commande ou devis préalable ;

- les factures émises par la société Egami portent sur les mêmes prestations, preuve qu'elles n'avaient pas été réalisées ;

- le dirigeant de la SAS Ad Tela, M. [Y], a été l'un des dirigeants de la SAS Noveka et a profité de cette situation pour favoriser économiquement la SAS Ad Tela au détriment de la SAS Noveka.

La SAS Ad Tela soutient que :

- elle a fourni des prestations à la SAS Noveka jusqu'au 30 juin 2021 ;

- M. [Y] n'a jamais été associé de la SAS Noveka, aucun conflit d'intérêts n'a jamais existé et un bon de commande a été signé le 14 avril 2021, soit postérieurement à la démission de M. [Y], ce qui démontre qu'il n'a pas été le décisionnaire en la matière ;

- toutes les commandes faites à la SAS Ad Tela ont été validées par la dirigeante de la SAS Noveka qui lui a adressé divers courriers promettant des paiements ou la signature de bons ;

- le plan arrêté par le tribunal de commerce prévoyait le licenciement du webmaster et l'externalisation des fonctions auprès de la SAS Ad Tela ;

- la SAS Ad Tela déclare verser aux débats les rapports d'envois de courriers électroniques et de SMS justifiant de ses prestations ;

- aucune hausse tarifaire n'a été pratiquée par la SAS Ad Tela depuis 2019 ;

- les relations contractuelles ont été rompues alors que quelques jours avant, des courriers avaient été échangés entre la présidente de la SAS Noveka et M. [Y] ne laissant rien présager.

Réponse de la cour :

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Par application de l'article L110-3 du code de commerce, la preuve des actes de commerce peut être rapportée par tous moyens.

Il appartient à la SAS Ad Tela qui déclare avoir reçu la commande de diverses prestations et de les avoir réalisées de le démontrer.

Le litige entre la SAS Ad Tela et la SAS Noveka porte sur les factures suivantes :

- du 15/04/2021 référence AT/2021/00047 pour 16 128 euros

- du 01/06/2021 référence AT/2021/00052 pour 3600 euros

- du 02/06/2021 référence XPDY/2021/01499 pour 564,30 euros

- du 16/06/2021 référence XPDY/2021/01540 pour 535,76 euros

- du 30/06/2021 référence XPDY/2021/01592 pour 1261,44 euros

- du 01/07/2021 référence AT/2021/00054 pour 3600 euros

- du 01/07/2021 référence AT/2021/00055 pour 2809,63 euros ;

- du 01/07/2021 référence XPDY/2021/01593 pour 797 euros

Soit un total de 29 296,13 euros TTC.

Au soutien de sa demande, la SAS Ad Tela verse aux débats un bon de commande du 26 mars 2021 signé par la SAS Noveka portant sur diverses prestations d'un montant de 16 128 euros. La facture correspondant à ce bon de commande est celle du 15 avril 2021 pour la somme de 16 128 euros. S'agissant de la réalisation des prestations visées dans le bon de commande et la facture, la cour constate que dans un courrier électronique du 4 avril 2021 adressé à la SAS Ad Tela par M. [N] [I] [W], actuel directeur général de la SAS Noveka selon l'extrait du registre du commerce et des sociétés versé aux débats, M. [I] [W] a expressément déclaré « je ne conteste pas les travaux que vous avez fait réaliser par Ad Tela, ce que je conteste c'est que jamais vous n'avez validé les devis et je conteste la manière dont vous entendez nous imposer votre nouveau mode de fonctionnement qui remet en question notre relation ».

Ce bon de commande se rapportant à la facture émise le 15 avril 2021 et les travaux commandés n'ayant pas été contestés par la SAS Noveka, la somme de 16 128 euros sera mise à la charge de la SAS Noveka.

En revanche, la SAS Ad Tela ne justifie d'aucun autre bon de commande signé par la SAS Noveka s'agissant des sept autres factures d'un total de 13 168,13 euros alors que, précisément, M. [I] [W], associé fondateur de la SAS Noveka et actuel dirigeant, a, dès le 4 avril 2021, expressément pointé l'absence de validation des devis émis par la SAS Ad Tela étant observé que jusqu'au 15 mars 2021, le dirigeant de la SAS Ad Tela était directeur général de la SAS Noveka.

C'est en vain que la SAS Ad Tela fait état des divers courriers électroniques échangés avec la présidente de la SAS Noveka ou la comptable de cette société dès lors que :

- le courrier de la comptable du 8 avril 2021 selon lequel elle procède au règlement des factures le lendemain vise des factures nécessairement antérieures à cette date dont le décompte produit par la SAS Ad Tela démontre qu'elles ont été réglées ;

- les courriers échangés entre la présidente de la SAS Noveka et la société Expedy (société dirigée également par M. [Y] ayant réalisé des travaux commandés à la SAS Ad Tela par la SAS Noveka) le 2 avril 2021 portent également sur le paiement de factures antérieures à cette date ;

- le courrier du 14 avril 2021 émanant de la présidente de la SAS Noveka indique « je signe aujourd'hui » [les devis qui lui avaient été adressés antérieurement], la cour constate qu'aucun autre document que le bon de commande du 26 mars 2021 n'est produit par la SAS Ad Tela ;

- les courriers échangés entre la présidente de la SAS Noveka et la société Expedy les 23 et 24 juin 2021 indiquent que la présidente a déclaré vouloir faire « un point sur votre compte et demander sa régularisation pour les paiements, car je n'ai absolument pas suivi la trésorerie ces dernières semaines » ; ce courrier ne comporte aucune reconnaissance d'une quelconque dette ni reconnaissance de l'existence de travaux en cours impayés et se borne à indiquer à la société Expedy que la SAS Noveka va faire le point sur la situation de leur compte.

Faute par la SAS Ad Tela de justifier que les prestations qu'elle déclare avoir réalisées pour le compte de la SAS Noveka et qui correspondent à ses sept factures émises à compter du 1er juin 2021 proviennent des commandes émanant de la SAS Noveka, elle échoue à démontrer l'existence des contrats successifs qu'elle allègue et échoue à démontrer être créancière d'une autre somme que celle qui lui a déjà été allouée.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a fait droit à l'ensemble des demandes formées par la société Ad Tela, constaté que la société Ad Tela est titulaire d'une créance de 29 296,13 euros à l'encontre de la société Noveka et fixé la créance de la société Ad Tela au passif de la société Noveka à la somme de 29 296,13 euros, à titre chirographaire. La créance de la SAS Ad Tela sera fixé au passif de la SAS Noveka pour la somme de 16 128 euros à titre chirographaire.

Sur les demandes en paiement de la SAS Noveka :

La SAS Noveka soutient que :

- il a été mis fin aux relations avec la SAS Ad Tela car cette dernière a échoué à faire ressortir les produits de la SAS Noveka ce qui a entraîné une baisse significative de son activité ainsi que le référencement internet de ses différents sites ;

- la SAS Ad Tela n'a jamais contesté la cessation des relations commerciales avec la SAS Noveka ;

- la défaillance de la SAS Ad Tela et la suspension par cette dernière du site internet a entraîné la perte de l'url historique permettant d'être référencé en première page des moteurs de recherche et des marketplace et la société Sport Elec International a été obligée de réagir en préfinançant à hauteur de 29 558,90 euros la création du nouveau site internet ;

- la perte de l'url historique procède d'une faute manifeste commise avec intention de nuire de la SAS Ad Tela et M. [Y], dirigeant de la société Ad Tela et directeur général de la société Noveka a profité du fait que la présidente de cette dernière société était en congé pour gérer seul les relations entre les sociétés Noveka et Ad Tela au bénéfice de cette dernière.

La SAS Ad Tela soutient que :

- la SAS Noveka a reconnu avoir entretenu des relations commerciales avec la SAS Ad Tela ; il s'agit d'un aveu judiciaire ;

- les difficultés alléguées par la SAS Noveka ne sont pas démontrées ;

- c'est le changement de prestataire, une fois rompues les relations avec la SAS Ad Tela, qui a entraîné la perte de référencement et de l'url historique ce qui démontre que du temps de ces relations, la SAS Ad Tela avait exécuté ses obligations ;

- les difficultés seraient nées, d'après la SAS Noveka, le 30 juin 2021, soit deux jours après l'envoi de la lettre de rupture des relations contractuelles ;

- la facture du nouveau prestataire de la SAS Noveka, la société Egami, est datée du 31 mars 2021, soit trois mois avant la rupture des relations contractuelles ; durant cette période de trois mois, la SAS Noveka lui a commandé divers outils informatiques ; la société Egami étant intervenue avant la rupture des relations, la SAS Noveka ne peut sérieusement prétendre que l'intervention de celle-ci a été rendue nécessaire par la perte de l'url historique ;

- la baisse du chiffre d'affaires est précisément ce qui a entraîné le bénéfice de la procédure de sortie de crise et n'est pas imputable à la SAS Ad Tela.

Réponse de la cour :

La SAS Noveka a rompu ses relations contractuelles avec la SAS Ad Tela par courrier du 28 juin 2021 aux motifs que :

- la SAS Noveka était sous la dépendance économique de la SAS Ad Tela ;

- la SAS Ad Tela avait unilatéralement modifié ses conditions générales après la démission de M. [Y] de son poste de directeur général de la SAS Noveka ;

- M. [Y] était en situation de conflit d'intérêts ;

- les prestations de la SAS Ad Tela étaient d'un coût trop élevé pour la SAS Noveka ;

- ces prestations n'étaient qualitativement pas satisfaisantes de sorte que la SAS Noveka devait faire créer des sites plus fonctionnels et modernes.

Outre le fait que ce courrier ne fait pas état d'une insuffisance de la SAS Ad Tela en ce qu'elle aurait échoué à faire ressortir les produits de la SAS Noveka et aurait entraîné une baisse significative de son activité, la cour constate que dès le 31 mars 2021, soit trois mois avant la rupture des relations, la société Egami, qui a pris la suite de la SAS Ad Tela, avait établi un devis portant sur l'ensemble des prestations qui étaient initialement à la charge de la SAS Ad Tela de sorte que le remplacement de la SAS Ad Tela n'a pas résulté d'une décision prise dans l'urgence mais d'une décision réfléchie et qu'il appartenait dès lors à la SAS Noveka de prévoir les conséquences sur les sites internet de sa marque que pouvait entraîner la rupture qu'elle entendait prononcer.

Il n'existe dans les pièces produites par la SAS Noveka aucune justification de ce que la SAS Ad Tela aurait sciemment fait perdre à sa cliente l'url historique de la marque Sport Elec ou qu'elle aurait sciemment entraîné un recul du référencement de la marque sur les moteurs de recherche.

En l'absence de tout contrat postérieur à la dernière facture qui est du 15 avril 2021, la SAS Noveka ne produit aucun élément de nature à rapporter la preuve que sa baisse d'activité après cette date trouve son origine dans une défaillance de la société Ad Tela.

Enfin, il n'est pas démontré que l'existence d'une éventuelle contradiction d'intérêts entre la SAS Ad Tela et la SAS Noveka, dont M. [Y] était le dirigeant de l'une et de l'autre jusqu'au 15 mars 2021 ait pu avoir une quelconque incidence sur les difficultés alléguées par la SAS Noveka quant à la diminution de son activité et la moindre visibilité de la marque Sport Elec sur internet ; au demeurant, la SAS Noveka ne justifie pas que ces faits, à supposer qu'ils aient existé, seraient imputables à la SAS Ad Tela et non à son seul dirigeant.

Le jugement entrepris sera confirmé pour le surplus de ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire ;

Infirme le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 12 juin 2023 en ce qu'il a fait droit à l'ensemble des demandes formées par la société Ad Tela, constaté que la société Ad Tela est titulaire d'une créance de 29 296,13 euros à l'encontre de la société Noveka et fixé la créance de la société Ad Tela au passif de la société Noveka à la somme de 29 296, 13 euros, à titre chirographaire ;

Statuant à nouveau et complétant le jugement entrepris :

Déclare recevable l'opposition formée par la SAS Noveka le 27 septembre 2021 à l'ordonnance d'injonction de payer du 24 août 2021 ;

Dit cette ordonnance est mise à néant ;

Fixe la créance de la SAS Ad Tela au passif de la SAS Noveka pour la somme de 16 128 euros à titre chirographaire ;

Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;

Y ajoutant :

Dit que chacune des parties supportera les dépens qu'elle a engagés ;

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ch. civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 23/02608
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;23.02608 ?
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