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20/06/2024 | FRANCE | N°23/01874

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 20 juin 2024, 23/01874


N° RG 23/01874 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMCD





COUR D'APPEL DE ROUEN



CH. CIVILE ET COMMERCIALE



ORDONNANCE DU 20 JUIN 2024









DÉCISION DÉFÉRÉE :



19/00471

Président du tribunal judiciaire du Havre du 11 mai 2023





DEMANDEUR A L'INCIDENT :



S.A.R.L. LE FLORIAN

[Adresse 9]

[Localité 6]



représentée par Me Christele DUBOC-THOMAS de la SELARL PARTHEMIS ENTREPRISE, avocat au barreau du HAVRE





DEFENDE

UR A L'INCIDENT :



Madame [U] [K]

née le 03 Août 1934 à [Localité 15] (76)

[Adresse 4]

[Localité 7]



représentée par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du HAVRE



Monsieur [H...

N° RG 23/01874 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMCD

COUR D'APPEL DE ROUEN

CH. CIVILE ET COMMERCIALE

ORDONNANCE DU 20 JUIN 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

19/00471

Président du tribunal judiciaire du Havre du 11 mai 2023

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

S.A.R.L. LE FLORIAN

[Adresse 9]

[Localité 6]

représentée par Me Christele DUBOC-THOMAS de la SELARL PARTHEMIS ENTREPRISE, avocat au barreau du HAVRE

DEFENDEUR A L'INCIDENT :

Madame [U] [K]

née le 03 Août 1934 à [Localité 15] (76)

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentée par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du HAVRE

Monsieur [H] [N]

né le 06 Février 1958 à [Localité 11]

[Adresse 2]

[Localité 7]

représenté par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du HAVRE

Monsieur [R] [B]

né le 11 Décembre 1985 à [Localité 13] (75)

[Adresse 1]

[Adresse 5]

représenté par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du HAVRE

Monsieur [Z] [B]

né le 09 Février 1991 à [Localité 14]

[Adresse 3]

[Localité 8]

représenté par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du HAVRE

Nous, M. URBANO, conseiller de la mise en état, à la chambre civile et commerciale, assisté de Mme RIFFAULT, greffière,

Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 5 juin 2024, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 7 février 2015, la société Le Florian et Mme [U] [K] et M. [C] [N], aux droits desquels viennent Mme [U] [K], M. [H] [N], M. [R] [B] et Mme [Z] [B], bailleurs ont renouvelé un bail commercial à compter du 9 janvier 2013, pour l'occupation d'un local commercial d'une surface d'environ 115 m2 à destination de café, restaurant, pizzeria et vente à emporter, situé dans le centre commercial de [Localité 10] à [Localité 12].

Par acte d'huissier du 16 mai 2018, la société Le Florian a fait assigner Mme [U] [K], M. [H] [N], M. [R] [B] et Mme [Z] [B] devant le juge des référés pour solliciter le remboursement de charges considérées comme indûment réglées.

Par courrier du 22 octobre 2018, la SARL Le Florian a été mise en demeure par la Direction Départementale de la Protection de la Population de procéder à des mesures correctives au regard de six non-conformités identifiées dont l'absence de plafond, et ce, dans un délai de 90 jours à compter de leur notification.

Les bailleurs ayant refusé de lui rembourser les travaux faits en urgence pour un montant de 6.523,42 euros, la SARL Le Florian a fait assigner Mme [U] [K], M. [H] [N], M. [R] [B] et Mme [Z] [B] par acte d'huissier du 19 février 2019, pour solliciter d'une part le remboursement des charges trop payées et d'autre part le remboursement des travaux effectués suite à la mesure administrative.

Par jugement du 11 mai 2023, le tribunal judiciaire du Havre a :

- condamné [U] [K], [H] [N], [R] [B], [Z] [B], membres de l'indivision née du décès de Monsieur [C] [N], à régler à la SARL Le Florian la somme de 35 788,35euros au titre des charges,

- condamné [U] [K], [H] [N], [R] [B], [Z] [B], membres de l'indivision née du décès de Monsieur [C] [N], à régler à la SARL Le Florian la somme de 6 253,42 euros TTC au titre des travaux financés en lieux et place du bailleur,

- débouté [U] [K], [H] [N], [R] [B], [Z] [B], membres de l'indivision née du décès de Monsieur [C] [N] de leur demande reconventionnelle,

- condamné [U] [K], [H] [N], [R] [B], [Z] [B], membres de l'indivision née du décès de Monsieur [C] [N] à régler à la SARL Le Florian la somme de 3 000 euros sur le fondement de 1' article 700 du code de procédure civile,

- condamné [U] [K], [H] [N], [R] [B], [Z] [B], membres de l'indivision née du décès de Monsieur [C] [N] aux dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- ordonné l'exécution provisoire.

Mme [U] [K], Monsieur [H] [N], Monsieur [R] [B] et Mme [Z] [B] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er juin 2023.

EXPOSE DES PRETENTIONS

Vu les conclusions d'incident du 5 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Le Florian qui demande à la cour de :

- radier l'affaire du rôle de la cour et dire qu'elle ne pourra pas être réinscrite à ce rôle que sur justification de l'exécution de la décision,

- condamner les consorts [N] à payer à la concluante la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction sera ordonnée au profit de Maître Christèle Duboc-Thomas conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La SARL Le Florian soutient que :

- le jugement entrepris est assorti de l'exécution provisoire et les appelants ne l'ont pas exécuté sans avoir saisi la première présidente afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire ;

- les appelants ne justifient pas de la situation financière qu'ils allèguent.

Vu les conclusions en réponse sur incident du 4 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Mme [U] [K], Monsieur [H] [N], Monsieur [R] [B] et Mme [Z] [B] qui demandent à la cour de :

- débouter la SARL Le Florian de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

- juger que l'exécution provisoire du jugement rendu le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire du Havre entraînerait des conséquences manifestement excessives pour les consorts [N],

En conséquence,

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire du Havre à l'égard des consorts [N],

- condamner la SARL Le Florian au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes aux entiers dépens.

Les appelants soutiennent que :

- Mme [U] [K] est la seule usufruitière du bien donné à bail et elle ne dispose d'aucun autre revenu que celui résultant de cette seule location tandis que les autres membres de l'indivision ne perçoivent rien ;

- l'actuel preneur est défaillant et ne règle plus ses loyers depuis des mois alors qu'il occupe toujours les lieux ;

- le jugement entrepris encourt la réformation pour erreur de droit et erreur de fait ;

- la SARL Le Florian ne présente aucune garantie de restitution.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction actuelle ne s'appliquent qu'aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.

Les dispositions de l'article 526 du même code dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 prévoyaient que : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. »

L'instance initiale étant née suite à la délivrance d'une assignation le 19 février 2019, elle est soumise aux dispositions antérieures du code de procédure civile qui viennent d'être rappelées.

Le jugement entrepris est assorti de l'exécution provisoire qui a été ordonnée.

Il ressort de l'article 526 du code de procédure civile dans sa version applicable que, pour s'opposer à une demande de radiation formée par l'intimée, l'appelant doit justifier soit de l'impossibilité d'exécuter la décision, soit de ce que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.

La charge de la preuve repose exclusivement sur l'appelant.

L'impossibilité d'exécuter la décision entreprise doit s'entendre de façon stricte et cette impossibilité n'est pas caractérisée dès lors que le débiteur s'avère bénéficier d'une capacité financière lui permettant de s'acquitter au moins partiellement du montant des condamnations pécuniaires.

Par ailleurs, s'il appartient à l'appelant de verser l'ensemble des pièces propres à établir l'existence de conséquences manifestement excessives qu'aurait pour lui le paiement des sommes, il ne peut être tenu compte de l'importance de la créance en cause.

Enfin, la condition tenant à l'existence de conséquences manifestement excessives n'est pas remplie lorsque celui qui s'oppose à la demande de radiation ne justifie pas de l'impossibilité de recourir à un prêt.

Si Mme [U] [K] justifie avoir déclaré un revenu annuel pour l'année 2022 de 10 214 euros, ni M. [H] [N], ni M. [R] [B] ni Mme [Z] [B] n'ont produit la moindre pièce justifiant de leur situation financière qu'ils n'ont pas plus indiqué devant cette juridiction alors qu'ils ont été condamnés au paiement dans les mêmes termes que Mme [K] en leur qualité commune d'indivisaire.

Au vu de ces éléments, et alors que les appelants n'ont réglé aucune somme depuis que le jugement entrepris a été rendu et qu'ils ne justifient pas de l'impossibilité d'emprunter pour commencer à payer ces sommes, les preuves de l'impossibilité totale d'exécuter la décision entreprise ni celle de l'existence de conséquences manifestement excessives qui découleraient de cette exécution ne sont pas rapportées par eux étant précisé que l'existence de possibles motifs de réformation ne constitue pas un critère permettant de rejeter une demande de radiation pour défaut d'exécution et que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne relève pas du conseiller de la mise en état mais de la seule juridiction présidentielle.

Il convient dès lors de prononcer la radiation du rôle de l'affaire.

La présente décision étant une mesure d'administration judiciaire, elle ne saurait entraîner aucune condamnation aux dépens ni à des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état statuant par mesure d'administration judiciaire ;

Ordonne la radiation de l'affaire n° RG 23/01874 qui emportera son retrait du rôle des affaires en cours;

Dit que l'affaire ne sera réinscrite au rôle de la cour que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;

Dit que la présente décision ne peut entraîner aucune condamnation aux dépens ni à des frais irrépétibles.

La greffière, Le conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ch. civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 23/01874
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;23.01874 ?
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